Texte 2016031847

8 DECEMBRE 2016. - Ordonnance portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2016 et mise à jour au 18-10-2018)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
28-12-2016
Numéro
2016031847
Page
90321
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-08/36
Entrée en vigueur / Effet
28-06-2017
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, l'on entend par :

le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

la Région : la Région de Bruxelles-Capitale;

les services publics régionaux :

- les administrations du Service public régional de Bruxelles;

- les organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant à la catégorie A et à la catégorie B conformément à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certaines institutions d'intérêt public, et leurs filiales opérationnelles;

- les institutions pararégionales de droit public ou d'intérêt public et leurs filiales opérationnelles;

la Convention : la Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006;

les personnes handicapées : les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres;

le handistreaming : la prise en compte de la dimension du handicap et de la protection et de la promotion des droits de l'homme des personnes handicapées dans toutes les politiques par les personnes responsables de l'élaboration, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de ces politiques;

objectifs stratégiques en matière de handistreaming : objectifs liés au handistreaming qui expriment de façon concrète la finalité et les effets recherchés de la politique menée par le Gouvernement. Ils doivent être déclinés

en différentes lignes d'actions et indicateurs afin de permettre leur évaluation en cours et en fin de législature;

incidence : impact d'un projet sur la situation des personnes handicapées compte tenu de l'objectif visant à leur permettre de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie sur la base de l'égalité avec les autres.

Chapitre 2.- Objectifs stratégiques et rapportage par le Gouvernement

Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement veille à la mise en oeuvre de la Convention dans une perspective de handistreaming.

§ 2. Le Gouvernement présente en début de législature, à l'occasion de la déclaration de gouvernement, pour l'ensemble des politiques menées, les objectifs stratégiques liés au handistreaming qu'il entend réaliser au cours de cette législature, ainsi que les moyens qu'il entend mettre en oeuvre à cette fin.

§ 3. Le Gouvernement transmet au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale un rapport intermédiaire et un rapport de fin de législature, structurés par compétence régionale, détaillant au minimum les éléments suivants :

les actions entreprises dans le cadre de la mise en oeuvre des objectifs stratégiques visés à l'article 3, § 2;

l'application du handistreaming dans les procédures de passation des marchés publics et l'octroi de subsides ainsi que dans les instruments de planification en application de l'article 4;

l'analyse des données statistiques recueillies en application de l'article 5.

§ 4. Le rapport intermédiaire décrit les difficultés rencontrées ainsi que les propositions envisagées pour y remédier.

Il est transmis au Parlement dans un délai de 60 jours suivant le dépôt du troisième projet de budget général des dépenses de la législature en cours.

§ 5. Le rapport de fin de législature compare la situation en début de législature avec celle en fin de législature. Il est transmis au Parlement dans un délai de 60 jours suivant le dépôt du cinquième projet de budget général des dépenses.

Chapitre 3.- Mise en oeuvre du handistreaming par les ministres et secrétaires d'Etat

Art. 4.§ 1er. Chaque ministre et secrétaire d'Etat applique le handi-streaming dans toutes les politiques, mesures et actions relevant de ses compétences.

§ 2. Chaque ministre et secrétaire d'Etat intègre le handi-streaming dans tous les nouveaux plans de gestion, contrats de gestion et autres instruments de planification stratégiques des services publics régionaux qui relèvent de ses compétences. Une note d'incidence reprenant l'aspect handicap doit être réalisée lors de l'élaboration et du suivi des plans de gestion, des contrats de gestion et autres instruments de planification stratégique des services publics régionaux.

§ 3. [1 Chaque ministre et secrétaire d'Etat établit, conformément à l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et ses décisions d'exécution, un rapport d'évaluation au regard du principe de handistreaming.

La présente disposition n'est pas d'application pour les instruments mentionnés à l'article 2, § 3, de la même ordonnance.]1. Si un tel projet a une incidence sur la situa-tion des personnes handicapées, le ministre ou le secrétaire d'Etat l'expose dans une note au Gouvernement et propose des mesures de correction si nécessaire, permettant leur pleine et effective participation à la société.

Le Gouvernement fixe les modalités et les critères d'évalua-tion de cette incidence et peut exempter d'évaluation certains actes qu'il détermine.

§ 4. Chaque ministre et secrétaire d'Etat veille au handi-streaming dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et d'octroi de subsides.

§ 5. Le Gouvernement veille à se coordonner avec ses homologues communautaires afin de favoriser des synergies et d'assurer une politique cohérente de handistreaming en Région de Bruxelles-Capitale.

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(1ORD 2018-10-04/07, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 5.Chaque ministre et secrétaire d'Etat veille, dans les domaines relevant de ses compétences, à ce que les services publics régionaux recueillent des données statistiques qui permettent de formuler et d'appliquer des politiques visant à donner effet à la Convention.

Chapitre 4.- Conseil des personnes handicapées

Art. 6.§ 1er. En vue de consulter la société civile, il sera procédé à la création d'un Conseil des personnes handicapées.

§ 2. Les membres du Conseil des personnes handicapées sont désignés par le Gouvernement.

§ 3. Trois membres du conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé de la Commission communautaire française, trois membres du conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune et trois membres du conseil consultatif " Welzijn " de la Commission communautaire flamande sont invités à prendre part au Conseil des personnes handicapées.

§ 4. Un représentant d'UNIA est également invité à participer au Conseil.

§ 5. Le Conseil est invité à formuler un avis au début de la législature, à mi-législature et en fin de législature en ce qui concerne les objectifs stratégiques du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et leurs résultats tels qu'ils sont décrits à l'article 3.

§ 6. En outre, l'avis du Conseil des personnes handicapées peut toujours être sollicité par chaque ministre ou secrétaire d'Etat.

Chapitre 5.- Disposition finale

Art. 7.La présente ordonnance entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.

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