Texte 2016031597

20 JUILLET 2016. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
17-10-2016
Numéro
2016031597
Page
70210
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-07-20/44
Entrée en vigueur / Effet
27-10-2016
Texte modifié
1992031015
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 2, 3°, première alinéa, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires est complété par un neuvième tiret, rédigé comme suit :

" - des redevances et des recettes dans le cadre de l'organisation des transports exceptionnels et l'ADR. ".

L'article 2, 3°, deuxième alinéa, de la même ordonnance est complété par un neuvième tiret, rédigé comme suit :

" - aux dépenses relatives au développement de la politique de transports de marchandises dangereuses et de transports exceptionnels. ".

Art. 3.A l'article 2 de la même ordonnance, il est ajouté un 21° libellé comme suit :

" 21° Le " Fonds de Sécurité routière de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Sont affectées au Fonds, les recettes résultant des amendes perçues pour les infractions régionalisées dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat et les recettes résultant des rétributions et des redevances diverses, en particulier :

des amendes perçues pour les infractions aux dispositions prévues à l'article 6, XII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

des redevances pour l'homologation des véhicules, en ce compris les cyclomoteurs et motos, leurs composants, accessoires, systèmes ou entités techniques et remorques, tout comme les redevances pour la certification des processus techniques réalisés par le fabricant et les processus d'homologation;

des redevances pour la certification, l'exploitation, les coûts administratifs et les coûts d'inspection des services techniques agréés, les centres de diagnostic, les installateurs agréés et les organismes agréés qui sont actifs dans le cadre du contrôle des véhicules en circulation et leurs composants, accessoires, systèmes ou entités techniques et remorques, en ce compris les cyclomoteurs et motos;

des redevances pour la certification, l'exploitation, les coûts administratifs et les coûts d'inspection des auto-écoles agréées, les centres d'examen agréés et les centres de formation agréés pour la formation à la conduite, l'examen, l'aptitude professionnelle et la formation continue;

des recettes provenant des amendes administratives suite à une infraction commise par les services techniques agréés, les installateurs agréés et les organismes agréés qui sont actifs dans le cadre du contrôle des véhicules mis en circulation, les auto-écoles agréées, les centres d'examen agréés et les centres de formation agréés pour la formation à la conduite, les examens, l'aptitude professionnelle et la formation continue;

des redevances pour l'introduction d'un recours en cas d'échec à l'examen en vue de l'obtention d'un permis de conduire;

des redevances pour l'obtention du brevet d'aptitude professionnelle des auto-écoles agréées, ainsi que des redevances pour la délivrance de certificats de qualification pour les conducteurs de véhicules dans le cadre de l'aptitude professionnelle et de la formation continue;

des redevances des tiers en matière de métrologie légale des instruments de mesure.

Les moyens du Fonds de Sécurité routière sont affectés à la politique de sécurité routière de la Région de Bruxelles- Capitale, telle que définie à l'article 6, XII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en particulier :

des dépenses de toute nature pour les services, les études, les commissions, les marchés publics, l'achat de matériel durable et non durable dans le cadre de la sécurité routière;

des dépenses de toute nature pour des actions en matière de promotion, d'information, de formation et de sensibilisation;

les subventions pour les zones de police, la police fédérale de la route et les communes;

les subventions aux associations, institutions, entreprises ou organismes qui sont actifs en matière de sécurité routière;

les dépenses juridiques et diverses indemnisations;

les dépenses d'investissement pour des interventions rapides et limitées au niveau de l'infrastructure existante des voiries régionales dans le cadre de l'amélioration de la sécurité routière;

des dépenses d'investissement pour l'achat et l'installation des instruments et du matériel dans le cadre de la politique de sécurité routière, comme les instruments de mesure, l'équipement électrique et électromécanique, les équipements et dispositifs du contrôle-sanction, en ce compris la maintenance de ces équipements et dispositifs;

des dépenses de toute nature relatives à l'homologation des instruments de mesure, l'homologation des équipements et des dispositifs de contrôle-sanction et l'homologation des véhicules, ainsi que les dépenses pour les services techniques agréés;

des dépenses relatives aux frais de fonctionnement et de personnel nécessaires au développement de la poli- tique de sécurité routière;

10°des indemnités versées aux commissaires dans le cadre d'un appel contre les résultats d'un examen pratique ainsi que les remboursements lorsque le requérant du recours obtient gain de cause;

11°des indemnités versées aux présidents, membres, secrétaires et aidants de la commission d'examen dans le cadre des brevets d'aptitude professionnelle des instructeurs d'auto-école.

La part des moyens du fonds pouvant être consacrée aux frais de personnel ne pourra toutefois jamais dépasser le total des recettes des redevances qui sont accordées au fonds. ".

Art. 4.Le solde des recettes non affectées en 2015 du fonds budgétaire organique " Fonds de la Sécurité routière ", créé par l'article 25 de l'ordonnance du 15 décembre 2014 contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2015, est transféré d'office aux recettes du Fonds de Sécurité routière de la Région de Bruxelles-Capitale.

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