Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
La présente ordonnance transpose la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, telle que modifiée par la Directive 2013/37/UE du 26 juin 2013.
[1 Les ordonnances, les arrêtés ministériels et toute autre réglementation existants qui font référence à la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public sont présumés faire référence à la directive (UE) du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte).]
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(1ORD 2021-12-10/10, art. 2, 002; En vigueur : 23-01-2022)
Art. 2.[1 La présente ordonnance s'applique à tous les documents existants, détenus par les autorités publiques et les entreprises publiques comme définies à l'article 3, 2° de la présente ordonnance, et dont elles sont habilitées à autoriser la réutilisation, et aux données de la recherche, comme définies à l'article 3, 16° de la présente ordonnance, sous réserve des limitations et exceptions prévues par la présente ordonnance]1.
La présente ordonnance ne s'applique pas :
1°aux documents dont la fourniture est une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue à l'autorité publique concernée, sous réserve que l'objet des missions de service public soit transparent et soumis à réexamen;
2°aux documents sur lesquels des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle, [1 ...]1; la présente ordonnance n'affecte pas l'existence ou la titularité de droits de propriété intellectuelle;
3°aux parties de documents dont l'accès est exclu ou dont l'accès est limité conformément aux règles législatives et réglementaires d'accès, notamment pour les motifs suivants :
- la protection de la sécurité nationale (c'est-à-dire la sécurité de l'Etat), la défense ou la sécurité publique;
- la confidentialité des données statistiques;
- la confidentialité des informations commerciales [1(notamment le secret d'affaires, le secret professionnel ou le secret d'entreprise)]1;
- le défaut d'intérêt personnel au cas où un intérêt personnel doit être démontré légalement pour obtenir l'accès aux documents;
4°aux documents détenus par des établissements culturels autres que des bibliothèques [1 y compris des bibliothèques universitaires]1, des musées et des archives;
5°aux parties de documents ne comportant que des logos, des armoiries ou des insignes;
[1 6° aux documents détenus par des entreprises publiques : - dont la production ne relève pas de la fourniture des services d'intérêt général au sens de la loi ; - relatifs aux activités directement exposées à la concurrence et qui par conséquent, conformément à l'article 34 de la directive 2014/25/UE ; ne sont pas soumises aux règles relatives à la passation des marchés ;]
[1 7° aux documents dont l'accès est exclu ou limité pour des motifs d'informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques au sens de l'article 2, point d), de la directive 2008/114/CE ;]
[1 8° aux documents contenant des données à caractères personnelles ne pouvant pas être anonymisées dans le sens de l'anonymisation visée à l'article 3, 14° de la présente ordonnance.]
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(1ORD 2021-12-10/10, art. 3, 002; En vigueur : 23-01-2022)
Art. 3.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
1°autorité publique :
a)la Région de Bruxelles-Capitale;
b)les personnes morales de droit public qui dépendent, directement ou indirectement, de la Région de Bruxelles-Capitale;
c)les communes;
d)les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature, qui :
- ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial;
- sont dotées de la personnalité juridique;
- et dont soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés au a), b) ou c), soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes;
e)les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques visées au a), b), c) ou d);
2°document :
a)tout contenu, quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, ou comme enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel);
b)n'importe quelle partie de d'un tel contenu;
3°données à caractère personnel : [1 les données à caractère personnel telles qu'elles sont définies à l'article 4, point 1) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel ]1;
4°réutilisation : [1 l'utilisation par des personnes physiques ou morales de documents détenus par :
a)des autorités publiques, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des autorités publiques aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public, ou
b)des entreprises publiques, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de fournir les services d'intérêt général pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des entreprises publiques et des autorités publiques aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public]1.
L'échange de documents entre des autorités publiques aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public ne constitue pas une réutilisation;
5°licence : [1 licence type : une série de conditions de réutilisation prédéfinies dans un format numérique, de préférence compatible avec des licences publiques normalisées disponibles en ligne]1;
6°[1 ...]1
[1 6°] (ancien 7°) crit : par courrier, télécopie, courrier électronique ou formulaire Web;
[1 7°] (ancien 8°) format lisible par machine : un format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, notamment chaque énoncé d'un fait et sa structure interne;
[1 8°] (ancien 9°) format ouvert : un format fichier indépendant des plates-formes utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation du document;
[1 9°] (ancien 10°) norme formelle ouverte : une norme établie par écrit, précisant en détail les exigences relatives à la manière d'assurer l'interopérabilité des logiciels;
[1 10°] (ancien 11°) métadonnées : l'information décrivant un document ou une donnée et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation;
[1 11°] (ancien 12°) interopérabilité : la possibilité d'une combinaison de document, de contenu, de données; possibilité d'une interaction des services, sans intervention manuelle répétitive, de telle façon que le résultat soit cohérent et la valeur ajoutée des documents, contenus et données et des services de données, renforcée.
[1 12° entreprise publique : toute entreprise : i) exerçant des activités dans les domaines définis dans la directive 2014/25/UE ; ii) agissant en qualité d'opérateurs de services publics conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1370/2007 ; iii) agissant en qualité de transporteurs aériens remplissant des obligations de service public conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 ; ou iv) agissant en qualité d'armateurs communautaires remplissant des obligations de service public conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3577/92 ; et sur laquelle les autorités publiques peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de l'entreprise, de la participation financière qu'ils y détiennent ou des règles qui la régissent. Une influence dominante des autorités publiques sur l'entreprise est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces organismes, directement ou indirectement : a) détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise ; b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ; c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise ; 13° université : une autorité publique dispensant un enseignement supérieur post-secondaire sanctionné par des diplômes universitaires ; 14° anonymisation : le processus de transformation des documents en documents anonymes ne permettant pas de remonter à une personne physique identifiée ou identifiable, ou le processus consistant à rendre anonymes des données à caractère personnel de telle sorte que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable ; 15° données dynamiques : des documents se présentant sous forme numérique et faisant l'objet d'actualisations fréquentes ou en temps réel, notamment à cause de leur volatilité ou de leur obsolescence rapide ; les données émanant de capteurs sont typiquement considérées comme étant des données dynamiques ; 16° données de la recherche : des documents se présentant sous forme numérique, autres que des publications scientifiques, qui sont recueillis ou produits au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche, ou dont la communauté scientifique admet communément qu'ils sont nécessaires pour valider des conclusions et résultats de la recherche ; 17° ensembles de données de forte valeur : des documents dont la réutilisation est associée à d'importantes retombées positives au niveau de la société, de l'environnement et de l'économie, en particulier parce qu'ils se prêtent à la création de services possédant une valeur ajoutée, d'applications et de nouveaux emplois convenables tels que définis par l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, ainsi qu'en raison du nombre de bénéficiaires potentiels des services et applications à valeur ajoutée fondés sur ces ensembles de données ; 18° retour sur investissement raisonnable : un pourcentage de la redevance globale, en sus du montant nécessaire au recouvrement des coûts éligibles, ne dépassant pas de plus de cinq points de pourcentage le taux d'intérêt fixe de la BCE ; 19° tiers : toute personne physique ou morale autre qu'une autorité publique ou une entreprise publique qui détient les données ; 20° API (Application Program Interface) : un ensemble de fonctions, de procédures, de définitions et de protocoles qui permet la communication de machine à machine et l'échange continu de données ; 21° portail régional : point d'entrée centralisé pour l'ouverture et le partage des données et services régionaux. ]
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(1ORD 2021-12-10/10, art. 4, 002; En vigueur : 23-01-2022)
Chapitre 2.- Disposition générale
Art. 4.Des documents détenus par les autorités publiques peuvent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales conformément aux conditions définies dans la présente ordonnance.
Les autorités publiques peuvent soumettre la réutilisation des documents à des conditions supplémentaires, comme définies aux articles 14 et 15 de la présente ordonnance.
Les documents pour lesquels les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives sont titulaires de droits de propriété intellectuelle et donnent leur autorisation de réutilisation, [1 et les documents détenus par des entreprises publiques]1 peuvent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales, conformément aux conditions déterminées dans la présente ordonnance.
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(1ORD 2021-12-10/10, art. 5, 002; En vigueur : 23-01-2022)
Art. 5.Un document qui comporte des données à caractère personnel ne peut être réutilisé qu'à la condition préalable que l'autorité publique ait pris les mesures de précaution nécessaires afin [1 de rendre les informations anonymes, conformément aux dispositions du Règlement général (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel]1.
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(1ORD 2021-12-10/10, art. 6, 002; En vigueur : 23-01-2022)
Chapitre 3.- Demandes de réutilisation
Art. 6.L'autorité publique gère les demandes de réutilisation et met le document à la disposition du demandeur en vue de la réutilisation, [1 ...]1 sous forme électronique [1 sous réserve de l'application de l'alinéa 5 du présent article]1.
Si l'obtention du document requiert l'emploi d'une licence, l'autorité publique sollicitée par la demande de réutilisation en envoie au demandeur un exemplaire standard. Les conditions contenues dans la licence ne limitent pas indûment les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence.
L'autorité publique peut, à tout moment et de manière unilatérale, mettre fin à la licence, sans donner droit à un quelconque dédommagement, si le demandeur ne respecte pas une ou plusieurs conditions de la licence.
L'autorité publique traite la demande et fournit le document au demandeur en vue de la réutilisation ou, si une licence est nécessaire, présente au demandeur l'offre de licence définitive dans un délai maximal de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Ce délai peut être prolongé de vingt jours ouvrables supplémentaires pour des demandes importantes ou complexes. En pareils cas, dans les trois semaines qui suivent la demande initiale, le demandeur est informé qu'un délai supplémentaire est nécessaire pour traiter la demande [1 ainsi que des raisons qui justifient ce délai]1.
[1 En cas de décision négative, l'autorité publique communique au demandeur les raisons du refus fondé sur les dispositions de l'article 2, alinéa 2, 1° à 8° ou l'article 4 de la présente ordonnance. En cas de décision négative fondée sur l'article 2, alinéa 2, 3° de la présente ordonnance, l'autorité publique fait mention de la personne physique ou morale titulaire des droits, si elle est connue, ou, à défaut, du donneur de licence auprès duquel elle a obtenu le document en question. Les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives, ne sont pas tenus d'indiquer cette mention. ]
Toute décision relative à la réutilisation des documents notifiée au demandeur indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter.
A défaut de ces indications, le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.
[1 Les entités suivantes ne sont pas tenues de se conformer au présent article : a) les entreprises publiques ; b) les établissements d'enseignement, les organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche. ]
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(1ORD 2021-12-10/10, art. 7, 002; En vigueur : 23-01-2022)
Art. 7.§ 1er. Dans le cadre de la réutilisation des documents, la Commission d'accès aux documents administratifs [1 visée au Chapitre 5 du décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises ]1 est compétente pour connaître des recours à l'encontre d'une décision de mise à disposition des documents, en cas de refus d'exécuter une décision, ou en raison de toute autre difficulté qui est rencontrée dans l'exercice des droits que confère la présente ordonnance.
§ 2. La Commission exerce cette compétence en toute impartialité et neutralité. Lors du traitement des recours, elle ne peut recevoir aucune instruction.
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(1ORD 2021-12-10/10, art. 8, 002; En vigueur : 23-01-2022)
Art. 8.A peine de forclusion, le recours doit être introduit par écrit dans un délai de trente jours calendrier qui commence à courir à partir du fait qui engendre le recours [1 , conformément aux dispositions de l'article 27 des décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 précités ]1. [1 Lorsque le demandeur sollicite l'examen de son recours en urgence, le délai pour introduire son recours est réduit à 5 jours ouvrables.]1
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(1ORD 2021-12-10/10, art. 9, 002; En vigueur : 23-01-2022)
Art. 9.La Commission informe immédiatement l'autorité publique concernée du recours et envoie simultanément un avis de réception à la personne qui a formé le recours.
Art. 10.La Commission statue sur le recours dans [1 dans les délais indiqués dans les dispositions de l'article 29 des décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 précités]1 et notifie sa décision par écrit à la personne qui a formé le recours et à l'autorité publique concernée dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours.
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(1ORD 2021-12-10/10, art. 10, 002; En vigueur : 23-01-2022)
Art. 11.L'autorité publique concernée exécute la décision accueillant le recours dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les quinze jours.
Art. 12.La Commission peut, lorsqu'elle est saisie d'un recours, consulter sur place toutes informations utiles ou se les faire communiquer par l'autorité publique concernée.
Elle peut entendre toutes les parties et tous les experts concernés et demander des informations complémentaires aux membres du personnel de l'autorité publique.
Chapitre 4.- Conditions de réutilisation
Art. 13.§ 1er. L'autorité publique [1 et les entreprises publiques ]1[1 mettent]1 à disposition les documents sous une forme et une langue préexistantes sans que cela entraîne d' obligation de créer, d'adapter ou de fournir des extraits de documents qui engendrerait des efforts disproportionnés dépassant la simple manipulation.
§ 2. Dans toute la mesure du possible, l'autorité met à disposition les documents dans des formats ouverts et lisibles par machine [1 , accessibles et réutilisables]1 et accompagnés de leurs métadonnées. Ces formats et métadonnées doivent répondre à des normes formelles ouvertes au sens de la présente ordonnance.
§ 3. Les autorités publiques ne sont pas tenues de pour- suivre la production de documents en vue de leur réutilisation. Toutefois, elles sont tenues de rendre leurs décisions publiques dans les meilleurs délais.
§ 4. Les conditions applicables à la réutilisation des documents doivent être rendues publiques préalablement, et de préférence par voie électronique.
[1 § 5. L'autorité publique met les données dynamiques à disposition aux fins de réutilisation aussitôt qu'elles ont été recueillies, en recourant à des API appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse. Lorsque la mise à disposition des données dynamiques aux fins de réutilisation ayant eu lieu immédiatement après la collecte, comme prévu à l'alinéa 1er du présent paragraphe, excéderait les capacités financières et techniques de l'autorité publique, en imposant de ce fait un effort disproportionné, ces données dynamiques sont mises à disposition aux fins de réutilisation dans un délai ou avec des restrictions techniques temporaires qui ne portent pas indûment atteinte à l'exploitation de leur potentiel économique et social. § 6. Les paragraphes 1er à 5 s'appliquent aux documents existants détenus par des entreprises publiques qui sont disponibles aux fins de réutilisation. § 7. Une liste des catégories thématiques d'ensembles de données de forte valeur est incluse à l'annexe I de la présente ordonnance. Ces catégories thématiques d'ensembles de données de forte valeur seront mises à disposition à des fins de réutilisation dans des formats lisibles par machine, en recourant à des API appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse. Les modalités de publication et de réutilisation des ensembles de données de forte valeur relevant des catégories figurant à l'annexe I de la présente ordonnance seront déterminées par le Gouvernement conformément à l'article 18 de la présente ordonnance. § 8. Les données de la recherche sont réutilisables à des fins commerciales ou non commerciales, conformément aux chapitres IV et V, dans la mesure où elles sont financées au moyen de fonds publics et où des chercheurs, des organismes exerçant une activité de recherche ou des organisations finançant une activité de recherche les ont déjà rendues publiques par l'intermédiaire d'une archive ouverte institutionnelle ou thématique. A cette fin, il est tenu compte des intérêts commerciaux légitimes, des activités de transmission des connaissances et des droits de propriété intellectuelle préexistants.]
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(1ORD 2021-12-10/10, art. 11, 002; En vigueur : 23-01-2022)
Art. 14.§ 1er. Une redevance peut être demandée pour la mise à disposition d'un document.
§ 2. Lorsqu'une redevance est prélevée, elle ne peut couvrir que les coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de diffusion [1 , d'anonymisation de données à caractère personnel et des mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial]1.
§ 3. Lorsque l'autorité publique applique un système de redevance type (standard) pour la réutilisation des documents, le montant effectif et la base de calcul doivent être préalablement mis à disposition, de préférence par voie électronique.
§ 4. Lorsqu'une redevance est exigée, le demandeur peut, sur simple demande, être informé par l'autorité publique concernée de la base de calcul ainsi que des facteurs pris en compte dans le calcul de la redevance.
Si les documents sont disponibles en ligne, la publication du système de redevance doit être assurée également par voie électronique.
La restriction visée au § 2 ne s'applique pas aux :
a)autorités publiques qui sont tenues par la loi de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public [1 et dont la liste sera publiée par arrêté du Gouvernement; Le Gouvernement définira les modalités d'actualisation et de modification de cette liste des autorités publique ]1;
b)bibliothèques, y compris aux bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives.
[1 c) entreprises publiques. ".[1 Dans les cas visés au point a), les autorités calculent le montant total des redevances selon des critères objectifs, transparents et vérifiables à l'avance. Le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période à calculer ne dépasse pas le coût de la collecte, de la production, de la reproduction et de la diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. " est remplacé comme suit : Dans les cas visés aux points a) et c), les autorités calculent le montant total des redevances selon des critères objectifs, transparents et vérifiables à l'avance. Le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période à calculer ne dépasse pas le coût de la collecte, de la production, de la reproduction, de la diffusion, et du stockage des données tout en permettant un retour sur investissement raisonnable, ainsi que, le cas échéant, d'anonymisation de données à caractère personnel et des mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial. ]
Dans les cas visés au point a), les autorités calculent le montant total des redevances selon des critères objectifs, transparents et vérifiables à l'avance. Le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période à calculer ne dépasse pas le coût de la collecte, de la production, de la reproduction et de la diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable.
Dans les cas visés au point b), les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives, peuvent prélever des redevances dont le montant ne peut toutefois dépasser le coût de la collecte, de la production, de la reproduction, de la diffusion, de la conservation et de l'acquisition des droits, calculés selon la période comptable appropriée, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable.
§ 5. Le calcul des redevances s'effectue conformément aux principes comptables applicables aux autorités publiques concernées.
[1 § 6. La réutilisation des éléments suivants est gratuite pour l'utilisateur : a) sous réserve de l'article 18, les ensembles de données de forte valeur, dont la liste est établie conformément à l'alinéa 1er dudit article ; b) les données de la recherche visées à l'article 2 de la présente ordonnance. ]
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(1ORD 2021-12-10/10, art. 12, 002; En vigueur : 23-01-2022)
Art. 15.Les autorités peuvent autoriser une réutilisation inconditionnelle ou imposer des conditions, si nécessaire par le biais d'une licence.
Ces conditions ne peuvent pas limiter inutilement les possibilités de réutilisation, ni être utilisées pour restreindre la concurrence.
Les différentes licences types seront fixées par le gouvernement dans un arrêté.
Chapitre 5.- Non-discrimination, libre concurrence et transparence
Art. 16.§ 1er. Toute condition applicable en matière de réutilisation des documents ne peut être discriminatoire pour des catégories comparables de réutilisation ou de demandeurs.
§ 2. Lorsque l'autorité publique réutilise des documents dans le cadre de ses activités commerciales étrangères à sa mission de service public, les conditions tarifaires et autres applicables à la fourniture des documents destinés à ces activités sont les mêmes que pour les autres utilisateurs.
Art. 17.§ 1er. Les accords d'exclusivité de réutilisation sont interdits, à moins qu'ils ne s'avèrent nécessaires pour la prestation d'un service d'intérêt général.
Excepté pour ce qui concerne la numérisation des ressources culturelles, lorsqu'un droit d'exclusivité est accordé dans l'intérêt général, le bien-fondé de celui-ci fait l'objet, tous les trois ans au moins, d'un examen d'opportunité effectué par l'autorité publique qui a octroyé le droit d'exclusivité ou qui est titulaire du droit d'exclusivité.
Tout droit exclusif de réutilisation, accordé après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, doit être transparent et rendu public à l'initiative de l'autorité qui l'accorde.
§ 2. La période d'exclusivité accordée pour la numérisation des ressources culturelles ne dépasse pas, en général, dix ans. Lorsque ladite durée est supérieure à dix ans, elle fait l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.
[1 Les accords d'exclusivité visés au premier alinéa sont transparents et sont rendus publics. ]
Dans le cas d'un droit d'exclusivité visé au premier alinéa, une copie des ressources culturelles numérisées est adressée gratuitement à l'autorité publique dans le cadre des accords conclus. A l'expiration de la période d'exclusivité, ladite copie est mise à disposition à des fins de réutilisation.
[1 Les dispositifs juridiques ou pratiques qui, sans accorder expressément de droit d'exclusivité, visent à restreindre la disponibilité de documents à des fins de réutilisation par des entités autres que le tiers partie au dispositif, ou qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles de la restreindre, sont rendus publics en ligne au moins deux mois avant leur entrée en vigueur. L'effet de tels dispositifs juridiques ou pratiques sur la disponibilité des données à des fins de réutilisation fait l'objet, tous les trois ans au moins, d'un réexamen. ²]
§ 3. Les accords d'exclusivité en vigueur le [1 1er juillet 2013]1, hormis ceux bénéficiant de l'exception visée au § 1er du présent article, prennent fin à l'échéance [1 du contrat]1 ou, en tout état de cause, au plus tard le [1 18 juillet 2043]1.
§ 4. Sans préjudice du § 3, les accords d'exclusivité en vigueur le [1 16 juillet 2019]1 qui ne relèvent pas des exceptions prévues au § 1er prennent fin à la date d'échéance du contrat ou, en tout état de cause, au plus tard le [1 17 juillet 2049]1.
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(1ORD 2021-12-10/10, art. 13, 002; En vigueur : 23-01-2022)
Chapitre 6.[1 - Ensembles de données de forte valeur ]1
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(1Inséré par ORD 2021-12-10/10, art. 14, 002; En vigueur : 23-01-2022)
Art. 18.[1 Afin de mettre en place des conditions soutenant la réutilisation d'ensembles de données de forte valeur, une liste des catégories thématiques d'ensembles de données de forte valeur est incluse à l'annexe I de la présente ordonnance.
Le Gouvernement établit les modalités de publication et de réutilisation des ensembles de données de forte valeur relevant des catégories figurant à l'annexe I de la présente ordonnance]1.
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(1Inséré par ORD 2021-12-10/10, art. 14, 002; En vigueur : 23-01-2022)
Chapitre 7.[1 ancien chapitre VI]1 Dispositions pratiques
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(1ORD 2021-12-10/10, art. 14, 002; En vigueur : 23-01-2022)
Art. 19.[1 ancien article 18]1 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adopte des dispositions pratiques pour faciliter la recherche de documents disponibles à des fins de réutilisation.
Cela peut prendre la forme de listes de ressources accompagnées des métadonnées pertinentes, du chemin d'accès aux données elles-mêmes, ou de conditions éventuelles, accessibles en ligne sous un format ouvert lisible par machine.
Les autorités facilitent la recherche interlinguistique des documents.
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(1ORD 2021-12-10/10, art. 14, 002; En vigueur : 23-01-2022)
Art. 20.[1 ancien article 19]1 Le Gouvernement [2 entretient]2 d'un portail régional qui donne accès aux documents administratifs mis à disposition par les autorités publiques à des fins de réutilisation, et [2 confie]2 une mission de mise en oeuvre de la présente ordonnance et du portail régional [2 un Centre d'informatique pour la Région bruxelloise]2. Il peut désigner les organismes qui feront partie de [2 ce portail]2.
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(1ORD 2021-12-10/10, art. 14, 002; En vigueur : 23-01-2022)
(2ORD 2021-12-10/10, art. 15, 002; En vigueur : 23-01-2022)
Chapitre 8.[1 ancien chapitre VII] - Dispositions transitoire et abrogatoire
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(1ORD 2021-12-10/10, art. 14, 002; En vigueur : 23-01-2022)
Art. 21.[1 ancien article 20]1 Les recours introduits avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance continueront à être traités conformément aux dispositions applicables de [2 l'ordonnance du 27 octobre 2016 visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes (Open Data) et portant transposition de la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public]2.
Jusqu'à la mise en oeuvre de l'arrêté mentionné dans l'article 15, les administrations utilisent [2 les licences prévues au Chapitre II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2018 portant exécution de l'ordonnance du 27 octobre 2016 visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes (open data) et portant transposition de la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public]2.
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(1ORD 2021-12-10/10, art. 14, 002; En vigueur : 23-01-2022)
(2ORD 2021-12-10/10, art. 16, 002; En vigueur : 23-01-2022)
Art. 22.[1 ancien article 21]1 L'ordonnance [2 du 27 octobre 2016 visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes (open data) et portant transposition de la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public]2, est abrogée.
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(1ORD 2021-12-10/10, art. 14, 002; En vigueur : 23-01-2022)
(2ORD 2021-12-10/10, art. 17, 002; En vigueur : 23-01-2022)
Art. 23.[1 ancien article 22]1 La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
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(1ORD 2021-12-10/10, art. 14, 002; En vigueur : 23-01-2022)