Texte 2016031775
Article 1er.L'utilisation de tout pesticide contenant du glyphosate sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est interdite.
Art. 2.Sans préjudice des articles 6 à 11 de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale, le ministre qui a l'Environnement et la Conservation de la nature dans ses attributions peut prévoir des dérogations temporaires, pour une durée qu'il détermine, à l'interdiction visée à l'article 1er, dans des circonstances dûment justifiées, notamment pour des raisons de sécurité publique, de conservation de la nature ou de conservation du patrimoine végétal, uniquement en dernier recours, lorsqu'il n'existe aucune alternative possible.
La dérogation fait l'objet d'une évaluation dans les 6 mois de son octroi.
Elle peut être renouvelée, à chaque fois pour une durée que le ministre qui a l'Environnement et la Conservation de la nature dans ses attributions détermine, tant qu'aucune alternative n'est disponible sur le marché.
Art. 3.Le ministre qui a l'Environnement et la Conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.