Texte 2016031600
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.L'article 12, § 1erbis, de la Nouvelle loi communale codifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1988 est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :
" La somme des jetons du conseiller communal et des indemnités, traitements et jetons de présence, perçus par le conseiller communal en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat.
Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, les traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 3, le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique, visés à l'alinéa précédent, est réduit à due concurrence.
Lorsque les activités exercées en dehors du mandat de conseiller communal débutent ou prennent fin en cours de mandat, le conseiller communal concerné en informe le conseil. ".
Art. 3.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.