Texte 2016031464
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, à l'article 79, modifié par l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, entre le 2e et le 3e alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
" Les deux tiers au plus des membres du Collège d'environnement appartiennent au même sexe. Chacune des deux listes qui constituent la liste double présentée par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale compte suffisamment d'hommes et de femmes pour que cette condition soit respectée. Lorsque tel n'est pas le cas, le ministre qui a l'environnement dans ses attributions renvoie la liste double au Parlement afin que celui-ci la modifie. Si, par l'effet d'un empêchement de longue durée, d'une démission, d'une révocation ou d'un décès, le respect du critère de genre n'est plus assuré, cette circonstance n'affecte pas la régularité des travaux et décisions du Collège d'environnement pourvu que la procédure de renouvellement consécutif à cet empêchement de longue durée, à cette démission, à cette révocation ou à ce décès soit entamée dans un délai raisonnable. ".
Art. 3.La présente ordonnance prend effet lors du prochain renouvellement du Collège d'environnement concernant trois mandats complets au moins.