Texte 2016031520
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°AIPL : association oeuvrant à l'insertion par le logement agréée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
2°Code : l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement;
3°Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
4°Ministre : le Ministre ayant le Logement dans ses attributions;
5°[1 Administration : Bruxelles Logement du Service public régional de Bruxelles]1;
6°Association : association sans but lucratif visée par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
7°[1 ETP : l'équivalent temps plein est une unité permettant d'effectuer une mesure comparable de l'emploi]1;
8°[1 Précarité : l'absence d'une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et familles d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux ;]1
9°Programme pluriannuel : programme fixant les missions poursuivies par l'association en application [1 de l'article 2]1 du présent arrêté ainsi que les objectifs fixés dans l'exercice de celles-ci. Le programme pluriannuel sert de cadre de travail annuel pour une période de 3 ans.
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(1ARR 2023-09-14/06, art. 2, 002; En vigueur : 10-10-2023)
Chapitre 2.- Missions
Art. 2.[1 Les AIPL poursuivent comme objectif l'insertion par le logement de personnes en situation de précarité.
Cet objectif se traduit par la poursuite d'une ou plusieurs des missions suivantes regroupées autour de trois axes :
1°l'accompagnement psychosocial de première ligne qui se définit par l'accompagnement administratif, technique ou juridique visant à l'amélioration des conditions de vie des personnes, des familles ou des groupes. Cet accompagnement peut regrouper différentes activités telles que, notamment :
- l'accompagnement dans l'activation des droits des requérants et dans leurs démarches administratives pour le droit au logement ;
- l'accompagnement actif dans la recherche d'un logement sur le marché locatif ;
- les missions d'intermédiation entre les candidats locataires et les propriétaires, de même qu'entre les locataires et les propriétaires ;
- l'accompagnement en médiation et l'assistance juridique ;
- l'accompagnement des ménages qui envisagent un projet acquisitif ;
- l'aide, sur demande des occupants précarisés et à leur profit, à l'amélioration de la qualité de leur logement, de son accessibilité financièrement ou de son adaptation au handicap.
2°l'information générale, la formation, la représentation des publics et la défense d'intérêts en matière de logement qui vise :
- les formations et démarches individuelles et/ou collectives, organisation d'entretiens et de permanences afin de diffuser l'information générale sur l'insertion au logement ;
- la défense d'intérêts, la représentation de publics spécifiques et les plaidoyers relatifs au droit du logement ;
- le développement de projets et d'outils spécifiques en matière de logement au profit de personnes en difficulté afin d'accéder à un logement de qualité à prix abordable ;
- le développement d'actions de promotion au droit du logement. En ce compris, la collecte, la rédaction et la communication d'analyses, le soutien, l'accompagnement et la mise en réseau de personnes morales ou physiques développant des actions en faveur du droit au logement ;
- le développement d'actions de communication médiatique ;
- le réseautage et les rencontres intersectionnelles.
- la mise à disposition directe par le biais d'un parc immobilier propre ou indirecte par le biais de conventions avec divers organismes ;
- la création et promotion de logements solidaires/intergénérationnels.]1
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(1ARR 2023-09-14/06, art. 3, 002; En vigueur : 10-10-2023)
Art. 3.
<Abrogé par ARR 2023-09-14/06, art. 4, 002; En vigueur : 10-10-2023>
Chapitre 3.- Agrément
Art. 4.§ 1er. Toute demande d'agrément en tant qu'AIPL est adressée au Ministre sous pli recommandé contre accusé de réception. [2 Une copie en version électronique est également envoyée à l'administration.]2 Elle comporte les documents et les engagements suivants :
1°les statuts publiés aux annexes du Moniteur belge ainsi qu'une version coordonnée s'il échet;
2°la composition de son assemblée générale et de son conseil d'administration;
3°le dernier rapport d'activités;
4°les derniers comptes et bilan arrêtés;
5°un plan de couverture territorial ainsi qu'une note explicitant les objectifs poursuivis en termes de développement géographique de ses activités;
6°s'il échet, une copie du ou des accords de collaborations passés en vue de l'exécution des missions prévues [1 à l'article 2]1, avec un opérateur immobilier public ou une AIS;
7°s'il échet, la liste du personnel, bénévole ou salarié, de l'association avec l'indication des tâches auxquelles il est affecté.
Pour autant que les précisions et compléments apportés soient en rapport avec les conditions d'agrément fixées par le présent arrêté, le Ministre peut préciser ou compléter les indications et documents à fournir à l'appui de la demande ainsi que leur mode de transmission.
Lorsque la demande est imprécise ou incomplète, l'Administration en informe la demanderesse et l'invite à compléter son dossier dans un délai d'un mois à dater de l'invitation qui lui en est faite. Dans ce cas, le délai visé au § 4 du présent article prend cours à la réception des pièces manquantes.
§ 2. L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations remplissant les conditions suivantes :
1°avoir dans son objet social l'amélioration du sort des personnes vivant en situation de précarité sociale [2 et]2 de permettre l'accès à un logement de qualité aux personnes en difficulté à cet égard, à travers l'organisation d'actions spécifiques en matière de logement;
2°ne compter parmi ses administrateurs ou personnes susceptibles d'engager l'association que des personnes n'ayant pas été privées de leurs droits civils et politiques;
3°avoir et poursuivre [2 ...]2 une ou plusieurs missions visées au chapitre 2 du présent arrêté, ce que doivent faire apparaître les activités concrètes de l'association. L'intérêt collectif poursuivi par l'association ne doit pas se limiter à l'intérêt individuel de ses membres;
4°l'association doit faire faire preuve d'une activité durable, aussi bien dans le passé que dans le présent. Lorsque l'association est créée moins d'un an avant l'année de la demande d'agrément, cette condition est réputée remplie lorsqu'un des membres du conseil d'administration de l'association peut faire preuve d'une activité durable dans le domaine d'activité de l'association.
§ 3. L'agrément est octroyé pour une durée de trois ans. Il est renouvelable. Il peut être probatoire, pour une durée maximale de douze mois dans les cas suivants :
1°L'association s'est vu, en application de l'article 8, retirer, suspendre ou non renouveler son agrément par le passé;
2°L'association n'a, durant la période d'agrément précédente, pas respecté les dispositions du Code ou du présent arrêté;
3°Lorsque l'association est créée moins d'un an avant l'année de la demande d'agrément;
Le Ministre détermine les éléments à apprécier au terme de la période probatoire et leurs modes de contrôle. Ces éléments portent notamment sur la santé financière de l'association et sur sa capacité à remplir ses missions et maintenir son activité dans le temps.
§ 4. Le Ministre notifie sa décision dans les trois mois de la réception par l'Administration de la demande ou de son complément. A défaut, l'agrément est réputé avoir été rejeté.
La décision du Ministre peut faire l'objet d'un recours auprès du Gouvernement, selon les modalités fixées à l'article 9 du présent arrêté.
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(1ARR 2023-09-14/06, art. 1, 002; En vigueur : 10-10-2023)
(2ARR 2023-09-14/06, art. 5, 002; En vigueur : 10-10-2023)
Art. 5.Les demandes de renouvellement d'agrément sont adressées à l'Administration au plus tard quatre mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours.
Elles comportent les documents visés à l'article 4, § 1er, et sont instruites conformément à cette disposition.
Chapitre 4.- Subsides
Art. 6.[1 § 1er. Dans la limite des crédits disponibles, pour l'exécution en Région de Bruxelles-Capitale des missions visées à l'article 2, le Gouvernement accorde annuellement aux associations agréées les subsides visés à l'article 187, et le cas échéant l'article 188 du Code aux conditions arrêtées dans le présent chapitre.
Les AIPL font une demande de subside basée sur les éléments suivants :
1°le nombre d'ETP nécessaire à la réalisation des missions visées à l'article 2 du présent arrêté, poursuivies par l'association au jour de l'introduction de sa demande ainsi que la manière dont celle-ci entend les réaliser. L'association se basera sur sa commission paritaire pour déterminer la rémunération de son ou ses ETP ;
2°les objectifs visés et les modalités mises en oeuvre pour les atteindre à l'échéance de la précédente période de subsidiation ou, le cas échéant, du précédent programme pluriannuel, pour l'accomplissement des missions de base visées à l'article 2 du présent arrêté ;
3°le nombre et l'ampleur des projets auxquels l'association participe dans le cadre de la réalisation des missions de base visées à l'article 2 du présent arrêté. La participation à ces projets s'évalue au regard du niveau des moyens humains, matériels et financiers utilisés à cet effet.
§ 2. Le subside visé au paragraphe précédent ne couvre que des activités exercées en Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Le montant principal du subside sera majoré de 20% afin de couvrir les frais généraux de fonctionnement.
§ 4. Hormis lorsque l'association est agréée à titre probatoire et sans préjudice du paragraphe 1er, lorsqu'un subside est octroyé le montant principal n'est en tout cas pas inférieur à 20.000 euros.
Hormis lorsque l'association est agréée à titre probatoire et sans préjudice du paragraphe 1er, aucun subside n'est octroyé lorsque le budget prévisionnel se rapportant aux activités exercées en Région de Bruxelles-Capitale ne s'élève pas à 20.000 euros au moins.
Le Ministre peut préciser la liste des éléments arrêtés pour déterminer le montant du subside et leurs modes de contrôle.
§ 5. Sans préjudice du paragraphe 1er, dans le cadre d'une reconduction de subside telle que visée à l'article 7, § 2, la part du subside octroyé à l'association permettant de payer les salaires sera indexée annuellement sur base de l'indice santé du mois d'aout, dans la limite des crédits disponibles.]1
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(1ARR 2023-09-14/06, art. 6, 002; En vigueur : 10-10-2023)
Art. 7.§ 1. L'AIPL introduit sa demande de subsides au plus tard pour le 31 août de l'année précédant celle pour laquelle la demande est effectuée. Hormis lorsque l'association est agréée à titre probatoire, cette demande est formulée dans le cadre d'un programme pluriannuel.
Le Ministre précise les éléments devant obligatoirement être repris au sein du programme pluriannuel.
La demande, adressée par pli recommandé à l'Administration, comporte les éléments suivants :
1°la dénomination de l'association;
2°la description du territoire où le projet est envisagé;
3°une présentation du ou des projets cadrant le cas échéant dans un programme pluriannuel se rapportant à une ou plusieurs missions visées [1 à l'article 2]1 ainsi que l'énumération des missions visées [1 à l'article 2]1 que l'association s'engage à poursuivre. Cette présentation reprend notamment, le cas échéant les partenaires avec lesquels l'association entend poursuivre la réalisation de son projet ainsi les objectifs visés et résultats atteints à l'échéance de la précédente période de subsidiation ou, le cas échéant, du précédent programme pluriannuel, dans l'accomplissement des missions visées [1 à l'article 2]1 du présent arrêté;
4°le nombre de personne employé par l'association à cette fin, leur qualification ainsi que la nature du travail que chacune est appelée à accomplir à temps plein ou non;
5°un budget prévisionnel de l'année pour laquelle les subsides sont sollicités;
6°la nature et le montant de la subvention demandée;
7°le compte bancaire [2 sur lequel]2 la subvention doit être versée;
8°[2 le]2 cas échéant, l'indication des autres sources de financement public dont dispose l'association et les projets auxquels ces financements se rapportent.
9°[2 lorsque]2 l'association offre un hébergement à des personnes précarisées, le règlement d'attribution de ces logements ainsi que le registre des attributions y afférant; Le Ministre peut préciser les éléments devant être repris dans ces documents;
10°[2 ...]2.
Pour autant que les précisions et compléments apportés soient en rapport avec les conditions de subventionnement fixées par le présent arrêté, le Ministre peut préciser ou compléter les indications et documents à fournir à l'appui de la demande ainsi que leur mode de transmission. La demande est établie selon le modèle déterminé par le Ministre et sera transmise sur support informatique compatible avec les logiciels courants.
§ 2. La demande de subside doit être introduite chaque année. Toutefois, lorsque la demande est formulée pour une année couverte par un programme pluriannuel en cours, cette demande prend la forme d'un courrier de demande de reconduction de subside. Dans ce cas, les éléments requis en application du paragraphe précédent ne doivent être fournis à l'administration que dans la mesure où une modification de ceux-ci est survenue depuis leur remise.
Ce courrier doit être déposé dans le délai prévu au paragraphe premier.
Tout nouveau programme pluriannuel doit être introduit auprès de l'administration en application du paragraphe 1er.
§ 3. La demande de subside peut être introduite en même temps que la demande d'agrément.
Si la demande est imprécise ou incomplète, l'Administration en informe l'association dans les soixante jours calendriers à compter de la réception de la demande. Dans ce cas, le délai prévu au paragraphe 4 est suspendu jusqu'à réception des documents manquants.
§ 4. Le Ministre notifie sa décision dans les six mois de la réception de la demande par l'Administration. A défaut, le subside ou la reconduction de subside est présumé refusé.
En cas de refus, le demandeur peut saisir le Gouvernement conformément à l'article 9 du présent arrêté.
§ 5. Les subsides octroyés sont liquidés en deux tranches.
La première tranche, correspondant à 80 % du montant alloué, est liquidée sur base d'une déclaration de créance qui peut être produite dès la réception de la décision d'octroi.
La deuxième tranche, correspondant à maximum 20 % de la somme octroyée, sera liquidée sur production :
- d'une déclaration de créance;
- des comptes et bilans de l'exercice couvert par le subside dont le modèle pourra être établi par le Ministre;
- d'un rapport d'activité dont le modèle pourra être établi par le Ministre;
- des pièces justificatives relatives aux frais et dépenses engendrés par l'exercice des missions prévues dans le cadre de ce présent arrêté se rapportant à l'année couverte par le subside;
Le subside sera diminué à concurrence du montant non-justifié. Le cas échéant, l'association est tenue de rembourser le montant non-justifié du subside qu'elle aurait déjà perçu.
Dans le cadre de l'analyse des informations fournies par l'AIPL en vue de la justification de sa subvention, et avant tout décision définitive quant caractère justifié de tout ou partie de la subvention perçue, l'Administration veillera à laisser un délai raisonnable à l'AIPL afin de fournir ou préciser les éventuelles informations manquantes ou jugées incomplètes ou non probantes.
Le Ministre peut préciser et compléter les indications et documents à fournir ainsi que leur
mode de transmission.
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(1ARR 2023-09-14/06, art. 1, 002; En vigueur : 10-10-2023)
(2ARR 2023-09-14/06, art. 7, 002; En vigueur : 10-10-2023)
Chapitre 5.- Retrait, suspension ou non renouvellement d'agrément, recours et contrôle
Art. 8.§ 1er. Le Ministre peut retirer ou suspendre l'agrément d'une association :
1°lorsque celle-ci ne respecte pas ou plus les dispositions du Code, ou du présent arrêté.
2°lorsque les activités de celle-ci ne correspondent plus à sa finalité sociale ou lorsqu'elle commet des manquements graves dans l'exercice de son activité de nature à compromettre la réalisation des missions visées [1 à l'article 2]1;
§ 2. Le Ministre peut refuser de renouveler l'agrément d'une association;
§ 3. Préalablement au retrait, à la suspension ou au non renouvellement de l'agrément d'une association, le Ministre informe par courrier, l'association concernée des motifs soutenant la décision.
Dans les quinze jours qui suivent la notification de ce courrier, l'association peut faire valoir ses arguments par écrit et/ou informer le Ministre de sa volonté d'être entendue par le Ministre, son représentant ou le fonctionnaire délégué à cette fin par le Ministre.
Le retrait ou la suspension de l'agrément est notifié, par lettre recommandée, à l'association, moyennant un préavis de trois mois.
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(1ARR 2023-09-14/06, art. 1, 002; En vigueur : 10-10-2023)
Art. 9.Toute décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, ainsi que toute décision de refus de subside peut faire l'objet d'un recours motivé auprès du Gouvernement.
Ce recours est introduit, au plus tard dans les trois mois qui suivent le jour de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de notification, du jour qui suit l'échéance du délai prévu à aux articles 4 § 4 et 7 § 4 de l'arrêté, par envoi recommandé contre accusé de réception adressé au Gouvernement.
Le recours introduit contre une suspension ou un retrait d'agrément est suspensif.
Le Gouvernement notifie sa décision sur le recours dans les quatre mois de sa réception. A défaut, la décision qui a fait l'objet du recours est confirmée.
Art. 10.L'Administration contrôle les modalités d'application du présent arrêté. Dans ce cadre, elle peut se faire remettre toute pièce nécessaire à l'exercice de ce contrôle.
Chapitre 6.- Comité d'accompagnement
Art. 11.Un comité d'accompagnement est chargé de suivre l'évolution des AIPL. Il pourra remettre au Ministre tous les avis ou recommandations qu'il juge nécessaires.
Ce comité est constitué de :
1°un délégué du Ministre, qui assure la présidence du comité;
2°un représentant de l'Administration.
Un représentant par AIPL représentée au sein du Conseil consultatif du logement et de la rénovation urbaine est invité à participer aux réunions de ce comité.
Le comité peut s'adjoindre des experts extérieurs et solliciter la participation d'un représentant d'une ou de plusieurs AIPL autres que celles prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il l'estime nécessaire.
Il se réunit au moins [1 quatre]1 fois par an.
Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal, le cas échéant rédigé par l'administration, qui est soumis à l'approbation du comité d'accompagnement et [1 ensuite]1 transmis au Ministre.
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(1ARR 2023-09-14/06, art. 8, 002; En vigueur : 10-10-2023)
Chapitre 7.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 12.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 16 juillet 1992 relatif à l'octroi de subsides au bénéfice d'association oeuvrant à l'insertion par le logement, est abrogé.
Toutefois, les agréments octroyés sous l'égide de cette réglementation restent valables pour la durée pour laquelle ils ont été délivrés.
Art. 13.
<Abrogé par ARR 2023-09-14/06, art. 9, 002; En vigueur : 10-10-2023>
Art. 14.Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.