Texte 2016031601
Article 1er.La présente ordonnance spéciale règle une matière visée à l'article 118, § 2, de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 28, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et par la loi spéciale du 10 juillet 2003, le segment de phrase " l'article 41 excepté " est inséré après le membre de phrase " 38 à 42 ".
Art. 3.Il est inséré un nouvel article 30bis dans la même loi spéciale, rédigé comme suit :
" Conformément à l'article 28 de la Constitution, cha- cun a le droit d'adresser au Parlement des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.
Le Parlement a le droit de renvoyer au Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées. Le Gouvernement est tenu de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que le Parlement le demande et dans le délai fixé par lui, sauf communication écrite et motivée de la part du Gouvernement.
Pour autant qu'une pétition ait recueilli le nombre de signatures fixé par ordonnance et selon les modalités qu'elle détermine, l'auteur d'une pétition ou tout autre signataire désigné à cette fin a le droit d'être entendu, en vue, le cas échéant, d'un débat en séance plénière.
L'auteur d'une pétition a droit à une réponse dans les six mois suivant l'introduction de la pétition. ".