Texte 2016031878

12 DECEMBRE 2016. - Ordonnance portant la deuxième partie de la réforme fiscale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2016 et mise à jour au 05-01-2018)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
29-12-2016
Numéro
2016031878
Page
91885
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-12/13
Entrée en vigueur / Effet
08-01-2017
Texte modifié
1992031259201503190420150310631995031611201303105819360331021939B1300219651123501964022650
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Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modification du Code des droits de succession

Section 1ère.- Modification de la portée et de la formulation de la ligne directe

Art. 2.A l'article 48 du Code des droits de succession, remplacé par l'ordonnance du 6 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées :

dans le deuxième alinéa, les mots " entre époux et entre cohabitants " sont remplacés par les mots " et entre partenaires ";

au tableau I du même article, les mots " entre époux et entre cohabitants " sont remplacés par les mots " et entre partenaires ";

le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : " Pour l'application des chapitres VI et VII, l'on entend par " partenaire " : la personne qui, au jour de l'ouverture de la succession, était mariée avec le défunt;

la personne qui, au jour de l'ouverture de la succession, se trouve en situation de cohabitation légale avec le défunt au sens du titre Vbis du livre III du Code civil. ".

Art. 3.A l'article 48/2 du même Code, modifié par l'ordonnance du 20 décembre 2002, les mots " par le conjoint ou le cohabitant " sont remplacés par les mots " par le partenaire " et les mots " le conjoint ou le cohabitant " sont remplacés par les mots " ou le partenaire ".

Art. 4.A l'article 50 du même Code, modifié par l'ordonnance du 6 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1erest remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Pour l'application du tarif en ligne directe, sont assimilés à un descendant du défunt :

1. l'enfant de son partenaire;

2. un enfant du partenaire prédécédé, si la relation de partenariat existait encore au moment du décès;

3. une personne qui ne descend pas du défunt et qui, au moment du décès, a cohabité pendant une année minimum sans interruption avec le défunt, et a reçu principalement :

1. du défunt;

2. du partenaire du défunt;

3. du défunt et de son partenaire;

4. du défunt et d'autres personnes;

5. du partenaire du défunt et d'autres personnes,

les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents.

La cohabitation avec le défunt est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque la personne en question est inscrite dans le registre de la population ou des étrangers à la même adresse que le défunt.

Pour l'application du même tarif, est assimilée au père ou à la mère du défunt, la personne qui a donné au défunt, sous les mêmes conditions, les secours et les soins prévus dans ce paragraphe. ";

au paragraphe 2, les mots " entre époux et entre cohabitants " sont remplacés par les mots " entre partenaires " et les mots " les conjoints ou les cohabitants " sont remplacés par les mots " les partenaires ".

Art. 5.A l'article 52/2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par l'ordonnance du 20 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :

au point 1°, dans le texte français, le mot " adoptif " est remplacé par le mot " adopté ";

le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° lorsque, au moment de l'adoption, l'enfant adopté était sous la tutelle de l'assistance publique ou d'un centre public d'action sociale ou d'une institution comparable à l'intérieur de l'Espace économique européen, ou était orphelin d'un père ou d'une mère morts pour la Belgique; ";

au point 3°, le mot " six " est remplacé par le mot " trois ";

au point 3°, les mots " avant l'âge de vingt et un ans " sont supprimés.

Art. 6.A l'article 54 du même Code, modifié par l'ordonnance du 26 août 2010, les mots " entre époux ou cohabitants " sont remplacés par les mots " entre partenaires " et les mots " du conjoint ou cohabitant survivant " sont remplacés par les mots " du partenaire survivant ".

Art. 7.A l'article 55bis du même Code, inséré par l'ordonnance du 30 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " de l'époux ou du cohabitant ayant droit " sont remplacés par les mots " du partenaire ayant droit " et les mots " son époux ou cohabitant " sont remplacés par les mots " son partenaire ";

à l'alinéa 2, les mots " le cohabitant " sont remplacés par les mots " le partenaire cohabitant légal ";

l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

" Le partenaire cohabitant légal est le partenaire visé à l'article 48, dernier alinéa, b ), du présent Code. ";

à l'alinéa 3, les mots " son époux ou cohabitant survivant " sont remplacés par les mots " son partenaire survivant ";

à l'alinéa 4, les mots " des époux ou cohabitants " sont remplacés par les mots " des partenaires " et les mots " des époux ou des personnes qui cohabitent, conformément aux dispositions du livre III, titre Vbis du Code civil, " sont remplacés par les mots " des partenaires ";

à l'alinéa 5, les mots " son époux ou cohabitant survivant " sont remplacés par les mots " son partenaire survivant ";

à l'alinéa 6, les mots " l'époux ou cohabitant survivant " sont remplacés par les mots " le partenaire survivant ";

à l'alinéa 7, les mots " de l'époux ou cohabitant " sont remplacés par les mots " du partenaire ";

à l'alinéa 9, les mots " son époux ou le cohabitant " sont remplacés par les mots " ou son partenaire ".

Art. 8.A l'article 56 du même Code, les mots " du conjoint ou du cohabitant " sont remplacés par les mots " du partenaire ".

Section 2.- Modification concernant la transmission des entreprises familiales et des sociétés familiales

Art. 9.L'article 60bis du Code des successions est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Par dérogation aux articles 48 et 48, le droit de succession et le droit de mutation par décès sont réduits à 3 % pour une acquisition en ligne directe et entre partenaires et à 7 % pour une acquisition entre d'autres personnes sur :

la valeur nette de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des actifs investis à titre professionnel par le défunt ou son partenaire dans une entreprise familiale. Cette réduction n'est pas applicable à l'acquisition de biens immeubles affectés ou destinés principalement à l'habitation;

la valeur nette de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des actions d'une société familiale dont le siège de direction effective est situé dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à condition que les actions de la société appartiennent, au moment du décès, pour au moins 50 % en pleine propriété au défunt et à sa famille.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les actions de la société doivent appartenir, au moment du décès, pour au moins 30 % en pleine propriété au défunt et à sa famille si le défunt et sa famille répondent à l'une des conditions suivantes :

soit être, ensemble avec un autre actionnaire et sa famille, plein propriétaire d'au moins 70 % des actions de la société;

soit être, ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille, plein propriétaire d'au moins 90 % des actions de la société.

Pour l'application de l'alinéa 2, les actions qui appartiennent à des personnes morales ne sont pas prises en compte pour être ajoutées aux actions qui appartiennent au défunt.

§ 2. Pour l'application du présent article et de l'article 60bis/1, il faut entendre par :

entreprise familiale : une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale, qui est exploitée et exercée personnellement par le défunt ou son partenaire, en collaboration ou non avec d'autres personnes;

société familiale : une société ayant pour objet l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale et qui exerce cette activité ou cette profession.

Si la société ne répond pas aux exigences précédentes, mais détient au moins 30 % des actions d'au moins une filiale directe qui répond à ces conditions et ayant son siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, elle est également considérée comme une société familiale.

Les sociétés qui n'ont pas d'activité économique réelle sont exclues de la réduction visée au paragraphe 1er. Une société est censée ne pas avoir d'activité économique réelle lorsqu'il ressort de façon cumulative des postes du bilan, soit des comptes annuels dans le cas d'une société visée au paragraphe 2, 2°, alinéa 1er, soit des comptes annuels consolidés dans le cas d'une société visée au paragraphe 2, 2°, alinéa 2, d'au moins un des trois exercices précédant la date de décès du défunt :

a)que les rémunérations, charges sociales et pensions représentent un pourcentage égal ou inférieur à 1,50 % des actifs totaux;

b)que les terrains et constructions représentent plus de 50 % des actifs totaux. Le bénéficiaire peut en fournir la preuve du contraire.

Pour l'application de la description mentionnée ci-dessus, il faut entendre par :

a)rémunérations, charges sociales et pensions : la valeur inscrite au poste du même nom du compte de résultat des comptes annuels ou à un poste similaire des comptes annuels consolidés. Si une société n'est pas obligée de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, il faut entendre par " valeur ", la valeur inscrite au poste démontrant les frais qui, de par leur nature, peuvent être considérés comme des frais pour l'occupation de personnel sous contrat d'emploi;

b)terrains et constructions : la valeur, inscrite au poste du même nom du compte de résultat des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés, ou à un poste similaire des comptes annuels consolidés. Si une société n'est pas obligée de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, il faut entendre par là un poste similaire repris au poste des immobilisations corporelles;

c)actif total : la valeur, inscrite au poste de bilan du total des actifs des comptes annuels ou à un poste similaire des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés;

actions :

a)chaque part avec droit de vote représentant une partie du capital social;

b)les certificats d'actions délivrés par des personnes morales ayant leur siège dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à titre de représentation d'actions de sociétés familiales qui remplissent les conditions posées et dont la personne morale a l'obligation de transmettre sans délai et au plus tard dans le mois, les dividendes et autres plus-values au porteur du certificat;

famille du défunt ou de l'actionnaire, dont il est question au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° :

a)le partenaire du défunt ou de l'actionnaire, la notion de partenaire pour l'actionnaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du défunt;

b)les parents en ligne directe du défunt ou de l'actionnaire, de même que leurs partenaires, la notion de partenaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du défunt;

c)les collatéraux du défunt ou de l'actionnaire jusqu'au deuxième degré, de même que leurs partenaires, la notion de partenaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du défunt;

d)les enfants de frères et soeurs du défunt ou de l'actionnaire.

§ 3. Au cas où une société est considérée, conformément au paragraphe 2, 2°, alinéa 2, comme une société familiale, le tarif réduit est limité aux valeurs des actions de la société dans les filiales ayant pour but l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession libérale et ayant leur siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen.

§ 4. Pour l'application des articles 60bis à 60bis/3, l'apport d'actifs dans la société familiale ou l'affectation à titre professionnel d'actifs dans l'entreprise familiale dans l'année précédant le décès du défunt, est présumée être un acte juridique non opposable à l'administration, tel que visé à l'article 18, § 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. ".

Art. 10.Dans le même Code, il est inséré un article 60bis/1, rédigé comme suit :

" Art. 60bis/1. § 1er.[00cb][0097] Le tarif réduit mentionné à l'article 60bis, § 1er, alinéa 1er, 1°, n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

l'activité de l'entreprise familiale est poursuivie pendant une durée ininterrompue de trois ans à compter de la date du décès du défunt;

les biens immeubles transmis en application du tarif réduit ne sont pas affectés ni destinés principalement à l'habitation pendant une durée ininterrompue de trois ans à compter de la date du décès du défunt.

§ 2. Le tarif réduit mentionné à l'article 60bis, § 1er, alinéa 1er, 2°, n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

la société familiale continue à répondre, pendant une durée de trois ans à compter de la date du décès du défunt, aux conditions visées à l'article 60bis, § 2, 2° ;

l'activité de la société familiale est poursuivie pendant une durée ininterrompue de trois ans à compter de la date du décès du défunt et si un compte annuel ou un compte annuel consolidé est établi pour chacune des trois années et, le cas échéant, est publié conformément à la législation comptable en vigueur de l'Etat membre dans lequel est situé le siège social au moment du décès, qui a également été utilisé comme justificatif dans le cadre de la déclaration de l'impôt sur les revenus.

Les entreprises ou les sociétés dont le siège social est situé en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, mais en Belgique, doivent établir des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés et, le cas échéant, les publier conformément à la législation comptable en vigueur en Belgique au moment du décès;

le capital ne diminue pas pendant trois ans à compter de la date du décès du défunt par des allocations ou des remboursements;

si le siège de direction effective de la société n'est pas transféré dans un Etat non membre de l'Espace économique européen pendant trois ans à compter de la date du décès du défunt. ".

Art. 11.Dans le même Code, il est inséré un article 60bis/2, rédigé comme suit :

" Art. 60bis/2. § 1er. Après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date du décès du défunt, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale vérifie si les conditions, posées pour le maintien du tarif réduit, ont été remplies. Il en avise le receveur compétent si ce n'est pas le cas. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les modalités de cet avis.

En cas de non-respect des conditions mentionnées à l'alinéa 1er, le droit de succession ou le droit de mutation par décès qui est censé être dû, est calculé au tarif mentionné aux articles 48 et 48, sans application du tarif réduit.

En cas de non-respect de la condition mentionnée à l'article 60bis/1, § 2, 3°, le droit de succession ou le droit de mutation par décès est proportionnellement dû, au tarif mentionné aux articles 48 et 48, sans application du tarif réduit.

§ 2. Si les conditions posées pour le maintien du tarif réduit, ne sont plus satisfaites, le droit de succession ou le droit de mutation par décès qui est censé être dû, est calculé au tarif mentionné aux articles 48 et 48, sans application du tarif réduit.

En cas de non-respect des conditions mentionnées à l'article 60bis/1, § 2, 3°, le droit de succession ou le droit de mutation par décès est proportionnellement dû, au tarif mentionné aux articles 48 et 48, sans application du tarif réduit. ".

Art. 12.Dans le même Code, il est inséré un article 60bis/3, rédigé comme suit :

" Art. 60bis/3. § 1er. Les successeurs remettent au receveur compétent, avec la déclaration de succession, une attestation qui est délivrée par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui confirme que les conditions requises sont remplies. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les modalités de la demande, du contrôle et de la délivrance de ladite attestation.

Si cette attestation n'est pas fournie avec la déclaration de la succession, les droits de succession doivent être calculés au tarif normal. Dans ce cas de figure, les droits perçus à défaut par les parties d'avoir fourni l'attestation dont question dans ce paragraphe, sont sujets à restitution si cette attestation est remise au receveur dans l'année à partir du paiement de l'impôt.

§ 2. Les successeurs ayant bénéficié de la réduction prévue par les articles 60bis, 60bis/1 et 60bis/2 doivent en outre :

fournir au receveur compétent avant le cinq centième jour qui suit le jour du décès du défunt une attestation qui est délivrée par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui confirme que les conditions requises étaient remplies durant les trois cent soixante-cinq premiers jours qui ont suivi ce décès;

fournir au receveur compétent avant le huit cent soixante-cinquième jour qui suit le jour du décès du défunt une attestation qui est délivrée par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui confirme que les conditions requises était remplies entre le trois cent soixante-sixième jour et le sept cent trentième jour qui ont suivi ce décès.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les modalités de la demande, du contrôle et de la délivrance desdites attestations.

Si les successeurs ne respectent pas une des obligations susmentionnées, le droit de succession ou le droit de mutation par décès, qui est censé être dû, est calculé au tarif mentionné aux articles 48 et 48, sans application du tarif réduit. ".

Art. 13.Pour l'application de la présente section, le Gouvernement transmet annuellement au Parlement un rapport d'évaluation de l'impact budgétaire et économique des modifications du tarif réduit applicable aux successions d'entreprises familiales et de sociétés familiales.

Ce rapport tient compte d'une évaluation globale des successions d'entreprises familiales et de sociétés familiales ayant bénéficié d'un tarif réduit au cours des cinq dernières années, et porte sur le respect des conditions visées à l'article 60bis/1 du Code des droits de succession ainsi que du nombre de travailleurs, exprimé en unités temps plein, maintenu d'année en année au sein de l'entreprise ou de la société.

Chapitre 3.- Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Section 1ère.- Modification concernant l'abattement dans le cadre des droits d'enregistrement sur les ventes d'habitations

Art. 14.A l'article 46bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par l'ordonnance du 20 décembre 2002 et modifié par les ordonnances du 10 février 2006 et du 22 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le nombre " 60.000 " est remplacé par le nombre " 175.000 ";

le même alinéa est complété par la phrase suivante :

" Cet abattement ne peut être appliqué que lorsque le montant sur lequel le droit devrait être liquidé conformément aux articles qui précèdent, n'excède pas 500.000 euros. ";

l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

" Cet abattement ne peut être appliqué que lorsque le montant sur lequel le droit devrait être liquidé conformément aux articles qui précèdent, n'excède pas 500.000 euros. ";

l'alinéa 4 est abrogé;

Dans les trois derniers alinéas, les mots " alinéa 6 " sont remplacés par les mots " alinéa 5 ".

Art. 15.A l'alinéa 1erde l'article 212bis du même Code, les mots " alinéa 6 " sont remplacés par les mots " alinéa 5 ".

Art. 16.A l'alinéa 2 de l'article 212ter du même Code, les mots " alinéa 6 " sont remplacés par les mots " alinéa 5 ".

Section 2.- Modification visant à supprimer l'utilisation du prix courant comme moyen d'évaluation

Art. 17.A l'article 133 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par l'ordonnance du 24 février 2005, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Toutefois, si la donation a pour objet des instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges ou étrangers, tels que visés à l'article 2, alinéa 1er, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et pour les systèmes multilatéraux de négociation belges ou étrangers, tels que visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, de la loi précitée, la base imposable est déterminée selon leur valeur boursière à la date du dernier jour du mois qui précède celui lors duquel a eu lieu la donation. Par valeur boursière, on entend le cours de clôture tel qu'établi sur la base de l'information des cours publiée par la bourse concernée ou, à défaut, par les médias spécialisés. Lorsqu'il n'y a pas de cotation à cette date, c'est la valeur en bourse du jour suivant auquel une cotation est à nouveau établie qui vaut. Lorsque, à la date du dernier jour du mois qui précède celui lors duquel a eu lieu la donation, il y a une cotation pour certaines des valeurs données et pas pour d'autres, la base imposable de ces dernières valeurs est déterminée selon les valeurs boursières au prochain jour auquel il y a une cotation. ".

Section 3.- Modification visant à instaurer un droit fixe spécifique de 10 euros

Art. 18.Dans le Titre Premier, Chapitre IV, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, une Section XXI est insérée, qui contient un article 159bis, rédigée comme suit :

" Section XXI. - Actes exemptés du droit proportionnel et assujettis à un droit fixe spécifique de 10 euros

Art. 159bis. § 1er. Sont exemptés du droit proportionnel et soumis à un droit fixe spécifique de 10 euros :

les conventions visées aux articles 44 à 71, 72, alinéa 2, 74 et 75, 109 à 114, 131 à 140octies, mais dont l'annulation, la rescision, la résolution ou la résiliation a été convenue amiablement entre parties au plus tard au moment où l'acte est présenté à l'enregistrement, aux conditions suivantes :

a)la convention d'annulation, de rescision, de résolution ou de résiliation est également présentée à l'enregistrement, au plus tard en même temps que la convention annulée, rescindée, résolue ou résiliée, avec application à cette convention du droit fixe spécifique prévu par le 2° du présent paragraphe;

b)la convention annulée, rescindée, résolue ou résiliée n'a pas encore été constatée par un acte authentique;

c)la convention annulée, rescindée, résolue ou résiliée n'est pas antérieure de plus d'un an à la conclusion de la convention d'annulation, de rescision, de résolution ou de résiliation;

les conventions d'annulation, de rescision, de résolution ou de résiliation de conventions soumises aux droits proportionnels prévus aux articles 44 à 71, 72, alinéa 2, 74 et 75, 109 à 114, 131 à 140octies, ou de conventions soumises au droit fixe du point 1° du présent paragraphe, aux conditions suivantes :

a)la convention annulée, rescindée, résolue ou résiliée n'a pas encore été constatée par un acte authentique;

b)la convention annulée, rescindée, résolue ou résiliée n'est pas antérieure de plus d'un an à la conclusion de la convention d'annulation, de rescision, de résolution ou de résiliation.

§ 2. Sont exemptés du droit proportionnel et soumis à un droit fixe spécifique de 10 euros :

les conventions visées aux articles 44 à 71, 72, alinéa 2, 74 et 75, 109 à 114, 131 à 140octies, mais dont la résolution résulte de l'application d'une condition résolutoire opérant de plein droit intervenue au plus tard au moment où l'acte est présenté à l'enregistrement, aux conditions suivantes :

a)la réalisation de la condition résolutoire est constatée dans un acte signé par toutes les parties, également présenté à l'enregistrement, au plus tard en même temps que la convention résolue, avec application à cet acte écrit du droit fixe spécifique prévu par le 2° du présent paragraphe; lorsque la convention résolue a été constatée par un acte authentique, cette réalisation de ladite condition résolutoire doit être constatée dans un acte authentique, signé par toutes les parties;

la convention résolue n'est pas antérieure de plus d'un an à la date de réalisation de ladite condition résolutoire;

les actes constatant la réalisation d'une condition résolutoire de plein droit entraînant la résolution de conventions soumises aux droits proportionnels prévus aux articles 44 à 71, 72, alinéa 2, 74 et 75, 109 à 114, 131 à 140octies, ou de conventions soumises au droit fixe du 1° du présent paragraphe, aux conditions suivantes :

a. lorsque la convention résolue a été constatée par un acte authentique, la réalisation de ladite condition résolutoire est également constatée par un acte authentique, signé par toutes les parties;

b. la convention résolue n'est pas antérieure de plus d'un an à la date de réalisation de la condition résolutoire. ".

Art. 19.A l'article 209 du même Code, modifié par la loi du 23 décembre 1958, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, 2°, les mots " mise à néant pour cause de nullité " sont remplacés par les mots " dont la nullité ou la rescision est prononcée ou constatée ";

au même alinéa, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° les droits proportionnels perçus du chef d'une convention dont la résolution ou la révocation a été prononcée ou constatée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, à condition qu'il résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution, en révocation ou en constatation de résolution ou de révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent; ";

au même alinéa, il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit :

" 3° /1. les droits proportionnels perçus conformément aux articles 44 à 71, 72, alinéa 2, 74 et 75, du chef d'une convention ayant fait l'objet d'une réduction du prix de vente prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, pour cause de garantie du vendeur en application des articles 1637 et 1644 du Code civil, à condition qu'il résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande principalement ou subsidiairement fondée sur ces dispositions, même si elle a été introduite devant un juge incompétent : la restitution est égale au montant des droits proportionnels acquittés sur la partie du prix d'achat remboursée par le vendeur ou ses ayants droits, sans toutefois que cette restitution puisse avoir pour effet que le droit proportionnel afférent à la transmission à titre onéreux de cet immeuble soit perçu sur une base imposable totale inférieure à la valeur vénale de l'immeuble, eu égard à son état réel au moment de l'acquisition; ";

au même alinéa, il est inséré un point 3° /2 et un point 3° /3, rédigés comme suit :

" 3° /2. les droits proportionnels perçus conformé- ment aux articles 44 à 71, 72, alinéa 2, 74 et 75, 109 à 114, 131 à 140octies, du chef d'une convention dont l'annulation, la rescision, la résolution ou la résiliation a été convenue amiablement entre parties, aux conditions suivantes :

a. la convention d'annulation, de rescision, de résolution ou de résiliation a été présentée à l'enregistrement, au plus tard au moment de la demande de restitution;

b. la convention annulée, rescindée, résolue ou résiliée n'a pas encore été constatée par un acte authentique;

c. la convention annulée, rescindée, résolue ou résiliée n'est pas antérieure de plus d'un an à la conclusion de la convention d'annulation, de rescision, de résolution ou de résiliation;

/3. les droits proportionnels perçus conformément aux articles 44 à 71, 72, alinéa 2, 74 et 75, 109 à 114, 131 à 140octies, du chef d'une convention dont la résolution résulte de l'application d'une condition résolutoire opérant de plein droit, aux conditions suivantes :

a. la réalisation de la condition résolutoire a été constatée dans un acte signé par toutes les parties, présenté à l'enregistrement au plus tard en même temps que la demande de restitution; lorsque la convention résolue a été constatée par un acte authentique, la réalisation de ladite condition résolutoire doit être également constatée par un acte authentique, signé par toutes les parties;

b. la convention résolue n'est pas antérieure de plus d'un an à la date de réalisation de ladite condition résolutoire; ";

l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Sauf le cas de l'alinéa 1er, 3° /1, la restitution s'effectue sous déduction, le cas échéant, du droit fixe général. Toutefois, par dérogation, dans les cas de restitution visés aux 2°, 3°, 3° /2 et 3° /3, la restitution s'effectue sous la seule déduction, le cas échéant, du droit fixe spécifique de 10 euros prévu par l'article 159bis. ".

Section 4.- Modification relative à la donation des entreprises familiales et sociétés familiales

Art. 20.§ 1er. La sous-section II de la section XII du chapitre IV du titre Ierdu Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, portant le titre " Dispositions spécifiques aux donations d'entreprises " et contenant les articles 140bis à 140octies, est remplacée par une sous-section II du même titre, contenant les articles 140/1 à 140/6, rédigée comme suit :

" Sous-section II. - Dispositions spécifiques aux donations d'entreprises

Article 140/1. § 1er. Par dérogation à l'article 131, sont exonérées du droit de donation :

la donation de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des actifs investis à titre professionnel par le donateur ou son partenaire dans une entreprise familiale. Cette exonération n'est pas applicable à l'acquisition de biens immeubles affectés ou destinés principalement à l'habitation;

la donation de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des actions d'une société familiale dont le siège de direction effective est situé dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à condition que les actions de la société appartiennent, au moment de la donation, pour au moins 50 % en pleine propriété au donateur et à sa famille.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les actions de la société doivent appartenir, au moment de la donation, pour au moins 30 % en pleine propriété au donateur et à sa famille si le donateur et sa famille répondent à l'une des conditions suivantes :

soit être, ensemble avec un autre actionnaire et sa famille, plein propriétaire d'au moins 70 % des actions de la société;

soit être, ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille, pleins propriétaires d'au moins 90 % des actions de la société.

Pour l'application de l'alinéa 2, les actions qui appartiennent à des personnes morales ne sont pas prises en compte pour être ajoutées aux actions qui appartiennent au donateur.

§ 2. Pour l'application du présent article, de l'article 140/2 et de l'article 140/3, il faut entendre par :

entreprise familiale : une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale, qui est exploitée et exercée personnellement par le donateur ou son partenaire, en collaboration ou non avec d'autres personnes;

société familiale : une société ayant pour objet l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale et qui exerce cette activité ou cette profession.

Si la société ne répond pas aux exigences précédentes, mais détient au moins 30% des actions d'au moins une filiale directe qui répond à ces conditions et ayant son siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, elle est également considérée comme une société familiale.

Les sociétés qui n'ont pas d'activité économique réelle sont exclues de l'exonération visée au paragraphe 1er. Une société est censée ne pas avoir d'activité économique réelle lorsqu'il ressort de façon cumulative des postes du bilan, soit des comptes annuels dans le cas d'une société visée au paragraphe 2, 2°, alinéa 1er, soit des comptes annuels consolidés dans le cas d'une société visée au paragraphe 2, 2°, alinéa 2, d'au moins un des trois exercices précédant la date de la donation :

a. que les rémunérations, charges sociales et pensions représentent un pourcentage égal ou inférieur à 1,50% des actifs totaux; et

b. que les terrains et constructions représentent plus de 50% des actifs totaux. Le donataire peut fournir la preuve du contraire.

Pour l'application de la description mentionnée ci-dessus, il faut entendre par :

a. rémunérations, charges sociales et pensions : la valeur inscrite au poste similaire du compte de résultat des comptes annuels ou à un poste similaire des comptes annuels consolidés. Si une société n'est pas obligée de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, il faut entendre par " valeur ", la valeur inscrite au poste démontrant les frais qui, de par leur nature, peuvent être considérés comme des frais pour l'occupation de personnel sous contrat d'emploi;

b. terrains et constructions : la valeur, inscrite au poste similaire du compte de résultat des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés, ou à un poste similaire des comptes annuels consolidés. Si une société n'est pas obligée de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, il faut entendre par là un poste similaire repris au poste des immobilisations corporelles;

c. actif total : la valeur, inscrite au poste de bilan du total des actifs des comptes annuels ou un poste similaire des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés;

actions :

a. chaque part avec droit de vote représentant une partie du capital social;

b. les certificats d'actions délivrés par des personnes morales ayant leur siège dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à titre de représentation d'actions de sociétés familiales qui remplissent les conditions posées et dont la personne morale a l'obligation de transmettre sans délai et au plus tard dans le mois, les dividendes et autres plus-values au porteur du certificat;

famille du donateur ou de l'actionnaire, dont il est question au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° :

a. le partenaire du donateur ou de l'actionnaire, la notion de partenaire pour l'actionnaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du donateur;

b. les parents en ligne directe du donateur ou de l'actionnaire, la notion de partenaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du donateur;

c. les collatéraux du donateur ou de l'actionnaire jusqu'au deuxième degré, de même que leurs partenaires, la notion de partenaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du donateur;

d. les enfants de frères et soeurs du donateur ou de l'actionnaire;

partenaire :

a. la personne qui, à la date de la donation, était mariée avec le donateur;

b. la personne qui, à la date de la donation, se trouvait en situation de cohabitation légale au sens du titre Vbis du livre III du Code civil avec le donataire.

§ 3. Au cas où une société est considérée, conformément au paragraphe 2, 2°, alinéa 2, comme une société familiale, l'exonération est limitée aux valeurs des actions de la société dans les filiales ayant pour but l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession libérale et ayant leur siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen.

§ 4. Pour l'application des articles 140/1 à 140/6, l'apport d'actifs dans la société familiale ou l'affectation à titre professionnel d'actifs dans l'entreprise familiale dans l'année précédant la donation, est présumée être un acte juridique non opposable à l'administration, tel que visé à l'article 18, paragraphe 2.

Article 140/2. § 1er. L'exonération mentionnée à l'article 140/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

l'activité de l'entreprise familiale est poursuivie pendant une durée ininterrompue de trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation;

les biens immeubles transmis en application de l'exonération ne sont pas affectés principalement à l'habitation pendant une durée ininterrompue de trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation.

§ 2. L'exonération mentionnée à l'article 140/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

la société de famille continue à répondre, pendant une durée de trois ans à compter de la date de l'acte authentique de la donation, aux conditions visées à l'article 140/1, § 2, 2° ;

l'activité de la société familiale est poursuivie pendant une durée ininterrompue de trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation et un compte annuel ou un compte annuel consolidé est établi pour chacune des trois années et, le cas échéant, publié conformément à la législation comptable en vigueur de l'Etat membre dans lequel est situé le siège social au moment de la donation, qui a également été utilisé comme justificatif dans le cadre de la déclaration de l'impôt sur les revenus.

Les entreprises ou les sociétés dont le siège social est situé en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, mais en Belgique, doivent établir des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés et, le cas échéant, les publier conformément à la législation comptable en vigueur en Belgique au moment de l'acte authentique de donation;

le capital ne diminue pas pendant trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation par des allocations ou des remboursements;

si le siège de direction effective de la société n'est pas transféré dans un Etat non membre de l'Espace économique européen pendant trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation.

Article 140/3. L'exonération mentionnée à l'article 140/1 n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

la donation des actifs ou actions de l'entreprise ou de la société familiale est constatée par acte authentique;

les formalités suivantes sont remplies :

a. les parties déclarent dans l'acte ou dans une mention au pied de l'acte qu'elles demandent l'application de l'article 140/1;

b. si la donation comprend d'autres biens que ceux mentionnés à l'article 140/1, § 1er, elles précisent quels sont les biens donnés faisant partie de l'entre- prise familiale ou du paquet d'actions de la société familiale pour lesquels une application de l'exonération est demandée, et quels sont les biens donnés pour lesquels aucune application de l'exonération n'est demandée. Par ailleurs, il faut également mentionner :

1. la dénomination et le numéro d'entreprise de l'entreprise familiale ou de la société familiale pour laquelle l'exonération est demandée;

2. soit les actifs de l'entreprise familiale avec une description précise et une référence à la comptabilité et, s'il s'agit de biens immeubles, la mention s'ils sont, oui ou non, principalement utilisés comme habitation ou destinés à l'habitation ou utilisés comme tel, soit le nombre d'actions et de la nature exacte de toutes les actions de la société familiale avec, d'une part, la mention du nombre d'actions étant en possession du donateur et d'autres coactionnaires à appeler par nom et, d'autre part, la nature du droit réel du donateur ou des autres personnes à appeler par leur nom.

Si les documents, visés à l'alinéa 2 sont transmis par courrier recommandé, la date du cachet de la poste sur la preuve d'envoi fait office de date d'introduction.

Article 140/4. Pour l'application de l'article 140/1 et de l'article 140/5, § 1er, 2°, l'affectation ou la destination d'un immeuble doit s'apprécier par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale lorsqu'une telle partie forme, soit un logement séparé, soit un département ou une division de production ou d'activité susceptible de fonctionner séparément, soit une entité dissociable des autres biens ou parties formant la parcelle.

Article 140/5. § 1er. Après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale vérifie si les conditions, posées pour le maintien de l'exonération, ont été remplies. Il en avise le receveur compétent. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les modalités de cet avis.

En cas de non-respect des conditions mentionnées à l'alinéa 1er, le droit de donation qui est censé être dû, est calculé au tarif mentionné à l'article 131, sans application de l'exonération.

En cas de non-respect de la condition mentionnée à l'article 140/2, § 2, 3°, le droit de donation est proportionnellement dû, au tarif mentionné à l'article 131, sans application de l'exonération.

§ 2. Si les conditions posées en vue du maintien de l'exonération, ne sont plus satisfaites, le droit de donation qui est censé être dû, est calculé au tarif mentionné à l'article 131, sans application de l'exonération.

En cas de non-respect des conditions mentionnées à l'article 140/2, § 2, 3°, le droit de donation est proportionnellement dû, au tarif mentionné à l'article 131, sans application de l'exonération.

Article 140/6. § 1er. Une attestation délivrée par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui confirme que les conditions requises sont remplies est remise au moment de l'enregistrement de l'acte de donation. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les modalités de la demande, du contrôle et de la délivrance de ladite attestation.

Si cette attestation n'est pas fournie avant que les droits deviennent exigibles, ces droits doivent être calculés au tarif normal. Dans ce cas de figure, les droits perçus à défaut par les parties d'avoir fourni l'attestation dont question dans ce paragraphe, sont sujets à restitution prévue par l'article 209 si cette attestation est remise au receveur dans l'année à partir du paiement de l'impôt.

§ 2. Les donataires ayant bénéficié de l'exonération prévue par les articles 140/1, 140/2 et 140/3 doivent en outre :

fournir au receveur compétent avant le cinq centième jour qui suit la date de l'acte authentique de donation une attestation qui est délivrée par le fonctionnaire quant à ce désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui confirme que les conditions requises étaient remplies durant les trois cent soixante-cinq premiers jours qui ont suivi la date de l'acte authentique de donation;

fournir au receveur compétent avant le huit cent soixante-cinquième jour qui suit la date de l'acte authentique de donation une attestation qui est délivrée par le fonctionnaire quant à ce désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui confirme que les conditions requises était remplies entre le trois cent soixante-sixième jour et le sept cent trentième jour qui ont suivi la date de l'acte authentique de donation.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les modalités de la demande, du contrôle et de la délivrance desdites attestations.

Si les donataires ne respectent pas une des obligations susmentionnées, le droit de donation, qui est censé être dû, est calculé au tarif mentionné à l'article 131, sans application de l'exonération. ".

§ 2. Chaque mention de l'article 140bis faite dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, doit être lue comme une mention des articles 140/1 et suivants.

Art. 21.Pour l'application de la présente section, le Gouvernement transmet annuellement au Parlement un rapport d'évaluation de l'impact budgétaire et économique des modifications du tarif réduit applicable aux donations d'entreprises familiales et de sociétés familiales.

Ce rapport tient compte d'une évaluation globale des donations d'entreprises familiales et de sociétés familiales ayant bénéficié d'un tarif réduit au cours des cinq dernières années, et porte sur le respect des conditions visées à l'article 140/2 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ainsi que du nombre de travailleurs, exprimé en unités temps plein, maintenu d'année en année au sein de l'entreprise ou de la société.

Chapitre 4.- Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 22.Dans l'article 98, § 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, il est inséré un alinéa à la fin du point " B. Aéronefs définis à l'article 94 ", rédigé comme suit :

" La taxe est fixée à 61,50 euros pour les paramoteurs et les aéronefs télépilotés, à l'exception des paramoteurs et des aéronefs télépilotés, qui sont censés être mis en circulation par des sociétés, des entreprises publiques autonomes ou des associations sans but lucratif, pratiquant des activités de leasing. ".

Chapitre 5.- Modification du Code des impôts sur les revenus 1992

Section 1ère.- Modification relative au statut fiscal des titres-services

Art. 23.L'alinéa 2 de l'article 14523, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est abrogé.

Dans le dernier alinéa du même paragraphe, les mots " pas non plus " sont remplacés par le mot " pas ".

Section 2.- Modification relative aux réductions d'impôt pour l'habitation propre

Art. 24.Dans la sous-section IIoctodecies de la section I du chapitre III du titre II du même Code, il est inséré avant l'article 14537 un article 14536bis, rédigé comme suit :

" Les articles 14537, 14539, 14543, 14544 et 14545 ne sont applicables que lorsque, cumulativement :

l'emprunt ou le contrat ayant fait naître le droit aux redevances ou charges y assimilées afférentes à l'acquisition d'un droit d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, visées à l'article 14543 a été contracté avant le 1erjanvier 2017;

le contribuable n'a pas bénéficié, pour l'acquisition de son habitation propre, de la réduction de la base imposable prévue par l'article 46bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel que modifié par l'article 14 de l'ordonnance du (date) portant la deuxième partie de la réforme fiscale. ".

Section 3.- Modification du tarif du précompte immobilier dû pour le matériel et l'outillage et suppression du crédit d'impôt afférent au précompte immobilier dû pour le matériel et l'outillage

Art. 25.Les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 255 du même Code, insérés par l'ordonnance du 8 décembre 2005, sont remplacés par :

" Il s'élève à 0 pct pour le matériel et l'outillage visés par l'article 471, § 3. ".

Art. 26.L'article 260bis du même Code, inséré par l'ordonnance du 8 décembre 2005, est abrogé.

Section 4.- Abrogation de la remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier pour inoccupation et improductivité

Art. 27.Dans l'article 257 du même Code, les mots " 4° remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier dans la mesure où le revenu cadastral imposable peut être réduit en vertu de l'article 15 " sont abrogés. Le point-virgule qui précède ces termes est transformé en point.

Chapitre 6.- Abrogation de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative au précompte immobilier

Art. 28.L'ordonnance du 23 juillet 1992 relative au précompte immobilier, modifiée par l'ordonnance du 13 avril 1995 et par l'ordonnance du 22 décembre 1995, est abrogée.

Chapitre 7.- Modification de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale

Art. 29.Dans le paragraphe 1erde l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale :

le montant " 750,00 EUR " est remplacé par le montant " 1.875,00 EUR ";

le montant " 250,00 EUR " est remplacé par le montant " 625,00 EUR ".

Chapitre 8.- Modification de l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale

Art. 30.Dans l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, il est inséré, dans le titre II, après l'article 30/2, un article 30/3 libellé comme suit :

" Art. 30/3. Si un montant dû à la Région de Bruxelles-Capitale ou à un établissement ou organisme public de cette Région, n'est pas payé dans les délais, le fonctionnaire de l'administration fiscale désigné par le gouvernement peut décerner une contrainte. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné. ".

Chapitre 9.- Modification de l'ordonnance du 15 décembre 2014 relative à la taxe régionale additionnelle à l'impôt des personnes physiques

Art. 31.L'article 2 de l'ordonnance du 15 décembre 2014 relative à la taxe régionale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Pour l'application du titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et sans préjudice de l'application de l'article 54 de la même loi spéciale, le nombre de centimes additionnels établis par la Région de Bruxelles-Capitale sur l'impôt Etat réduit est calculé en appliquant la formule suivante :

[ 100/(100 - f) ] x [ 99,5 - (100 - f) ]

Le résultat obtenu est arrondi au millième supérieur.

§ 2. Pour l'application du paragraphe précédent, la variable f est égale à la valeur du facteur d'autonomie, visé au paragraphe 1erde l'article 5/2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Les termes " impôt Etat réduit " et " centimes additionnels " ont, pour l'application de la présente ordonnance, la signification qui leur est donnée dans le titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. ".

Art. 32.L'article 3 de la même ordonnance est abrogé.

Chapitre 10.- Modification de l'ordonnance du 18 décembre 2015 portant la première partie de la réforme fiscale

Art. 33.Le chapitre 6 de l'ordonnance du 18 décembre 2015 portant la première partie de la réforme fiscale est retiré.

Art. 34.Dans l'article 13 de la même ordonnance, un deuxième alinéa est inséré, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 14530 reste d'application pour les dépenses payées avant le 1erjanvier 2016. ".

Chapitre 11.

<Abrogé par ORD 2017-11-23/14, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 35.

<Abrogé par ORD 2017-11-23/14, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 36.

<Abrogé par ORD 2017-11-23/14, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 37.

<Abrogé par ORD 2017-11-23/14, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 38.

<Abrogé par ORD 2017-11-23/14, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018>

Chapitre 12.- Entrée en vigueur

Art. 39.Le chapitre II entre en vigueur le 1erjanvier 2017. Il est d'application pour les successions ouvertes à partir du 1erjanvier 2017.

Art. 40.§ 1er. La section 1redu chapitre III entre en vigueur le 1erjanvier 2017.

Cette section n'est toutefois pas applicable pour ce qui concerne les droits d'enregistrement dus pour les actes de vente dont la passation a eu lieu avant le 1erjanvier 2017 ou qui ont une date contre des tiers qui précède cette date.

["1 Elle n'est pas non plus applicable lorsqu'au moins un des acqu\233reurs peut b\233n\233ficier ou b\233n\233ficiera, pour l'ann\233e des revenus qui correspond \224 l'ann\233e au cours de laquelle l'acte authentique d'acquisition est pass\233 ou l'ann\233e au cours de laquelle l'acquisition a re\231u date certaine vis-\224-vis des tiers, d'une des r\233ductions vis\233es aux articles 145/37 \224 145/46 du Code des imp\244ts sur les revenus 1992 et que cet avantage est li\233 \224 l'achat d'un droit r\233el sur un bien immobilier affect\233 ou destin\233 en tout ou en partie \224 l'habitation. Tout acqu\233reur doit, dans ou au pied du document qui donne lieu \224 la perception du droit d'enregistrement proportionnel ou dans un \233crit sign\233 joint \224 ce document, d\233clarer qu'il ne demandera pas l'application des r\233ductions vis\233es aux articles 145/37 \224 145/46 du Code des imp\244ts sur les revenus 1992 li\233es \224 l'achat d'un droit r\233el sur un bien immobilier affect\233 ou destin\233 en tout ou en partie \224 l'habitation. Si l'abattement, pr\233vu \224 l'article 46bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypoth\232que et de greffe a \233t\233 appliqu\233 et qu'au moins un des acqu\233reurs a b\233n\233fici\233 d'une des r\233ductions vis\233es aux articles 145/37 \224 145/46 du Code des imp\244ts sur les revenus 1992 li\233es \224 l'achat d'un droit r\233el sur un bien immobilier affect\233 ou destin\233 en tout ou en partie \224 l'habitation, les acqu\233reurs sont solidairement tenus au paiement des droits compl\233mentaires sur le montant \233quivalent \224 l'abattement. Par d\233rogation aux alin\233as 3, 4 et 5, aucun des acqu\233reurs ne peut, en ce qui concerne l'application de l'article 212bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypoth\232que et de greffe, b\233n\233ficier d'une des r\233ductions vis\233es aux articles 145/37 \224 145/46 du Code des imp\244ts sur les revenus 1992 li\233es \224 l'achat d'un droit r\233el sur un bien immobilier affect\233 ou destin\233 en tout ou en partie \224 l'habitation, pour une ann\233e des revenus d\233termin\233e. L'ann\233e des revenus vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent correspond : 1\176 soit \224 l'ann\233e au cours de laquelle l'acte authentique d'ali\233nation est pass\233, par des conventions autres que des \233changes, du seul immeuble qui a emp\234ch\233 l'application de l'article 46bis ; 2\176 soit \224 l'ann\233e au cours de laquelle l'acte authentique d'ali\233nation est pass\233, par des conventions autres que des \233changes, du dernier immeuble qui a emp\234ch\233 l'application de l'article 46bis ; 3\176 soit \224 l'ann\233e dans laquelle l'ali\233nation vis\233e au point 1\176 ou au point 2\176 a re\231u une date certaine vis-\224-vis des tiers. Pour que l'article 212bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypoth\232que et de greffe puisse \234tre appliqu\233, un document dans lequel chaque acqu\233reur d\233clare qu'il n'a pas demand\233 et qu'il ne demandera pas les r\233ductions vis\233es \224 l'alin\233a 6, doit \234tre joint \224 la demande motiv\233e vis\233e \224 l'alin\233a 2 de l'article susmentionn\233. Ce document doit \234tre sign\233 par tous les acqu\233reurs. Si l'article 212bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypoth\232que et de greffe a \233t\233 appliqu\233 et qu'au moins un des acqu\233reurs a b\233n\233fici\233 d'une des r\233ductions vis\233es \224 l'alin\233a 6, les acqu\233reurs sont solidairement tenus au remboursement du montant restitu\233."°

§ 2. La section 2 du chapitre III entre en vigueur le 1erjanvier 2017.

§ 3. La section 3 du chapitre III s'applique à toutes les conventions soumises aux droits proportionnels prévus aux articles 44 à 71, 72, alinéa 2, 74 et 75, 109 à 114, 131 à 140octies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe qui ne sont pas antérieures à la date de publication de la présente ordonnance auMoniteur belge.

§ 4. La section 4 du chapitre III entre en vigueur le 1erjanvier 2017.

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(1ORD 2017-12-14/09, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 41.Le chapitre IV produit ses effets à partir du 1erjanvier 2016.

Art. 42.La section 1ère du chapitre V est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2018.

La section 2 du chapitre V entre en vigueur le jour de la publication de la présente ordonnance au Moniteur belge et au plus tard le 1er janvier 2017.

La section 3 du chapitre V est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2017.

La section 4 du chapitre V est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2017.

Art. 43.Le chapitre VI est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2017.

Art. 44.Le chapitre VII est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2017.

Art. 45.Le chapitre IX est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2018.

Art. 46.L'article 34 est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2017.

Art. 47.Le chapitre XI est applicable à partir de l'année 2016.

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