Texte 2016031877
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.Les crédits inscrits au budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 sont établis comme suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-12-2016, p. 90327)
Art. 3.La Commission communautaire commune est autorisée à octroyer sa garantie aux pouvoirs organisateurs des hôpitaux et maisons de repos, repris aux calendriers des constructions approuvés par le Collège réuni, pour le remboursement des emprunts contractés pour le financement de la partie non subventionnée du montant total subventionnable des travaux.
Art. 4.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa sanction par le Collège réuni.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-12-2016, p. 90329)