Texte 2016031469

23 JUIN 2016. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que l'article 112 de la Nouvelle loi communale

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
8-7-2016
Numéro
2016031469
Page
43083
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-06-23/11
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2016
Texte modifié
19980312591988062452
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 8 de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. Le Gouvernement peut demander aux communes de lui transmettre toute information, toute donnée ou tout renseignement utile à l'exercice de la tutelle administrative ou à l'établissement de statistiques au niveau régional ou de les recueillir sur place. Le Gouvernement précise par arrêté de quelle manière les données sollicitées lui sont transmises. ".

Art. 3.A l'article 9 de la même ordonnance, modifié par les ordonnances des 18 avril 2002 et 17 février 2005, les modifications suivantes sont apportées :

dans les alinéas 2 et 6, le mot " quarante " est remplacé par le mot " trente ";

l'alinéa 3 est abrogé;

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le délai mentionné au deuxième et au cinquième alinéas peut être prorogé une fois par le Gouvernement pour un délai de quinze jours. La décision de proroger le délai doit également être notifiée à la commune avant l'expiration du délai initial. ".

Art. 4.A l'article 10 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, le mot " quarante " est remplacé par le mot " trente ";

l'alinéa 3 est abrogé;

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Ce délai peut être prorogé une fois par le Gouvernement pour un délai de quinze jours. La décision de proroger le délai doit également être notifiée à la commune avant l'expiration du délai initial. ".

Art. 5.L'article 13 de la même ordonnance, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des 20 décembre 2001 et 31 janvier 2002 et par l'ordonnance du 11 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 13. Sont soumis à l'approbation du Gouvernement, les actes des autorités communales portant sur les objets suivants :

le budget communal, le budget des régies communales et leurs modifications;

les comptes communaux, les comptes et les états des recettes et des dépenses des régies communales et le compte de fin de gestion du receveur local ou de l'agent spécial visé à l'article 138, § 1er, de la Nouvelle loi communale et du trésorier des régies communales. ".

Art. 6.A l'article 14 de la même ordonnance, modifié par les ordonnances des 18 avril 2002 et 17 février 2005, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " article 13, 1° à 6° et 8° à 12° " sont remplacés par les mots " article 13, 1° ";

dans l'alinéa 2, les mots " article 13, 7° " sont remplacés par les mots " article 13, 2° ";

l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 7.L'article 112, alinéa 6 de la Nouvelle Loi communale, inséré par l'ordonnance du 27 février 2014, est complété par ce qui suit :

" Une commission composée d'un représentant de chaque groupe politique démocratique représenté au conseil communal sera chargée de remettre annuellement au conseil communal un rapport relatif au respect de cette disposition. ".

Art. 8.La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

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