Texte 2016031613

1 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté 2016/24 du Collège de la Commission communautaire française portant délégation de compétence et de signature de certains actes à l'Administrateur général des services du Collège de la Commission communautaire française et aux membres du conseil de direction(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-09-2016 et mise à jour au 31-01-2018)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
19-9-2016
Numéro
2016031613
Page
62869
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-09-01/12
Entrée en vigueur / Effet
29-09-2016
Texte modifié
2002031302
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 1bis.Les délégations de compétences accordées à chacun des membres du Collège le sont sans préjudice de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire francophone du 23 juillet 1996 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Chapitre 1er.- Délégations générales

Section 1ère.- Délégation en matière de personnel des services du Collège

Art. 2.En conformité avec le statut administratif et pécuniaire applicable aux membres du personnel des services du Collège, l'Administrateur général des services du Collège de la Commission communautaire française est compétent pour :

1. Présider le jury désigné par le Collège lors d'examens de promotion, de changement de grade ou de recrutement.

2. Recevoir la prestation de serment des agents de niveau 2, niveau 2+ et 3.

3. Affecter ou modifier les affectations des agents de niveau 2, niveau 2+ et 3 qui en font la demande.

4. Autoriser des prestations à titre exceptionnel et approuver les états de frais y afférents pour les agents de tout niveau.

5. Placer en disponibilité pour convenance personnelle les agents de tout niveau qui en font la demande.

6. Constater la disponibilité de plein droit pour maladie ou invalidité des agents de tout niveau et fixer le traitement d'attente à leur octroyer.

7. Accorder un congé pour prestations réduites pour cause de maladie ou d'invalidité lorsque le service de contrôle médical a jugé l'agent apte à reprendre au moins partiellement ses fonctions, si son emploi initial est compatible avec son état de santé.

8. Accorder aux membres du personnel les congés de toute nature et les dispenses de service dont ils peuvent bénéficier, à l'exception de celles accordées par le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Fonction publique.

9. Prendre les décisions portant acceptation de la démission volontaire ou la mise en retraite des agents définitifs ou temporaires de niveau 2, 2+ et 3.

10. Placer un agent en non-activité s'il s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé.

11. Accomplir les actes en matière de gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles.

12. Accorder l'autorisation d'assister à des congrès, colloques, journées d'étude, séminaires et conférences organisés dans le pays pour autant que les dépenses ne dépassent pas 600 euros par personne.

13. Autoriser les membres du personnel à utiliser leur véhicule personnel pour les déplacements de services occasionnels, selon un contingent fixé par le membre du Collège chargé de la Fonction publique.

14. Admettre au stage des lauréats d'examens organisés par le SELOR.

15. Licencier, pour motif grave ou pour cause d'admission à la pension de retraite les membres du personnel engagés par contrat, y compris les agents contractuels subventionnés. Cette mesure doit être confirmée par le Collège.

16. Conclure, modifier, suspendre ou rompre les contrats de travail d'ouvrier des accompagnateurs scolaires et les contrats de remplacement de ceux-ci.

17. Suspendre de ses fonctions un agent de tout niveau dans l'intérêt du service.

Les points 5° à 10° peuvent être subdélégués par l'Administrateur général au directeur d'Administration compétent pour les ressources humaines. Les points 11° et 12° peuvent être subdélégués par l'Administrateur général aux directeurs d'Administrations concernés.

Art. 3.L'Administrateur général communique, au moins tous les six mois, au Membre du Collège chargé de la Fonction publique la liste actualisée de tous les agents dans leurs fonctions et grades réels.

Section 2.- Délégation en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Art. 4.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, et sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les marchés publics de travaux de fournitures et de services, l'administrateur général ou la personne qu'il mandate à cet effet est habilité à arrêter le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, à choisir le mode de passation du marché, à engager la procédure et à approuver les marchés pour les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, dont le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée ne dépasse pas :

["2 1. 62.000 euros pour les march\233s publics pass\233s par proc\233dure ouverte; 2. 62.000 euros pour les march\233s publics pass\233s par proc\233dure restreinte; 3. 62.000 euros pour les march\233s publics pass\233s en proc\233dure n\233goci\233e directe avec publication pr\233alable; 4. 33.750 euros pour les march\233s publics pass\233s en proc\233dure n\233goci\233e sans publication pr\233alable;"°

5. [1 30.000 euros]1 pour les marchés constatés par une facture acceptée;

6. 62.000 euros pour les marchés passés en cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles [2 relevant de l'application de l'article 42, § 1er, 1° b) de la loi du 17 juin 2016]2.

Dans le cadre des marchés dont l'attribution est déléguée à l'Administrateur général dans les limites visées au précédent alinéa, l'Administrateur général ou la personne qu'il mandate à cet effet, contrôle l'entière exécution administrative et budgétaire en ce compris d'éventuels suppléments d'un maximum de 15 % du montant du marché initial, hors révision du prix et augmentation des postes prévus en quantités présumées.

§ 2. Les délégations prévues au § 1er ne sont valables que pour autant que l'objet de la dépense ait été autorisé par le Collège ou son Membre compétent, soit par l'approbation d'un programme incluant cet objet, soit par une décision particulière à cet objet, ou que la dépense figure nominativement au budget de la Commission communautaire française.

Cette autorisation n'est pas requise lorsqu'il s'agit de dépenses pour les besoins habituels des services (dépenses courantes de fonctionnement, de consommation et de petit équipement), pour les marchés constatés par un facture acceptée dans les limites du montant fixé au § 1er et pour les marchés passés en cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles [3 relevant de l'application de l'article 42, § 1er, 1° b) de la loi du 17 juin 2016]3 visée au § 1er de l'article 4 du présent arrêté.

§ 3. L'Administrateur général ou la personne qu'il mandate à cet effet, est également habilité à approuver dans le cadre de l'exécution normale du marché conclu et dans la limite de la réalisation de l'objet initialement visé, les factures et les déclarations de créance relatives aux marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant dépasse les délégations de compétences prévues au § 1er de l'article 4 du présent arrêté.

§ 4. L'Administrateur général ou la personne qu'il mandate à cet effet, est également habilité à exécuter les marchés publics relatifs aux circuits de transport scolaire.

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(1ARR 2017-07-13/35, art. 2, 002; En vigueur : 30-06-2017)

(2ARR 2018-01-18/11, art. 2, 003; En vigueur : 18-01-2018)

(3ARR 2018-01-18/11, art. 3, 003; En vigueur : 18-01-2018)

Art. 5.Est attribué à l'Administrateur général ou à la personne qu'il mandate à cet effet pour les marchés ne dépassant pas 24.800 euros, le pouvoir de prendre les mesures de décisions ayant trait à l'exécution pure et simple du marché, le pouvoir de décider, après en avoir informé le membre du Collège compétent des dérogations aux règles générales d'exécution, de décider, après en avoir informé le membre du Collège compétent, de traiter à prix provisoires ou à remboursement, de procéder à la vérification de prix et de prévoir l'octroi d'avances.

Section 3.- Délégations en matière de signatures et en matière financière

Art. 6.Délégation est donnée en cette matière au directeur d'Administration compétent pour la matière concernée :

1. POUR SIGNER :

a)les bons de commandes et les lettres relatives aux commandes dans les limites prévues à l'article 4 du présent arrêté;

b)les ordonnances de paiement et les ordonnances d'ouverture de crédits ou d'avances de fonds;

c)les pièces justificatives prescrites pour la liquidation et le paiement des subventions;

d)la correspondance concernant les actes ordinaires d'instruction, les demandes de renseignements, les lettres de rappel, les notes ou lettres de transmission;

e)copies certifiées conformes et extraits de documents;

f)tous les recommandés présentés à l'Administration, en ce compris ceux adressés aux Membres du Collège.

Les points c) et d) peuvent être subdélégués au chef de service compétent pour la matière concernée.

2. POUR APPROUVER :

a)les factures et déclarations de créance concernant les fournitures, travaux ou prestations de toute nature, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un contrat régulièrement conclu, d'une commande régulière ou d'une disposition du Collège;

b)les bordereaux introduits par les sociétés de transports en commun, du chef des transports effectués par la Commission communautaire française;

c)les comptes de recettes, ainsi que les comptes, tant en matière qu'en deniers, à produire à la Cour des comptes;

d)les déclarations de créance et les pièces justificatives prescrites pour la liquidation et le payement des subventions dont les montants sont fixés par décret ou arrêté du Collège;

e)les dépenses de toute nature, et notamment les états de paiement relatifs aux dépenses de location;

f)les prolongations de délai d'exécution de travaux de construction et d'aménagement ayant fait l'objet d'une promesse de subvention;

g)les états d'avancement et les décomptes finaux des travaux exécutés dont le montant se situe dans les limites de l'article 4.

Les points a), b), d) peuvent être subdélégués au chef de service compétent pour la matière concernée :

3. POUR ENGAGER ET LIQUIDER LES DEPENSES DANS LE CADRE DES DECISIONS ADOPTEES PAR LE COLLEGE.

Art. 6bis.[1 Délégation en matière de constatation des droits en recettes à charge des tiers et pour l'instruction de recouvrement de ceux-ci est accordée à L'Administrateur général des services du Collège ou à la personne qu'il mandate à cet effet.]1

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(1Inséré par ARR 2018-01-18/11, art. 4, 003; En vigueur : 18-01-2018)

Chapitre 2.- Délégations relatives à la gestion du service à gestion séparée dénommé PHARE (Service Personne handicapée Autonomie Recherchée)

Art. 7.Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté, pour ce qui concerne les prestations, interventions et subventions accordées dans le cadre de la politique d'inclusion des personnes handicapées, les dispositions suivantes sont applicables :

a)Prestations individuelles

§ 1er. En matière de transmission d'informations ou de rapports à caractère psychologique relatifs aux personnes handicapées admises au bénéfice des dispositions décrétales en matière d'inclusion des personnes handicapées ou ayant introduit une demande en ce sens, une délégation de signature est accordée aux fonctionnaires de niveau 1 titulaires d'un diplôme de licencié en sciences psychologiques, ou de tout autre titre équivalent à celui-ci délivré par la Communauté française, s'occupant des prestations individuelles au sein du service à gestion séparée.

§ 2. En matière de transmission d'informations ou de rapports à caractère médical relatifs aux personnes handicapées admises au bénéfice des dispositions décrétales en matière d'inclusion des personnes handicapées ou ayant introduit une demande en ce sens, une délégation de signature est accordée aux médecins s'occupant des prestations individuelles au sein du service à gestion séparée.

b)Prestations collectives

§ 1er. En matière de transmission d'informations ou de rapports pluridisciplinaires relatifs aux personnes fréquentant le service à gestion séparée dénommé " Le centre Etoile Polaire ", une délégation de signature est accordée au médecin responsable.

§ 2. En matière de transmission d'informations ou de rapports mono-disciplinaires relatifs aux personnes fréquentant le service à gestion séparée dénommé " Le centre Etoile Polaire ", une délégation de signature est accordée aux fonctionnaires relevant du centre et titulaires, en fonction de leur spécialité respective, d'un diplôme de médecin, de licencié en sciences psychologiques, d'audio-logue, de logopède, de kinésithérapeute, d'ergothérapeute ou d'assistant social, ou de tout autre titre équivalent à ceux précités délivrés par la Communauté française.

§ 3. En matière de transmission d'informations à caractère général relatives aux personnes fréquentant le service à gestion séparée dénommé " Le centre Etoile Polaire ", une délégation de signature est accordée aux fonctionnaires relevant du Centre et titulaires d'un diplôme de secrétaire médical ou d'assistant social ou de tout autre titre équivalent à ceux précités délivrés par la Communauté française.

§ 4. Dans le respect des règles fixées par les différents pouvoirs qui agréent, reconnaissent ou conventionnent le service à gestion séparée dénommé " Le centre Etoile Polaire ", la liquidation des recettes dans le cadre de ses activités ainsi que tout courrier y relatif, sont délégués au directeur d'administration compétent pour l'Aide aux personnes handicapées.

Chapitre 3.- Délégation pour des actes à portée individuelle relatifs aux membres des Personnels des sites extérieurs d'enseignement

Art. 8.L'Administrateur général des services du Collège de la Commission communautaire française est compétent pour :

1. engager les membres du personnel enseignant temporaire, subventionné par la Communauté française et non subventionné;

2. nommer les membres du personnel enseignant, subventionnés par la Communauté française et non subventionnés, à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement conformément aux articles 28 à 35 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et aux articles 23 à 27 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28 mai 2009 fixant le statut de certaines catégories de membres du personnel de l'enseignement organisé par la Commission communautaire française ne relevant ni du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné ni du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psychomédicosociaux officiels subventionnés;

3. accorder les congés des membres du personnel enseignant temporaire et définitif, subventionnés par la Communauté française et non subventionnés;

4. autoriser les missions des membres du personnel enseignant temporaire et définitif, subventionnés par la Communauté française et non subventionnés;

5. appliquer les sanctions disciplinaires aux membres du personnel enseignant définitif, subventionnés par la Communauté française et non subventionnés, telles qu'énumérées à l'article 64, 1° à 8° du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et à l'article 51, 1° à 8° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28 mai 2009 fixant le statut de certaines catégories de membres du personnel de l'enseignement organisé par la Commission communautaire française ne relevant ni du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné ni du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psychomédicosociaux officiels subventionnés;

6. suspendre à titre préventif des membres du personnel enseignant temporaire et définitif, subventionnés par la Communauté française et non subventionnés, conformément aux articles 60 et suivants du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et à l'article 49 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28 mai 2009 fixant le statut de certaines catégories de membres du personnel de l'enseignement organisé par la Commission communautaire française ne relevant ni du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné ni du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psychomédicosociaux officiels subventionnés;

7. licencier des membres du personnel enseignant temporaire, subventionnés par la Communauté française et non subventionnés conformément aux article 25 à 27 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et aux articles 20 à 22 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28 mai 2009 fixant le statut de certaines catégories de membres du personnel de l'enseignement organisé par la Commission communautaire française ne relevant ni du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné ni du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psychomédicosociaux officiels subventionnés.

Art. 9.L'Administrateur général des services du Collège de la Commission communautaire française est compétent pour :

1. engager des membres du personnel technique des centres PMS temporaire, subventionnés par la Communauté française et non subventionnés;

2. nommer les membres du personnel technique des centres PMS, subventionnés par la Communauté française et non subventionnés, à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement conformément aux articles 30 à 36 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du technique subsidié des centres psychomédicosociaux officiels subventionnés et aux articles 23 à 27 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28 mai 2009 fixant le statut de certaines catégories de membres du personnel de l'enseignement organisé par la Commission communautaire française ne relevant ni du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné ni du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psychomédicosociaux officiels subventionnés;

3. accorder les congés des membres du personnel technique des centres PMS temporaire et définitif, subventionné par la Communauté française et non subventionné;

4. autoriser les missions des membres du personnel technique des centres PMS temporaire et définitif, subventionnés par la Communauté française et non subventionnés;

5. appliquer les sanctions disciplinaires aux membres du personnel technique des centres PMS définitif, subventionnés par la Communauté française et non subventionnés, telles qu'énumérées à l'article 69, 1° à 7° du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du technique subsidié des centres psychomédicosociaux officiels subventionnés et à l'article 51, 1° à 8° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28 mai 2009 fixant le statut de certaines catégories de membres du personnel de l'enseignement organisé par la Commission communautaire française ne relevant ni du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné ni du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médicosociaux officiels subventionnés;

6. suspendre à titre préventif les membres du personnel technique des centres PMS temporaire et définitif, subventionnés par la Communauté française et non subventionnés, conformément aux articles 82 et suivants du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médicosociaux officiels subventionnés et à l'article 49 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28 mai 2009 fixant le statut de certaines catégories de membres du personnel de l'enseignement organisé par la Commission communautaire française ne relevant ni du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné ni du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psychomédicosociaux officiels subventionnés;

7. licencier des membres du personnel technique des centres PMS temporaire, subventionné par la Communauté française et non subventionné conformément aux articles 26 à 28 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psychomédicosociaux officiels subventionnés et aux articles 20 à 22 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28 mai 2009 fixant le statut de certaines catégories de membres du personnel de l'enseignement organisé par la Commission communautaire française ne relevant ni du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné ni du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psychomédicosociaux officiels subventionnés.

Art. 10.L'Administrateur général des services du Collège de la Commission communautaire française est compétent pour :

1. engager des maîtres et professeurs de religion temporaires, subventionnés par la Communauté française;

2. nommer les maîtres et professeurs de religion, subventionnés par la Communauté française, à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement conformément aux articles 30 à 35 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion;

3. accorder les congés des maîtres et professeurs de religion temporaires et définitifs, subventionnés par la Communauté française;

4. autoriser les missions des maîtres et professeurs de religion temporaires et définitifs, subventionnés par la Communauté française;

5. appliquer les sanctions disciplinaires aux maîtres et professeurs de religion définitifs, subventionnés par la Communauté française, telles qu'énumérées à l'article 37, 1° à 7° du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion;

6. suspendre à titre préventif les maîtres et professeurs de religion temporaires et définitifs, subventionnés par la Communauté française, conformément aux articles 56 et suivants du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion;

7. licencier des maîtres et professeurs de religion temporaires, subventionnés par la Communauté française tel que prévu aux articles 26 et 27 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion.

Art. 11.L'Administrateur général des services du Collège de la Commission communautaire française est compétent pour :

1. engager des membres du personnel enseignant temporaire de l'enseignement supérieur artistique, subventionnés par la Communauté française et non subventionnés;

2. nommer les membres du personnel enseignant de l'enseignement supérieur artistique, subventionnés par la Communauté française ou non subventionnés, à titre définitif conformément aux articles 254 à 259 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts et aux articles 21 à 25 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 14 octobre 1999 fixant les statut du personnel de l'Ecole Supérieure des Arts du Cirque, organisée par la Commission communautaire française;

3. accorder les congés des membres du personnel enseignant temporaire et définitif de l'enseignement supérieur artistique, subventionnés par la Communauté française et non subventionnés;

4. appliquer les sanctions disciplinaires aux membres du personnel enseignant définitif de l'enseignement supérieur artistique, subventionnés et non subventionnés, telles qu'énumérées à l'article 288, 1° à 7° du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts et à l'article 43, 1° à 8° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 14 octobre 1999 fixant les statut du personnel de l'Ecole Supérieure des Arts du Cirque, organisée par la Commission communautaire française;

5. suspendre à titre préventif les membres du personnel enseignant temporaire et définitif de l'enseignement supérieur artistique, subventionnés par la Communauté française et non subventionnés, conformément aux articles 283 et suivants du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts et à l'article 41 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 14 octobre 1999 fixant le statut du personnel de l'Ecole Supérieure des Arts du Cirque, organisée par la Commission communautaire française;

6. licencier des membres du personnel enseignant temporaire de l'enseignement supérieur artistique, subventionnés par la Communauté française et non subventionnés, tel que prévu aux articles 288 et suivants du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts et aux articles 36 et 37 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 14 octobre 1999 fixant le statut du personnel de l'Ecole Supérieure des Arts du Cirque, organisée par la Commission communautaire française.

Art. 12.L'Administrateur général des services du Collège de la Commission communautaire française est compétent pour accomplir les actes en matière de gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles à l'égard du personnel visé au chapitre III du présent arrêté.

Chapitre 4.- Délégations particulières en matière de frais de parcours

Art. 13.Délégation est donnée au directeur d'Administration concerné pour autoriser le déplacement dans le pays des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, pour l'approbation des dépenses de frais de route dans les limites fixée par le Collège, pour signer les réquisitoires établis au nom des agents en vue de l'obtention d'un titre de transport des sociétés publiques de transport en commun et pour signer les documents établis en vue de la délivrance par lesdites sociétés d'abonnement individuels ou collectifs requis pour couvrir les dépenses de service.

Chapitre 5.- Remplacement de l'Administrateur général

Art. 14.En cas d'absence ou d'empêchement de l'Administrateur général, le directeur d'Administration le plus ancien dans le grade et le plus âgé, membre du conseil de direction, exerce les délégations prévues par le présent arrêté.

En cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers et en cas d'urgence, le fonctionnaire le plus ancien dans le grade immédiatement inférieur exerce les délégations prévues par le présent arrêté.

Chapitre 6.- Dispositions abrogatoires

Art. 15.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 30 mai 2002, portant délégation de compétence et de signature au fonctionnaire dirigeant des services du Collège de la Commission communautaire française et aux membres du Conseil de direction est abrogé.

Art. 16.l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 décembre 2006 portant délégation de signature de certains actes au fonctionnaire dirigeant des services du Collège de la Commission communautaire française est abrogé.

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