Texte 2016031846

8 DECEMBRE 2016. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
28-12-2016
Numéro
2016031846
Page
90319
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-08/35
Entrée en vigueur / Effet
07-01-2017
Texte modifié
1990028083
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 4, § 1er, 1°, de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté est complété par ce qui suit :

" Le Gouvernement arrête les modalités de collecte applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers en Région de Bruxelles-Capitale, notamment la fréquence de ces collectes, les caractéristiques et modalités de présentation des sacs et conteneurs admis à la collecte et les obligations en matière de tri de ces déchets. Seuls les sacs et conteneurs de collecte qui répondent aux exigences arrêtées par l'Agence régionale pour la propreté peuvent être utilisés en Région de Bruxelles-Capitale pour la collecte des déchets ménagers. ".

Art. 3.L'article 4, § 1er, de la même ordonnance est complété par un 9°, rédigé comme suit :

" 9° l'intervention en tant qu'autorité exclusive chargée de la fabrication et de la distribution des sacs et conteneurs destinés aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que des sacs et conteneurs destinés aux producteurs ou détenteurs de déchets autres que ménagers dont la collecte des déchets est assurée par l'Agence régionale pour la propreté. Seuls les sacs et conteneurs de collecte qui répondent aux exigences arrêtées par l'Agence régionale pour la propreté peuvent être fabriqués et distribués pour les déchets ménagers en Région de Bruxelles-Capitale et pour les déchets autres que ménagers collectés par l'Agence. Les modalités sont arrêtées par le Gouvernement. ".

Art. 4.L'article 4, § 2, 1°, de la même ordonnance est complété par la disposition suivante :

" Le Gouvernement arrête les modalités de collecte applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets autres que ménagers dont la collecte est assurée par l'Agence régionale pour la propreté, notamment les caractéristiques et modalités de présentation des sacs et conteneurs admis à la collecte. Seuls les sacs et conteneurs de collecte qui répondent aux exigences arrêtées par l'Agence régionale pour la propreté peuvent être utilisés pour la collecte des déchets autres que ménagers effectuée par celle-ci. ".

Art. 5.L'article 4, § 2, de la même ordonnance est complété par un 4°, rédigé comme suit :

" 4° intervenir pour les communes de la Région de Bruxelles-Capitale en tant que centrale de marchés, telle que définie à l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, pour des marchés de fournitures et de services qu'elle passe dans le cadre de ses missions. Les modalités en sont arrêtées par le Gouvernement. ".

Art. 6.L'article 7, § 3, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les fonctionnaires désignés de l'Agence peuvent contrôler le respect de l'article 18, § 1er, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets et, en ce qui concerne les déchets municipaux au sens de l'article 3, 6°, de la même ordonnance, le respect de l'article 19, §§ 2 et 4, de la même ordonnance.

Les infractions à ces dispositions de l'ordonnance du 14 juin 2012 sont constatées et poursuivies par l'Agence conformément au Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ".

Art. 7.L'article 7 de la même ordonnance est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Les fonctionnaires désignés de l'Agence peuvent, pourvu qu'ils soient désignés à cette fin par le conseil communal d'une commune de la Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 21, § 1er, 2°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, constater des infractions en lien avec les compétences de l'Agence qui peuvent uniquement faire l'objet de sanctions administratives. ".

Art. 8.A l'article 10, point 3, de la même ordonnance dans le texte néerlandais, le mot " dienstverleningen " est remplacé par le mot " prestaties ".

Art. 9.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit :

" Art. 10/1. Le Gouvernement arrête les règles de tarification des prestations de l'Agence. ".

Art. 10.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 10/2 rédigé comme suit :

" Art. 10/2. - § 1er. Les infractions aux articles 4, § 1er, 1° et 9°, et 4, § 2, 1°, ou à leurs mesures d'exécution, sont constatées et poursuivies conformément au Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.

§ 2. Sans préjudice des sanctions prévues par le Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, les frais exposés par l'Agence régionale pour la propreté pour l'enlèvement de déchets dans le cadre d'infractions aux articles 4, § 1er, 1° et 9°, et 4, § 2, 1°, ou à leurs mesures d'exécution, sont réclamés aux contrevenants.

Le Gouvernement arrête le montant et les règles de réclamation de ces frais. Il tient notamment compte de la nature et de la quantité des déchets concernés. ".

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