Texte 2016031875

12 DECEMBRE 2016. - Ordonnance contenant l'ajustement du Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
30-12-2016
Numéro
2016031875
Page
92141
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-12/14
Entrée en vigueur / Effet
09-12-2016
Texte modifié
2015031917
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2016 :

§ 1er. les recettes générales sont réévaluées à : 4.017.822.000 euros,

conformément à la Mission 01 du tableau ci-annexé.

§ 2. les recettes spécifiques sont réévaluées à : 397.914.000 euros,

conformément à la Mission 02 du tableau ci-annexé.

Soit ensemble : 4.415.736.000 euros.

Art. 3.Dans l'article 8, sous l'alinéa 2 de l'ordonnance du 18 décembre 2015 contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016, l'alinéa suivant est ajouté :

" Le comptable centralisateur des recettes, le comptable du contentieux et le comptable des fonds en souffrance suppléants ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut. ".

Art. 4.L'article 8, alinéa 4 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'article 69, § 1er, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget à la comptabilité et au contrôle, le comptable-trésorier, désigné par le Ministre des Finances et du Budget, peut effectuer des opérations de recettes pour compte de tiers, dans le cadre des activités spécifiées par le Ministre des Finances et du Budget, à la condition que ces flux financiers soient sans impact budgétaire et qu'ils respectent les procédures établies par Bruxelles Finances et Budget. L'ordonnateur délégué pour les opérations susvisées est l'ordonnateur délégué désigné par le Ministre des Finances et du Budget. ".

Art. 5.A l'article 10 de la même ordonnance, les mots " l'article 11, § 1er de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, modifiée par l'ordonnance du 11 juillet 2013 " sont remplacés par les mots " l'article 16, § 1er de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, modifiée par l'article 11, § 1er de l'ordonnance du 11 juillet 2013 ".

Art. 6.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectés au Fonds d'aménagement urbain et foncier le montant des transactions administratives ainsi que toute autre somme perçue par la Région à la suite des décisions des cours et tribunaux à charge des contrevenants au Code bruxellois de l'aménagement du territoire, ainsi que le montant des amendes administratives infligées à charge des contrevenants du fait des infractions énumérées à l'article 300 de ce Code, issu d'une décision prise avant le 1er janvier 2016.

Art. 7.L'article 21 de l'ordonnance du 18 décembre 2015 contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016 est remplacé par ce qui suit :

" En application de l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, il est procédé à la création du fonds budgétaire organique " Fonds de la Sécurité Routière de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Un projet d'ordonnance modifiant l'ordonnance du 12 décembre 1991 portant création des fonds budgétaires est soumis au vote du Parlement afin d'assurer la pérennité du Fonds.

Sont affectées au Fonds les recettes résultant des amendes perçues pour les infractions régionalisées dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat et les recettes résultant des rétributions et des redevances diverses, en particulier :

des amendes perçues pour les infractions aux dispositions prévues à l'article 6, XII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

des redevances pour l'homologation des véhicules,

en ce compris les cyclomoteurs et motos, leurs composants, accessoires, systèmes ou entités techniques et remorques, tout comme les redevances pour la certification des processus techniques réalisés par le fabricant et les processus d'homologation;

des redevances pour la certification, l'exploitation, les coûts administratifs et les coûts d'inspection des services techniques agréés, les centres de diagnostic, les installateurs agréés et les organismes agréés qui sont actifs dans le cadre du contrôle des véhicules en circulation et leurs composants, accessoires, systèmes ou entités techniques et remorques, en ce compris les cyclomoteurs et motos;

des redevances pour la certification, l'exploitation, les coûts administratifs et les coûts d'inspection des auto- écoles agréées, les centres d'examen agréés et les centres de formation agréés pour la formation à la conduite, l'examen, l'aptitude professionnelle et la formation continue;

des recettes provenant des amendes administratives suite à une infraction commise par les services techniques agréés, les installateurs agréés et les organismes agréés qui sont actifs dans le cadre du contrôle des véhicules mis en circulation, les auto-écoles agréées, les centres d'examen agréés et les centres de formation agréés pour la formation à la conduite, les examens, l'aptitude professionnelle et la formation continue;

des redevances pour l'introduction d'un recours en cas d'échec à l'examen en vue de l'obtention d'un permis de conduire;

des redevances pour l'obtention du brevet d'aptitude professionnelle des auto-écoles agréées, ainsi que des redevances pour la délivrance de certificats de qualification pour les conducteurs de véhicules dans le cadre de l'aptitude professionnelle et de la formation continue;

des redevances des tiers en matière de métrologie légale des instruments de mesure.

Le solde des recettes non utilisées 2016 du fonds budgétaire organique " Fonds de la Sécurité routière " est d'office transféré au fonds " Fonds de la Sécurité routière " à créer définitivement par ordonnance.

Art. 8.La présente ordonnance entre en vigueur le jour du vote par le Parlement.

Annexe.

Art. N1.(Inséré par Avis rectificatif, voir M.B. 10-02-2017, p. 19965)

Légende, Tableau des fonds budgétaires organiques et Tableau des recettes des services du Gouvernement.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-02-2017, p. 19966)

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