Texte 2016031602

20 JUILLET 2016. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 12 juillet 2012 organisant le vote électronique pour les élections communales

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
15-9-2016
Numéro
2016031602
Page
62450
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-07-20/34
Entrée en vigueur / Effet
25-09-2016
Texte modifié
2012031558
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 2 de l'ordonnance du 12 juillet 2012 organisant le vote électronique pour les élections communales, les mots " dans les communes où il est fait usage d'un système de vote électronique avec preuve papier. " sont supprimés.

Art. 3.A l'article 3 de la même ordonnance, le § 1er est abrogé.

Art. 4.A l'article 3 de la même ordonnance, le § 2 devient le § 1er et la première phrase de ce paragraphe est remplacée par la phrase suivante : " Le Gouvernement fournit aux bureaux de vote et aux bureaux principaux les logiciels informatiques que ceux-ci doivent utiliser. ".

Au même paragraphe, dans la version néerlandophone, le mot " totalisatie " est remplacé par le mot " totalise- ring ".

Art. 5.A l'article 3 de la même ordonnance, le § 3 devient le § 2, dont le contenu est remplacé par ce qui suit :

" § 2. - Dès qu'ils sont agréés, le Gouvernement publie les code-sources des logiciels visés au § 1er, sans que n'apparaisse aucune clé cryptographique ou aucun mot de passe. ".

Art. 6.Dans la dernière phrase du § 1er de l'article 7 de la même ordonnance, les mots " à l'article 3, § 2 " sont remplacés par les mots " à l'article 3, § 1er ".

Art. 7.A l'article 8 de la même ordonnance, le point " 2° " est remplacé par ce qui suit : " 2° un ordinateur avec un scanner de visualisation du code à barres; ".

Art. 8.A l'article 8 de la même ordonnance, au deuxième alinéa, la phrase " Chaque isoloir du bureau de vote est équipé d'une machine à voter. " est remplacée par la phrase " A l'exception de l'isoloir visé au troisième alinéa, chaque iso- loir du bureau de vote est équipé d'une machine à voter. ".

Art. 9.A l'article 8 de la même ordonnance, la phrase " Dans chaque bureau de vote, au moins un des isoloirs équipé d'une machine à voter dispose également d'un scanner de visualisation du code à barres. " est remplacée par la phrase " Dans chaque bureau de vote, un des isoloirs est équipé de la machine réservée au scanner de visualisation du code à barres. ".

Art. 10.A l'article 8 de la même ordonnance, il est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" Aucune machine n'est raccordée à un réseau de données. ".

Art. 11.Au dernier alinéa de l'article 8 de la version française de la même ordonnance, les mots " de vote " sont insérés entre les mots " par isoloir " et les mots " sans dépasser ".

Art. 12.Au § 1er de l'article 9 de la même ordonnance, les mots " ou loué " sont insérés entre le mot " acheté " et le mot " par ".

Art. 13.Au § 2 de l'article 9 de la même ordonnance, les mots " En cas d'achat, les " sont ajoutés avant les mots " autorités communales " et le mot " Les " est supprimé.

Art. 14.A l'article 9 de la même ordonnance, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. - En cas de location, le Gouvernement fixe les modalités de paiement, de livraison, de stockage, de test, de garantie, et de restitution du matériel. ".

Art. 15.A l'article 9 de la même ordonnance, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :

" § 7. - Le Gouvernement assure l'égalité de traitement entre les communes en ce qui concerne les charges qui dé- coulent de l'achat ou de la location du matériel. ".

Art. 16.Il est inséré au § 1er de l'article 10 de la même ordonnance, les mots " au plus tôt six mois et au plus tard deux mois avant les élections " entre les mots " Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne " et les mots " un collège d'experts se composant d'au moins quatre experts effectifs et quatre experts suppléants. ".

Art. 17.Au § 1er de l'article 10 de la même ordonnance, il est inséré un avant-dernier alinéa, rédigé comme suit :

" Les experts nommés par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'article 24, § 2, de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier sont de droit désignés membres du collège d'experts. ".

Art. 18.Le § 2 de l'article 10 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" § 2. - Ces experts contrôlent, lors des élections, l'utilisation, le bon fonctionnement et l'intégrité des systèmes logiciels et processus électroniques relatifs à la collecte des données, à la préparation des supports électroniques, à la totalisation, au calcul et à la diffusion des résultats ainsi que les procédures concernant la confection, la distribution et l'utilisation du matériel, des logiciels et des supports mémoire. Les experts reçoivent du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale les autorisations ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exécuter leur mission.

Les membres des bureaux électoraux, les organismes d'avis visés à l'article 4, § 3, deuxième alinéa de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier et les entreprises privées ainsi que leurs membres associés par les autorités compétentes au déroulement du processus électoral fournissent également aux experts le matériel ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer le contrôle du premier alinéa.

Les experts peuvent notamment émettre dans les bureaux de vote durant l'élection des votes qui ne sont ni scannés ni comptabilisés, vériffer la fabilité des logiciels des systèmes de vote, la transcription exacte des votes émis sur les bulletins de vote, la transcription exacte par la lecture du code à barres présent sur chaque bulletin de vote des suffrages exprimés sur le support de mémoire du bureau de vote, l'enregistrement exact du support de mémoire provenant du bureau de vote sur le support de mémoire destiné à la totalisation des votes et la totalisation des suffrages exprimés. Ils peuvent également vériffer la fabilité des logiciels de transmission digitale des résultats électoraux.

Le collège d'experts peut procéder à un audit des résultats afin de garantir la fabilité et l'intégrité du système de vote électronique avec production d'un bulletin de vote en papier.

Ils effectuent le contrôle dès leur nomination, jusqu'à la remise du rapport mentionné au § 3. ".

Art. 19.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit :

" Art. 10/1. - Le Gouvernement met en oeuvre des formations uniformes, actualisées, contraignantes et rémunérées à l'attention de ceux qui accompagnent les opérations de vote dans les bureaux. Des suppléants tenus de participer aux formations sont également désignés. ".

Art. 20.Au dernier alinéa de l'article 11 de la même ordonnance, les mots " peuvent être scannés mais ne sont pas déposés dans l'urne " sont remplacés par les mots " sont uniquement contrôlés par l'ordinateur doté du scan de visualisation du code à barres, et ne sont pas scannés ni déposés dans l'urne électronique. ".

Art. 21.In fine du § 1er de l'article 14 de la même ordonnance, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

" En cas de procuration dans le même bureau, l'électeur réitère l'opération immédiatement après avoir déposé son propre bulletin dans l'urne. ".

Art. 22.Au § 1er de l'article 15 de la même ordonnance, le mot " lisible " est inséré entre les mots " à la fois sous la forme d'un texte " et les mots " et sous la forme d'un ".

Art. 23.Le paragraphe 2 de l'article 15 de la même ordonnance est remplacé comme suit :

" § 2. - Avant que le bulletin soit scanné par l'urne, le président annule le bulletin de vote :

lorsque l'électeur a endommagé par inadvertance le bulletin de vote;

à la demande de l'électeur;

si l'électeur montre son bulletin de vote dans le but de faire connaître le vote qu'il a émis.

Le président annule également le bulletin de vote :

lorsque le code à barres ne peut être lu par l'urne électronique;

lorsque la visualisation mentionnée à l'article 16 est impossible; ".

Art. 24.Au paragraphe 4 de l'article 15 de la même ordonnance, les mots " du § 2, 1°, 4° ou 5° " sont remplacés par les mots

" du § 2, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3° ".

Art. 25.Au deuxième alinéa de l'article 16 de la même ordonnance, les mots " à l'article 15, § 2, 4° " sont remplacés par les mots " à l'article 15, § 2, alinéa 1er, 2° ".

Art. 26.A l'article 17 de la même ordonnance, le mot " génère " est remplacé par le mot " enregistre ".

Art. 27.Dans l'article 21, § 1er de la même ordonnance, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 28.Le § 2 de l'article 21 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" § 2. - Le président du bureau de vote remet dans les plus brefs délais, contre récépissé, les pièces suivantes au président du bureau principal :

les enveloppes et la pochette mentionnées aux premier et deuxième alinéas du § 1er, le procès-verbal mentionné à l'article 19 et les supports de mémoire mentionnés à l'article 20;

les lettres de désignation des témoins, mentionnés à l'article 25 du Code électoral communal bruxellois;

l'enveloppe scellée contenant les deux exemplaires de listes de pointage des électeurs. ".

Art. 29.Au premier alinéa de l'article 22 de la même ordonnance, dans la version néerlandophone, le mot " totalisatiesysteem " est remplacé par le mot " totaliseringssysteem ".

Au même article, les mots " l'enregistrement " sont rem- placés par les mots " le chargement " et les mots " d'enregistrement " sont remplacés par les mots " de chargement ".

Art. 30.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 22/1, rédigé comme suit :

" Art. 22/1. - Le président du bureau principal peut également décider d'opérer un recomptage manuel des chiffres électoraux par coups de sonde. Il procède à un tel recomptage en tout cas pour un bureau de vote par commune. Si des votes sont déclarés nuls en raison de la violation du secret du vote, ils sont déduits du résultat du bureau de vote correspondant. ".

Art. 31.A l'article 24 de la même ordonnance, il est ajouté un dernier alinéa, rédigé comme suit :

" Au plus tard le lendemain des élections, chaque président de bureau principal remet à l'attention du collège d'experts, dans les bureaux du Parlement, les supports-mémoire mentionnés à l'article 20 sous enveloppe scellée. Le collège d'experts les remet au pouvoir organisateur dès la validation des élections. ".

Art. 32.Dans la même ordonnance, le chapitre 5 " Disposition transitoire " et l'article 29 sont abrogés.

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