Texte 2016031776

10 NOVEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'affichage et au balisage dans le cadre de l'utilisation de pesticides

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
2-12-2016
Numéro
2016031776
Page
79496
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-11-10/13
Entrée en vigueur / Effet
12-12-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Définitions

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" ordonnance du 20 juin 2013 " : l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale;

" distance de sécurité " : largeur comprise entre la zone à traiter et le balisage;

" zone à traiter " : la zone dans laquelle des pesticides vont être utilisés. Des zones à traiter distantes entre elles de 4 mètres ou moins forment une seule zone, sauf si elles se situent de part et d'autre de la chaussée.

Art. 2.Obligations d'affichage

§ 1er. L'affichage requis au sens de l'article 10, § 2 de l'ordonnance du 20 juin 2013 est conforme au modèle d'affiche figurant à l'annexe du présent arrêté et mis à disposition sur le site internet de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.

L'affiche est imprimée en couleur sur un papier de format DIN A3. Elle est disposée de façon à pouvoir être lue aisément en tout temps, à l'entrée des lieux où se situent les zones à traiter ainsi qu'à proximité immédiate desdites zones, à une hauteur de 1,50 mètre, au besoin sur une palissade ou sur un panneau sur piquet. L'affiche est maintenue en parfait état de visibilité et de lisibilité durant toute la durée de l'affichage et est placée, au besoin, dans un support résistant aux intempéries et aux agressions dues au milieu ambiant.

Si la zone à traiter porte sur une section de voirie de plus de 100 mètres de long, cet affichage est requis tous les 50 mètres ainsi qu'à chaque extrémité de la section de voirie concernée.

Lorsqu'il s'agit d'une zone à traiter portant sur une superficie de plancher de plus de 1 000 m2, les mentions reprises dans l'annexe doivent, en outre, être reproduites en grands caractères sur un panneau au format DIN A1.

§ 2. L'affichage doit être placé au moins septante-deux heures avant le début des opérations de manipulation et d'application du produit si celui-ci porte un ou plusieurs pictogramme(s) SGH05 ou SGH07 tels qu'imposés par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.

§ 3. Les affiches produites sont conservées au format informatique et tenues à disposition de l'Institut.

Art. 3.Obligations de balisage

§ 1er. Le balisage requis au sens de l'article 10, § 2 de l'ordonnance du 20 juin 2013 s'effectue par rubalise blanc et rouge et/ou par des barrières de chantier souples à une distance de sécurité d'au moins 2 mètres en tous sens des zones à traiter.

Pour une application de pesticide ne relevant pas de l'une des classifications visées à l'article 2, § 2 du présent arrêté, et si la configuration des lieux ne permet pas de respecter la distance prévue à l'alinéa 1er du présent paragraphe, une distance de sécurité la plus large possible est aménagée.

§ 2. Le balisage est mis en place avant le début des opérations de manipulation et d'application des pesticides et est maintenu en parfait état jusqu'à la fin de la durée prévue d'éviction du public.

Si le balisage implique la fermeture complète d'un accès, des panneaux signalant la déviation et proposant d'autres itinéraires sont installés pendant toute la durée du maintien du balisage.

§ 3. Dans le cas où aucun délai de ré-entrée spécifique n'est précisé pour le produit utilisé dans son acte d'agréation, conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, le balisage est maintenu en place pour une durée minimale de 24 heures.

Art. 4.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I - Avis d'affichage

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-12-2016, p. 79498)

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