Texte 2016031868

15 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relatives aux permis d'environnement

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
12-1-2017
Numéro
2016031868
Page
1609
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-15/13
Entrée en vigueur / Effet
22-01-2017
Texte modifié
19990312242009031544
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques

Article 1er. Dans l'article 2 de l'arrêté du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques modifié par les arrêtés de la région de Bruxelles Capitale du 12 janvier 2012, du 19 juillet 2012 et du 3 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 12° est complété par la phrase suivante :

" Pour les antennes micro, cette zone se limite à la circonférence englobant les cercles d'un rayon de 50 mètres auteur desdites antennes ";

b)le 17° est abrogé;

c)le 22° est abrogé;

d)le 23° est remplacé par ce qui suit :

" 23° antenne micro : antenne outdoor classée dont la HMA est inférieure ou égale à 13 mètres, dont le gain est inférieur ou égal à 12dBi et dont la PIRE est inférieure à 50W; ";

e)au 24°, le point est remplacé par un point-virgule;

f)un 25° est ajouté, rédigé comme suit :

" 25° antenne déplacée : antenne qui est déplacée, en raison de travaux et pour une période maximale de 3 mois, sur le même bâtiment par rapport à la situation autorisée par son permis d'environnement et qui retrouve cette situation autorisée au terme de ces trois mois. Une antenne ne peut être considérée comme déplacée qu'une fois tous les trois ans durant la durée de validité du permis d'environnement ".

Art. 2. a) Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du 12 janvier 2012, du 19 juillet 2012 et du 03 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :au 3°, les termes " 25 %, 33 % ou 50 % " sont remplacés par le terme " 33 % " et les mots " ,à l'intérieur des bâtiments, " sont insérés entre les mots " zone accessible au public " et le terme " 33 % ";

b)le 5° est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du 12 janvier 2012 et du 03 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, les mots " ,à l'intérieur des bâtiments " sont insérés après les mots " zone accessible au public ";

b)le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Lorsque des plans ou modélisations prévus par l'article 4, § 2, 4°, introduits par le demandeur ne démontrent pas le respect de la norme en vigueur dans la zone d'investigation, l'Institut notifie aux différents opérateurs dont les antennes contribuent au dépassement de la norme en vigueur au sein de la zone d'investigation, la possibilité de procéder à une concertation ayant pour objectif de réduire le champ électrique émis par ces antennes afin que la norme en vigueur soit respectée dans la zone d'investigation, sans préjudice du paragraphe 1er.

Cette concertation a une durée de trente jours à compter de la notification par l'Institut visée à l'alinéa précédent.

En vue d'aboutir à un accord au terme de cette concertation, les opérateurs concernés et le demandeur peuvent calculer leur quote-part respective par rapport à la densité de puissance dans la zone d'investigation en vue d'appliquer la méthode suivante :

- le ou les opérateur(s) avec la quote-part la plus élevée diminue le champ électrique émis par leur(s) antenne(s) jusqu'à ce que la norme en vigueur soit respectée dans la zone d'investigation ou jusqu'à atteindre la quote-part juste inférieure de ou des autre(s) opérateur(s);

- le cas échéant, le champ électrique émis par toutes les antennes visées au 1er tiret est diminué de manière égale jusqu'à ce que la norme en vigueur soit respectée dans la zone d'investigation ou jusqu'à atteindre la quote-part juste inférieure de ou des autre(s) opérateur(s);

- le cas échéant, le même principe est poursuivi jusqu'à ce que la norme en vigueur soit respectée dans la zone d'investigation.

Dans le cas où la concertation aboutit à un accord, le ou les opérateur(s) concerné(s) par l'accord introduit(sent), dans le délai visé à l'alinéa 2, une ou des nouvelle(s) demande(s) de permis d'environnement pour chaque antenne concernée à laquelle (auxquelles) sont joints un ou des plans ou modélisations prévus à l'article 4, conformes à l'accord. Le demandeur complète son dossier par des plans ou modélisations prévus à l'article 4, conformes à l'accord.

Si l'accord prévoit qu'un ou plusieurs opérateurs ne doit pas modifier les données techniques de son permis d'environnement, celui-ci (ou ceux-ci) est exonéré de l'obligation d'introduire une nouvelle demande de permis d'environnement. Celui-ci (ou ceux-ci) notifie à l'Institut leur exonération d'introduire une nouvelle demande de permis d'environnement.

A défaut d'accord à l'issue de la concertation et dans les vingt jours à l'issue du délai visé à l'alinéa 2, le ou les opérateur(s) visé(s) à l'alinéa 1er introduit(sent) une ou des nouvelle(s) demande(s) de permis d'environnement pour chaque antenne concernée à laquelle (auxquelles) sont joints un ou des plan(s) ou modélisations 3D ou données nécessaires à la réalisation de cette modélisation 3D par le biais de l'outil de simulation visé par l'arrêté ministériel du 30 juin 2010 relatif à la validation d'un outil de simulation de calcul du champ électrique émis par une antenne émettrice d'ondes électromagnétique, démontrant que leurs antennes visées à l'alinéa 1er ne dépassent en aucune zone accessible au public 25 % de la norme en vigueur dans la zone d'investigation. Le demandeur complète son dossier de la même manière. L'article 4, § 2, 4°, n'est pas applicable à ces demandes de permis d'environnement.

A défaut d'avoir introduit une nouvelle demande ou d'avoir complété son dossier dans le délai visé à l'alinéa 6, les permis d'environnement autorisant les antennes visées à l'alinéa 1 sont caducs de plein droit le lendemain du délai dans lequel la demande devait être introduite ou complétée. "

Art. 4.L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 3 avril 2014, est abrogé.

Art. 5.L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 3 avril 2014, est abrogé.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relatives aux permis d'environnement

Art. 6.[Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, le libellé de la rubrique 162 est remplacé par le libellé suivant : (ERRATUM, voir M.B. 16-03-2017, p. 36036)

N° RubRubriqueCl
162AAntennes indoor émettant pendant plus de 10 jours des rayonnements visés par l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes (y compris les installations techniques nécessaires à l'exploitation des antennes), à l'exception :- des antennes de puissance PIRE effective de moins de 2W;- des systèmes de rayonnement linéaires tels que câbles rayonnants et guides d'ondes rayonnants;- des antennes Wifi à condition qu'elles soient autorisées en vertu de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées ou de toute autre disposition qui le remplacerait.IC
162BAntennes émettant pendant plus de 10 jours des rayonnements visés par l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes (y compris les installations techniques nécessaires à l'exploitation des antennes), à l'exception:- des antennes de puissance PIRE effective de moins de 2W;- des systèmes de rayonnement linéaires tels que câbles rayonnants et guides d'ondes rayonnants;- des antennes Wifi à condition qu'elles soient autorisées en vertu de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées ou de toute autre disposition qui le remplacerait;- des faisceaux hertziens;- des antennes déplacées.ID

Art. 7.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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