Texte 2016031739

27 OCTOBRE 2016. - Ordonnance visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes (Open Data) et portant transposition de la Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-11-2016 et mise à jour au 13-01-2022)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
10-11-2016
Numéro
2016031739
Page
74728
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-10-27/05
Entrée en vigueur / Effet
10-11-2016
Texte modifié
2008031119
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

La présente ordonnance transpose la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, telle que modifiée par la Directive 2013/37/UE du 26 juin 2013.

["1 Les ordonnances, les arr\234t\233s minist\233riels et toute autre r\233glementation existants qui font r\233f\233rence \224 la directive 2003/98/CE du Parlement europ\233en et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la r\233utilisation des informations du secteur public sont pr\233sum\233s faire r\233f\233rence \224 la directive (UE) du Parlement europ\233en et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les donn\233es ouvertes et la r\233utilisation des informations du secteur public (refonte)."°

----------

(1ORD 2021-12-10/10, art. 2, 002; En vigueur : 23-01-2022)

Art. 2.[1 La présente ordonnance s'applique à tous les documents existants, détenus par les autorités publiques et les entreprises publiques comme définies à l'article 3, 2° de la présente ordonnance, et dont elles sont habilitées à autoriser la réutilisation, et aux données de la recherche, comme définies à l'article 3, 16° de la présente ordonnance, sous réserve des limitations et exceptions prévues par la présente ordonnance]1.

La présente ordonnance ne s'applique pas :

aux documents dont la fourniture est une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue à l'autorité publique concernée, sous réserve que l'objet des missions de service public soit transparent et soumis à réexamen;

aux documents sur lesquels des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle, [1 ...]1; la présente ordonnance n'affecte pas l'existence ou la titularité de droits de propriété intellectuelle;

aux parties de documents dont l'accès est exclu ou dont l'accès est limité conformément aux règles législatives et réglementaires d'accès, notamment pour les motifs suivants :

- la protection de la sécurité nationale (c'est-à-dire la sécurité de l'Etat), la défense ou la sécurité publique;

- la confidentialité des données statistiques;

- la confidentialité des informations commerciales [1(notamment le secret d'affaires, le secret professionnel ou le secret d'entreprise)]1;

- le défaut d'intérêt personnel au cas où un intérêt personnel doit être démontré légalement pour obtenir l'accès aux documents;

aux documents détenus par des établissements culturels autres que des bibliothèques [1 y compris des bibliothèques universitaires]1, des musées et des archives;

aux parties de documents ne comportant que des logos, des armoiries ou des insignes;

["1 6\176 aux documents d\233tenus par des entreprises publiques : - dont la production ne rel\232ve pas de la fourniture des services d'int\233r\234t g\233n\233ral au sens de la loi ; - relatifs aux activit\233s directement expos\233es \224 la concurrence et qui par cons\233quent, conform\233ment \224 l'article 34 de la directive 2014/25/UE ; ne sont pas soumises aux r\232gles relatives \224 la passation des march\233s ;"°

["1 7\176 aux documents dont l'acc\232s est exclu ou limit\233 pour des motifs d'informations sensibles relatives \224 la protection des infrastructures critiques au sens de l'article 2, point d), de la directive 2008/114/CE ;"°

["1 8\176 aux documents contenant des donn\233es \224 caract\232res personnelles ne pouvant pas \234tre anonymis\233es dans le sens de l'anonymisation vis\233e \224 l'article 3, 14\176 de la pr\233sente ordonnance."°

----------

(1ORD 2021-12-10/10, art. 3, 002; En vigueur : 23-01-2022)

Art. 3.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

autorité publique :

a)la Région de Bruxelles-Capitale;

b)les personnes morales de droit public qui dépendent, directement ou indirectement, de la Région de Bruxelles-Capitale;

c)les communes;

d)les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature, qui :

- ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial;

- sont dotées de la personnalité juridique;

- et dont soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés au a), b) ou c), soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes;

e)les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques visées au a), b), c) ou d);

document :

a)tout contenu, quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, ou comme enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel);

b)n'importe quelle partie de d'un tel contenu;

données à caractère personnel : [1 les données à caractère personnel telles qu'elles sont définies à l'article 4, point 1) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel ]1;

réutilisation : [1 l'utilisation par des personnes physiques ou morales de documents détenus par :

a)des autorités publiques, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des autorités publiques aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public, ou

b)des entreprises publiques, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de fournir les services d'intérêt général pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des entreprises publiques et des autorités publiques aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public]1.

L'échange de documents entre des autorités publiques aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public ne constitue pas une réutilisation;

licence : [1 licence type : une série de conditions de réutilisation prédéfinies dans un format numérique, de préférence compatible avec des licences publiques normalisées disponibles en ligne]1;

[1 ...]1

["1 6\176"° (ancien 7°) crit : par courrier, télécopie, courrier électronique ou formulaire Web;

["1 7\176"° (ancien 8°) format lisible par machine : un format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, notamment chaque énoncé d'un fait et sa structure interne;

["1 8\176"° (ancien 9°) format ouvert : un format fichier indépendant des plates-formes utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation du document;

["1 9\176"° (ancien 10°) norme formelle ouverte : une norme établie par écrit, précisant en détail les exigences relatives à la manière d'assurer l'interopérabilité des logiciels;

["1 10\176"° (ancien 11°) métadonnées : l'information décrivant un document ou une donnée et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation;

["1 11\176"° (ancien 12°) interopérabilité : la possibilité d'une combinaison de document, de contenu, de données; possibilité d'une interaction des services, sans intervention manuelle répétitive, de telle façon que le résultat soit cohérent et la valeur ajoutée des documents, contenus et données et des services de données, renforcée.

["1 12\176 entreprise publique : toute entreprise : i) exer\231ant des activit\233s dans les domaines d\233finis dans la directive 2014/25/UE ; ii) agissant en qualit\233 d'op\233rateurs de services publics conform\233ment \224 l'article 2 du r\232glement (CE) n\176 1370/2007 ; iii) agissant en qualit\233 de transporteurs a\233riens remplissant des obligations de service public conform\233ment \224 l'article 16 du r\232glement (CE) n\176 1008/2008 ; ou iv) agissant en qualit\233 d'armateurs communautaires remplissant des obligations de service public conform\233ment \224 l'article 4 du r\232glement (CEE) n\176 3577/92 ; et sur laquelle les autorit\233s publiques peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propri\233t\233 de l'entreprise, de la participation financi\232re qu'ils y d\233tiennent ou des r\232gles qui la r\233gissent. Une influence dominante des autorit\233s publiques sur l'entreprise est pr\233sum\233e dans tous les cas suivants lorsque ces organismes, directement ou indirectement : a) d\233tiennent la majorit\233 du capital souscrit de l'entreprise ; b) disposent de la majorit\233 des voix attach\233es aux parts \233mises par l'entreprise ; c) peuvent d\233signer plus de la moiti\233 des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise ; 13\176 universit\233 : une autorit\233 publique dispensant un enseignement sup\233rieur post-secondaire sanctionn\233 par des dipl\244mes universitaires ; 14\176 anonymisation : le processus de transformation des documents en documents anonymes ne permettant pas de remonter \224 une personne physique identifi\233e ou identifiable, ou le processus consistant \224 rendre anonymes des donn\233es \224 caract\232re personnel de telle sorte que la personne concern\233e ne soit pas ou plus identifiable ; 15\176 donn\233es dynamiques : des documents se pr\233sentant sous forme num\233rique et faisant l'objet d'actualisations fr\233quentes ou en temps r\233el, notamment \224 cause de leur volatilit\233 ou de leur obsolescence rapide ; les donn\233es \233manant de capteurs sont typiquement consid\233r\233es comme \233tant des donn\233es dynamiques ; 16\176 donn\233es de la recherche : des documents se pr\233sentant sous forme num\233rique, autres que des publications scientifiques, qui sont recueillis ou produits au cours d'activit\233s de recherche scientifique et utilis\233s comme \233l\233ments probants dans le processus de recherche, ou dont la communaut\233 scientifique admet commun\233ment qu'ils sont n\233cessaires pour valider des conclusions et r\233sultats de la recherche ; 17\176 ensembles de donn\233es de forte valeur : des documents dont la r\233utilisation est associ\233e \224 d'importantes retomb\233es positives au niveau de la soci\233t\233, de l'environnement et de l'\233conomie, en particulier parce qu'ils se pr\234tent \224 la cr\233ation de services poss\233dant une valeur ajout\233e, d'applications et de nouveaux emplois convenables tels que d\233finis par l'arr\234t\233 minist\233riel du 26 novembre 1991 portant les modalit\233s d'application de la r\233glementation du ch\244mage, ainsi qu'en raison du nombre de b\233n\233ficiaires potentiels des services et applications \224 valeur ajout\233e fond\233s sur ces ensembles de donn\233es ; 18\176 retour sur investissement raisonnable : un pourcentage de la redevance globale, en sus du montant n\233cessaire au recouvrement des co\251ts \233ligibles, ne d\233passant pas de plus de cinq points de pourcentage le taux d'int\233r\234t fixe de la BCE ; 19\176 tiers : toute personne physique ou morale autre qu'une autorit\233 publique ou une entreprise publique qui d\233tient les donn\233es ; 20\176 API (Application Program Interface) : un ensemble de fonctions, de proc\233dures, de d\233finitions et de protocoles qui permet la communication de machine \224 machine et l'\233change continu de donn\233es ; 21\176 portail r\233gional : point d'entr\233e centralis\233 pour l'ouverture et le partage des donn\233es et services r\233gionaux. "°

----------

(1ORD 2021-12-10/10, art. 4, 002; En vigueur : 23-01-2022)

Chapitre 2.- Disposition générale

Art. 4.Des documents détenus par les autorités publiques peuvent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales conformément aux conditions définies dans la présente ordonnance.

Les autorités publiques peuvent soumettre la réutilisation des documents à des conditions supplémentaires, comme définies aux articles 14 et 15 de la présente ordonnance.

Les documents pour lesquels les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives sont titulaires de droits de propriété intellectuelle et donnent leur autorisation de réutilisation, [1 et les documents détenus par des entreprises publiques]1 peuvent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales, conformément aux conditions déterminées dans la présente ordonnance.

----------

(1ORD 2021-12-10/10, art. 5, 002; En vigueur : 23-01-2022)

Art. 5.Un document qui comporte des données à caractère personnel ne peut être réutilisé qu'à la condition préalable que l'autorité publique ait pris les mesures de précaution nécessaires afin [1 de rendre les informations anonymes, conformément aux dispositions du Règlement général (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel]1.

----------

(1ORD 2021-12-10/10, art. 6, 002; En vigueur : 23-01-2022)

Chapitre 3.- Demandes de réutilisation

Art. 6.L'autorité publique gère les demandes de réutilisation et met le document à la disposition du demandeur en vue de la réutilisation, [1 ...]1 sous forme électronique [1 sous réserve de l'application de l'alinéa 5 du présent article]1.

Si l'obtention du document requiert l'emploi d'une licence, l'autorité publique sollicitée par la demande de réutilisation en envoie au demandeur un exemplaire standard. Les conditions contenues dans la licence ne limitent pas indûment les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence.

L'autorité publique peut, à tout moment et de manière unilatérale, mettre fin à la licence, sans donner droit à un quelconque dédommagement, si le demandeur ne respecte pas une ou plusieurs conditions de la licence.

L'autorité publique traite la demande et fournit le document au demandeur en vue de la réutilisation ou, si une licence est nécessaire, présente au demandeur l'offre de licence définitive dans un délai maximal de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Ce délai peut être prolongé de vingt jours ouvrables supplémentaires pour des demandes importantes ou complexes. En pareils cas, dans les trois semaines qui suivent la demande initiale, le demandeur est informé qu'un délai supplémentaire est nécessaire pour traiter la demande [1 ainsi que des raisons qui justifient ce délai]1.

["1 En cas de d\233cision n\233gative, l'autorit\233 publique communique au demandeur les raisons du refus fond\233 sur les dispositions de l'article 2, alin\233a 2, 1\176 \224 8\176 ou l'article 4 de la pr\233sente ordonnance. En cas de d\233cision n\233gative fond\233e sur l'article 2, alin\233a 2, 3\176 de la pr\233sente ordonnance, l'autorit\233 publique fait mention de la personne physique ou morale titulaire des droits, si elle est connue, ou, \224 d\233faut, du donneur de licence aupr\232s duquel elle a obtenu le document en question. Les biblioth\232ques, y compris les biblioth\232ques universitaires, les mus\233es et les archives, ne sont pas tenus d'indiquer cette mention. "°

Toute décision relative à la réutilisation des documents notifiée au demandeur indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter.

A défaut de ces indications, le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.

["1 Les entit\233s suivantes ne sont pas tenues de se conformer au pr\233sent article : a) les entreprises publiques ; b) les \233tablissements d'enseignement, les organismes exer\231ant une activit\233 de recherche et les organisations finan\231ant une activit\233 de recherche. "°

----------

(1ORD 2021-12-10/10, art. 7, 002; En vigueur : 23-01-2022)

Art. 7.§ 1er. Dans le cadre de la réutilisation des documents, la Commission d'accès aux documents administratifs [1 visée au Chapitre 5 du décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises ]1 est compétente pour connaître des recours à l'encontre d'une décision de mise à disposition des documents, en cas de refus d'exécuter une décision, ou en raison de toute autre difficulté qui est rencontrée dans l'exercice des droits que confère la présente ordonnance.

§ 2. La Commission exerce cette compétence en toute impartialité et neutralité. Lors du traitement des recours, elle ne peut recevoir aucune instruction.

----------

(1ORD 2021-12-10/10, art. 8, 002; En vigueur : 23-01-2022)

Art. 8.A peine de forclusion, le recours doit être introduit par écrit dans un délai de trente jours calendrier qui commence à courir à partir du fait qui engendre le recours [1 , conformément aux dispositions de l'article 27 des décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 précités ]1. [1 Lorsque le demandeur sollicite l'examen de son recours en urgence, le délai pour introduire son recours est réduit à 5 jours ouvrables.]1

----------

(1ORD 2021-12-10/10, art. 9, 002; En vigueur : 23-01-2022)

Art. 9.La Commission informe immédiatement l'autorité publique concernée du recours et envoie simultanément un avis de réception à la personne qui a formé le recours.

Art. 10.La Commission statue sur le recours dans [1 dans les délais indiqués dans les dispositions de l'article 29 des décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 précités]1 et notifie sa décision par écrit à la personne qui a formé le recours et à l'autorité publique concernée dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours.

----------

(1ORD 2021-12-10/10, art. 10, 002; En vigueur : 23-01-2022)

Art. 11.L'autorité publique concernée exécute la décision accueillant le recours dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les quinze jours.

Art. 12.La Commission peut, lorsqu'elle est saisie d'un recours, consulter sur place toutes informations utiles ou se les faire communiquer par l'autorité publique concernée.

Elle peut entendre toutes les parties et tous les experts concernés et demander des informations complémentaires aux membres du personnel de l'autorité publique.

Chapitre 4.- Conditions de réutilisation

Art. 13.§ 1er. L'autorité publique [1 et les entreprises publiques ]1[1 mettent]1 à disposition les documents sous une forme et une langue préexistantes sans que cela entraîne d' obligation de créer, d'adapter ou de fournir des extraits de documents qui engendrerait des efforts disproportionnés dépassant la simple manipulation.

§ 2. Dans toute la mesure du possible, l'autorité met à disposition les documents dans des formats ouverts et lisibles par machine [1 , accessibles et réutilisables]1 et accompagnés de leurs métadonnées. Ces formats et métadonnées doivent répondre à des normes formelles ouvertes au sens de la présente ordonnance.

§ 3. Les autorités publiques ne sont pas tenues de pour- suivre la production de documents en vue de leur réutilisation. Toutefois, elles sont tenues de rendre leurs décisions publiques dans les meilleurs délais.

§ 4. Les conditions applicables à la réutilisation des documents doivent être rendues publiques préalablement, et de préférence par voie électronique.

["1 \167 5. L'autorit\233 publique met les donn\233es dynamiques \224 disposition aux fins de r\233utilisation aussit\244t qu'elles ont \233t\233 recueillies, en recourant \224 des API appropri\233es et, le cas \233ch\233ant, sous la forme d'un t\233l\233chargement de masse. Lorsque la mise \224 disposition des donn\233es dynamiques aux fins de r\233utilisation ayant eu lieu imm\233diatement apr\232s la collecte, comme pr\233vu \224 l'alin\233a 1er du pr\233sent paragraphe, exc\233derait les capacit\233s financi\232res et techniques de l'autorit\233 publique, en imposant de ce fait un effort disproportionn\233, ces donn\233es dynamiques sont mises \224 disposition aux fins de r\233utilisation dans un d\233lai ou avec des restrictions techniques temporaires qui ne portent pas ind\251ment atteinte \224 l'exploitation de leur potentiel \233conomique et social. \167 6. Les paragraphes 1er \224 5 s'appliquent aux documents existants d\233tenus par des entreprises publiques qui sont disponibles aux fins de r\233utilisation. \167 7. Une liste des cat\233gories th\233matiques d'ensembles de donn\233es de forte valeur est incluse \224 l'annexe I de la pr\233sente ordonnance. Ces cat\233gories th\233matiques d'ensembles de donn\233es de forte valeur seront mises \224 disposition \224 des fins de r\233utilisation dans des formats lisibles par machine, en recourant \224 des API appropri\233es et, le cas \233ch\233ant, sous la forme d'un t\233l\233chargement de masse. Les modalit\233s de publication et de r\233utilisation des ensembles de donn\233es de forte valeur relevant des cat\233gories figurant \224 l'annexe I de la pr\233sente ordonnance seront d\233termin\233es par le Gouvernement conform\233ment \224 l'article 18 de la pr\233sente ordonnance. \167 8. Les donn\233es de la recherche sont r\233utilisables \224 des fins commerciales ou non commerciales, conform\233ment aux chapitres IV et V, dans la mesure o\249 elles sont financ\233es au moyen de fonds publics et o\249 des chercheurs, des organismes exer\231ant une activit\233 de recherche ou des organisations finan\231ant une activit\233 de recherche les ont d\233j\224 rendues publiques par l'interm\233diaire d'une archive ouverte institutionnelle ou th\233matique. A cette fin, il est tenu compte des int\233r\234ts commerciaux l\233gitimes, des activit\233s de transmission des connaissances et des droits de propri\233t\233 intellectuelle pr\233existants."°

----------

(1ORD 2021-12-10/10, art. 11, 002; En vigueur : 23-01-2022)

Art. 14.§ 1er. Une redevance peut être demandée pour la mise à disposition d'un document.

§ 2. Lorsqu'une redevance est prélevée, elle ne peut couvrir que les coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de diffusion [1 , d'anonymisation de données à caractère personnel et des mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial]1.

§ 3. Lorsque l'autorité publique applique un système de redevance type (standard) pour la réutilisation des documents, le montant effectif et la base de calcul doivent être préalablement mis à disposition, de préférence par voie électronique.

§ 4. Lorsqu'une redevance est exigée, le demandeur peut, sur simple demande, être informé par l'autorité publique concernée de la base de calcul ainsi que des facteurs pris en compte dans le calcul de la redevance.

Si les documents sont disponibles en ligne, la publication du système de redevance doit être assurée également par voie électronique.

La restriction visée au § 2 ne s'applique pas aux :

a)autorités publiques qui sont tenues par la loi de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public [1 et dont la liste sera publiée par arrêté du Gouvernement; Le Gouvernement définira les modalités d'actualisation et de modification de cette liste des autorités publique ]1;

b)bibliothèques, y compris aux bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives.

["1 c) entreprises publiques. \".[1 Dans les cas vis\233s au point a), les autorit\233s calculent le montant total des redevances selon des crit\232res objectifs, transparents et v\233rifiables \224 l'avance. Le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de r\233utilisation des documents pendant la p\233riode \224 calculer ne d\233passe pas le co\251t de la collecte, de la production, de la reproduction et de la diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. \" est remplac\233 comme suit : Dans les cas vis\233s aux points a) et c), les autorit\233s calculent le montant total des redevances selon des crit\232res objectifs, transparents et v\233rifiables \224 l'avance. Le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de r\233utilisation des documents pendant la p\233riode \224 calculer ne d\233passe pas le co\251t de la collecte, de la production, de la reproduction, de la diffusion, et du stockage des donn\233es tout en permettant un retour sur investissement raisonnable, ainsi que, le cas \233ch\233ant, d'anonymisation de donn\233es \224 caract\232re personnel et des mesures prises pour prot\233ger des informations confidentielles \224 caract\232re commercial. "°

Dans les cas visés au point a), les autorités calculent le montant total des redevances selon des critères objectifs, transparents et vérifiables à l'avance. Le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période à calculer ne dépasse pas le coût de la collecte, de la production, de la reproduction et de la diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable.

Dans les cas visés au point b), les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives, peuvent prélever des redevances dont le montant ne peut toutefois dépasser le coût de la collecte, de la production, de la reproduction, de la diffusion, de la conservation et de l'acquisition des droits, calculés selon la période comptable appropriée, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable.

§ 5. Le calcul des redevances s'effectue conformément aux principes comptables applicables aux autorités publiques concernées.

["1 \167 6. La r\233utilisation des \233l\233ments suivants est gratuite pour l'utilisateur : a) sous r\233serve de l'article 18, les ensembles de donn\233es de forte valeur, dont la liste est \233tablie conform\233ment \224 l'alin\233a 1er dudit article ; b) les donn\233es de la recherche vis\233es \224 l'article 2 de la pr\233sente ordonnance. "°

----------

(1ORD 2021-12-10/10, art. 12, 002; En vigueur : 23-01-2022)

Art. 15.Les autorités peuvent autoriser une réutilisation inconditionnelle ou imposer des conditions, si nécessaire par le biais d'une licence.

Ces conditions ne peuvent pas limiter inutilement les possibilités de réutilisation, ni être utilisées pour restreindre la concurrence.

Les différentes licences types seront fixées par le gouvernement dans un arrêté.

Chapitre 5.- Non-discrimination, libre concurrence et transparence

Art. 16.§ 1er. Toute condition applicable en matière de réutilisation des documents ne peut être discriminatoire pour des catégories comparables de réutilisation ou de demandeurs.

§ 2. Lorsque l'autorité publique réutilise des documents dans le cadre de ses activités commerciales étrangères à sa mission de service public, les conditions tarifaires et autres applicables à la fourniture des documents destinés à ces activités sont les mêmes que pour les autres utilisateurs.

Art. 17.§ 1er. Les accords d'exclusivité de réutilisation sont interdits, à moins qu'ils ne s'avèrent nécessaires pour la prestation d'un service d'intérêt général.

Excepté pour ce qui concerne la numérisation des ressources culturelles, lorsqu'un droit d'exclusivité est accordé dans l'intérêt général, le bien-fondé de celui-ci fait l'objet, tous les trois ans au moins, d'un examen d'opportunité effectué par l'autorité publique qui a octroyé le droit d'exclusivité ou qui est titulaire du droit d'exclusivité.

Tout droit exclusif de réutilisation, accordé après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, doit être transparent et rendu public à l'initiative de l'autorité qui l'accorde.

§ 2. La période d'exclusivité accordée pour la numérisation des ressources culturelles ne dépasse pas, en général, dix ans. Lorsque ladite durée est supérieure à dix ans, elle fait l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.

["1 Les accords d'exclusivit\233 vis\233s au premier alin\233a sont transparents et sont rendus publics. "°

Dans le cas d'un droit d'exclusivité visé au premier alinéa, une copie des ressources culturelles numérisées est adressée gratuitement à l'autorité publique dans le cadre des accords conclus. A l'expiration de la période d'exclusivité, ladite copie est mise à disposition à des fins de réutilisation.

["1 Les dispositifs juridiques ou pratiques qui, sans accorder express\233ment de droit d'exclusivit\233, visent \224 restreindre la disponibilit\233 de documents \224 des fins de r\233utilisation par des entit\233s autres que le tiers partie au dispositif, ou qui peuvent raisonnablement \234tre consid\233r\233s comme susceptibles de la restreindre, sont rendus publics en ligne au moins deux mois avant leur entr\233e en vigueur. L'effet de tels dispositifs juridiques ou pratiques sur la disponibilit\233 des donn\233es \224 des fins de r\233utilisation fait l'objet, tous les trois ans au moins, d'un r\233examen. \178"°

§ 3. Les accords d'exclusivité en vigueur le [1 1er juillet 2013]1, hormis ceux bénéficiant de l'exception visée au § 1er du présent article, prennent fin à l'échéance [1 du contrat]1 ou, en tout état de cause, au plus tard le [1 18 juillet 2043]1.

§ 4. Sans préjudice du § 3, les accords d'exclusivité en vigueur le [1 16 juillet 2019]1 qui ne relèvent pas des exceptions prévues au § 1er prennent fin à la date d'échéance du contrat ou, en tout état de cause, au plus tard le [1 17 juillet 2049]1.

----------

(1ORD 2021-12-10/10, art. 13, 002; En vigueur : 23-01-2022)

Chapitre 6.[1 - Ensembles de données de forte valeur ]1

----------

(1Inséré par ORD 2021-12-10/10, art. 14, 002; En vigueur : 23-01-2022)

Art. 18.[1 Afin de mettre en place des conditions soutenant la réutilisation d'ensembles de données de forte valeur, une liste des catégories thématiques d'ensembles de données de forte valeur est incluse à l'annexe I de la présente ordonnance.

Le Gouvernement établit les modalités de publication et de réutilisation des ensembles de données de forte valeur relevant des catégories figurant à l'annexe I de la présente ordonnance]1.

----------

(1Inséré par ORD 2021-12-10/10, art. 14, 002; En vigueur : 23-01-2022)

Chapitre 7.[1 ancien chapitre VI]1 Dispositions pratiques

----------

(1ORD 2021-12-10/10, art. 14, 002; En vigueur : 23-01-2022)

Art. 19.[1 ancien article 18]1 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adopte des dispositions pratiques pour faciliter la recherche de documents disponibles à des fins de réutilisation.

Cela peut prendre la forme de listes de ressources accompagnées des métadonnées pertinentes, du chemin d'accès aux données elles-mêmes, ou de conditions éventuelles, accessibles en ligne sous un format ouvert lisible par machine.

Les autorités facilitent la recherche interlinguistique des documents.

----------

(1ORD 2021-12-10/10, art. 14, 002; En vigueur : 23-01-2022)

Art. 20.[1 ancien article 19]1 Le Gouvernement [2 entretient]2 d'un portail régional qui donne accès aux documents administratifs mis à disposition par les autorités publiques à des fins de réutilisation, et [2 confie]2 une mission de mise en oeuvre de la présente ordonnance et du portail régional [2 un Centre d'informatique pour la Région bruxelloise]2. Il peut désigner les organismes qui feront partie de [2 ce portail]2.

----------

(1ORD 2021-12-10/10, art. 14, 002; En vigueur : 23-01-2022)

(2ORD 2021-12-10/10, art. 15, 002; En vigueur : 23-01-2022)

Chapitre 8.[1 ancien chapitre VII] - Dispositions transitoire et abrogatoire

----------

(1ORD 2021-12-10/10, art. 14, 002; En vigueur : 23-01-2022)

Art. 21.[1 ancien article 20]1 Les recours introduits avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance continueront à être traités conformément aux dispositions applicables de [2 l'ordonnance du 27 octobre 2016 visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes (Open Data) et portant transposition de la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public]2.

Jusqu'à la mise en oeuvre de l'arrêté mentionné dans l'article 15, les administrations utilisent [2 les licences prévues au Chapitre II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2018 portant exécution de l'ordonnance du 27 octobre 2016 visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes (open data) et portant transposition de la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public]2.

----------

(1ORD 2021-12-10/10, art. 14, 002; En vigueur : 23-01-2022)

(2ORD 2021-12-10/10, art. 16, 002; En vigueur : 23-01-2022)

Art. 22.[1 ancien article 21]1 L'ordonnance [2 du 27 octobre 2016 visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes (open data) et portant transposition de la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public]2, est abrogée.

----------

(1ORD 2021-12-10/10, art. 14, 002; En vigueur : 23-01-2022)

(2ORD 2021-12-10/10, art. 17, 002; En vigueur : 23-01-2022)

Art. 23.[1 ancien article 22]1 La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

----------

(1ORD 2021-12-10/10, art. 14, 002; En vigueur : 23-01-2022)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.