Texte 2016031459

22 JUIN 2016. - Arrêté ministériel modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
19-7-2016
Numéro
2016031459
Page
45053
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-06-22/06
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2016
Texte modifié
2006031467
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution 2015/1955/UE de la Commission du 29 octobre 2015 modifiant les annexes I et II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales.

Art. 2.A l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, insérée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 et modifiée par l'arrêté ministériel du 27 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées :

au point 5., la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

" Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum vulgare au moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) ";

un point 5/1. est inséré après le point 5. rédigé comme suit :

" 5/1. Cultures destinées à la production de semences de base ou certifiées d'hybrides d'Hordeum vulgare au moyen de la technique de SMC:

a)La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable:

Gewassen Minimumafstand Culture Distance minimale
Voor de productie van basiszaad 100 m pour la production de semences de base 100 m
Voor de productie van gecertificeerd zaad 50 m pour la production de semences certifiées 50 m

b)La culture doit présenter une identité et une pureté variétales suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.

Elle répond notamment aux normes suivantes:

i)le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne dépasse pas:

- pour les cultures destinées à la production de semences de base, 0,1 % pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,2 % pour le composant femelle SMC ;

- pour les cultures destinées à la production de semences certifiées, 0,3 % pour la lignée restauratrice et 0,5 % dans le cas où le composant femelle SMC est un hybride simple;

ii) le taux de stérilité mâle du composant femelle doit être au moins égal à:

- 99,7 % pour les cultures utilisées pour produire les semences de base ;

- 99,5 % pour les cultures utilisées pour produire les semences certifiées;

iii) les exigences énoncées aux points i) et ii) seront évaluées dans le cadre d'un contrôle officiel a posteriori.

c)Les semences certifiées peuvent être produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle. ".

Art. 3.A l'annexe II du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :

le point 1.C. est remplacé par ce qui suit:

" C. Hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de xTriticosecale autogame.

La pureté variétale minimale des semences de la catégorie "semences certifiées" est de 90 %.

Dans le cas de Hordeum vulgare produit avec SMC, elle est de 85 %. Les impuretés autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 %.

La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d'échantillons. " ;

l'intitulé du point 1.E. est remplacé par ce qui suit :

" E. Hybrides de Secale cereale et hybrides de Hordeum vulgare produits avec SMC ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2016.

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