Texte 2016031604
Article 1er.A l'annexe C de l'arrêté ministériel du 29 juillet 2015 fixant la qualification requise des candidat(e)s et le programme de la sélection comparative de recrutement de sous-lieutenants professionnels, francophones et néerlandophones, masculins ou féminins, pour le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, le point C de l'épreuve 1" Relation entre le temps effectué et les points attribués pour l'épreuve " est remplacée comme suit.
Points | Temps (hommes et femmes) |
10 | ≤ 35'' |
9 | ≤ 36'' |
8 | ≤ 37'' |
7 | ≤ 38'' |
6 | ≤ 39'' |
5 | ≤ 40'' |
Echec | > 40'' |
Art. 2.A l'annexe C du même arrêté, l'épreuve 2 " Tractions des bras ", est remplacé comme suit :
" Epreuve 2 : Suspension bras fléchis
A. Paramètre testé :
Force et endurance musculaire des bras et des épaules statiques.
B. Protocole du test :
Le (la) candidat(e) est en station debout sous une barre fixe à 2 m 50 de hauteur.
Il (elle) saisit la barre avec les mains en pronation, écartées de la largeur des épaules.
Le (la) candidat(e) monte sur un dispositif amovible jusqu'à ce son menton se trouve au-dessus du niveau de la barre, les bras fléchis, coudes au-dessous de la barre.
Le (la) candidate doit se tenir dans cette position sans déposer le menton sur la barre.
Le chronométrage débute lorsque le dispositif amovible est retiré.
L'examinateur peut néanmoins intervenir pour arrêter le balancement du corps du (de la) candidat(e).
Le (la) candidat(e) est tenu(e) de conserver l'immobilité et la rectitude au niveau des membres inférieurs.
Le chronométrage est arrêté lorsque les yeux du (de la) candidat(e) se trouvent sous le niveau de la barre.
Le (la) candidat(e) est autorisé(e) à appliquer de la magnésie sur ses mains pour les empêcher de glisser.
Il (elle) a droit à un seul essai.
C. Pour réussir l'épreuve, le (la) candidat(e) doit maintenir la position pendant :
".
Points | Temps (hommes) | Temps (femmes) |
10 | ≥ 40'' | ≥ 30'' |
9 | ≥ 39'' | ≥ 29'' |
8 | ≥ 38'' | ≥ 28'' |
7 | ≥ 37'' | ≥ 27'' |
6 | ≥ 36'' | ≥ 26'' |
5 | ≥ 35'' | ≥ 25'' |
Echec | < 35'' | < 25'' |
Art. 3.A l'annexe C du même arrêté, le point C de l'épreuve 4 " relation entre le nombre d'exécutions validées et les points attribués pour l'épreuve " est remplacé comme suit :
" C. Relation entre le nombre d'exécutions validées et les points attribués pour l'épreuve :
Points | Nombre d'exécutions (hommes) | Nombre d'exécutions (femmes) |
10 | ≥ 45 | ≥ 40 |
9 | ≥ 43 | ≥ 38 |
8 | ≥ 41 | ≥ 36 |
7 | ≥ 39 | ≥ 34 |
6 | ≥ 37 | ≥ 32 |
5 | ≥ 35 | ≥ 30 |
Echec | < 35 | < 30 |
".
Art. 4.A l'annexe C du même arrêté, l'épreuve 6 est complétée comme suit : " Le (la) candidate n'a droit qu'à un seul essai ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.