Texte 2016031440

9 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les autorités chargées de la surveillance et du contrôle en matière d'emploi et portant des modalités relatives au fonctionnement de ces autorités(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2016 et mise à jour au 13-02-2019)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
29-6-2016
Numéro
2016031440
Page
39348
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-06-09/15
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2016
Texte modifié
200201346520080310922010031461201203113020050310352009031279201203170419980310872002031624
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TITRE Ier.- Dispositions générales

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Artikel 1. Pour l'application du présent arrêté et de ses mesures d'exécution, l'on entend par :

" l'ordonnance " : l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations;

" la surveillance " : la surveillance visée à l'article 2, paragraphe premier, troisième alinéa, de l'ordonnance;

" le contrôle " : le contrôle visé à l'article 2, paragraphe premier, quatrième alinéa, de l'ordonnance;

" les inspecteurs de l'emploi de l'Administration " : les inspecteurs visés à l'article 2, paragraphe premier de l'ordonnance, notamment le directeur, les attachés, les assistants et les adjoints de l'Administration, nommément affectés par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint du Service public régional de Bruxelles à l'exercice de fonctions d'inspection, et assermentés à cette fin;

" les inspecteurs de l'emploi d'ACTIRIS " : les inspecteurs visés à l'article 2, paragraphe premier de l'ordonnance, notamment les directeurs, responsables de services, les attachés, les assistants et les adjoints d'ACTIRIS, nommément affectés par le directeur général ou le directeur général adjoint d'ACTIRIS à l'exercice de fonctions d'inspection, et assermentés à cette fin;

" les contrôleurs de l'Administration " : les contrôleurs visés à l'article 2, paragraphe premier de l'ordonnance, notamment le directeur, les attachés, les assistants et les adjoints de l'Administration, nommément affectés par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint du Service public régional de Bruxelles à l'exercice de fonctions de contrôle, et assermentés à cette fin;

" les contrôleurs d'ACTIRIS " : les contrôleurs visés à l'article 2, paragraphe premier de l'ordonnance, notamment les directeurs, responsables de services, les attachés, les assistants et les adjoints d'ACTIRIS, nommément affectés par le directeur général ou le directeur général adjoint d'ACTIRIS à l'exercice de fonctions de contrôle, et assermentés à cette fin;

" l'Administration " : la Direction de l'Inspection régionale de l'Emploi auprès de Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles;

" ACTIRIS " : l'Office régional bruxellois de l'Emploi, réglementé par l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;

10°" le Ministre " : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans des attributions;

11°" le règlement (UE) n° 1303/2013 " : le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et les dispositions générales relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, ainsi que chaque règlement qui est remplacé par celui- ci ou le remplaçant;

12°" le règlement (UE) n° 1304/2013 " : le règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil, ainsi que chaque règlement qui est remplacé par celui-ci ou le remplaçant.

Chapitre 2.- L'obstacle à la surveillance

Art. 2.Les inspecteurs de l'emploi visés à l'article 2, paragraphe premier de l'ordonnance sont autorisés à faire le constat d'un obstacle à la surveillance visé à l'article 22, alinéa premier, 2°, de cette même ordonnance.

TITRE II.- Dispositions désignant les fonctionnaires de l'Administration chargés de la surveillance ou du contrôle des matières d'emploi relevant de sa compétence

Chapitre 1er.- La migration économique

Art. 3.Les inspecteurs de l'emploi de l'Administration sont chargés de la surveillance du respect de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes et de ses mesures d'exécution.

Art. 4.Les inspecteurs de l'emploi de l'Administration sont chargés de la surveillance du respect de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et de ses mesures d'exécution.

Chapitre 2.- La promotion des services et emplois de proximité

Section 1ère.- Le régime des titres-services

Art. 5.Les inspecteurs de l'emploi de l'Administration sont chargés de la surveillance, visée à son article 7/1., du respect de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité et de ses mesures d'exécution.

Section 2.- Le fonds de formation titres-services

Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe premier, quatrième alinéa de l'ordonnance, les contrôleurs de l'Administration sont chargés du contrôle de l'application de :

l'article 7, paragraphe premier, troisième alinéa, littera za) de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de ses mesures d'exécution;

l'article 9bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité et de ses mesures d'exécution.

Chapitre 3.- Le congé-éducation payé

Section 1ère.- La surveillance des infractions punissables d'amendes

Art. 7.Les inspecteurs de l'emploi de l'Administration sont chargés de la surveillance du respect des interdictions visées à l'article 131 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales.

Section 2.- Le régime du congé-éducation payé

Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe premier, quatrième alinéa de l'ordonnance, les contrôleurs de l'Administration sont chargés du contrôle de l'application de :

l'article 7, paragraphe premier, troisième alinéa, littera h) de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de ses mesures d'exécution;

la section 6 du chapitre IV de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales et de ses mesures d'exécution.

Chapitre 4.- Le travail intérimaire et d'autres formes de placement

Section 1ère.- La gestion mixte du marché de l'emploi

Art. 9.Les inspecteurs de l'emploi de l'Administration sont chargés de la surveillance du respect de l'ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale et de ses mesures d'exécution.

Section 2.- Les trajets de mise au travail

Art. 10.Les inspecteurs de l'emploi de l'Administration sont chargés de la surveillance, visée à son article 35/1., du respect de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et de ses mesures d'exécution.

Section 3.- L'activation dans le cadre de l'intérim d'insertion

Art. 11.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe premier, quatrième alinéa de l'ordonnance, les contrôleurs de l'Administration sont chargés du contrôle de l'application des articles 194 et 195 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaire et diverses, et de leurs mesures d'exécution.

Chapitre 5.- L'économie sociale

Art. 12.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe premier, quatrième alinéa de l'ordonnance, les contrôleurs de l'Administration sont chargés du contrôle de l'application de :

l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion et de ses mesures d'exécution;

l'ordonnance du 26 avril 2012 relative à l'économie sociale et à l'agrément des entreprises d'insertion et des initiatives locales de développement de l'emploi en vue de l'octroi de subventions et de ses mesures d'exécution;

l'ordonnance du 21 novembre 2013 relative à l'agrément des sociétés en tant que coopérative d'activités en vue de l'octroi de subventions et de ses mesures d'exécution;

l'article 59 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et de ses mesures d'exécution;

["1 5\176 l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative \224 l'agr\233ment et au soutien des entreprises sociales et de ses mesures d'ex\233cution."°

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(1ARR 2018-12-20/20, art. 14, 003; En vigueur : 01-02-2019)

Chapitre 6.- Fonds de l'expérience professionnelle

Art. 13.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe premier, quatrième alinéa de l'ordonnance, les contrôleurs de l'Administration sont chargés du contrôle, visé à son article 34, de l'application du chapitre VII de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et de ses mesures d'exécution.

Chapitre 7.- La discrimination par les organisations intermédiaires et les opérateurs d'insertion socio-professionnelle et le label de diversité

Section 1ère.- La lutte contre la discrimination

Art. 14.Les inspecteurs de l'emploi de l'Administration sont chargés de la surveillance du respect de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de ses mesures d'exécution.

Section 2.- Le label de diversité

Art. 15.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe premier, quatrième alinéa de l'ordonnance, les contrôleurs de l'Administration sont chargés du contrôle de l'application de l'article 28, deuxième paragraphe de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi.

Chapitre 8.[1 - Le Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail et modifiant les règlements (UE) n° 492/2011 et (UE) n° 1296/2013]1

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(1Inséré par ARR 2019-02-07/01, art. 1, 004; En vigueur : 23-02-2019)

Art. 15bis.[1 Les inspecteurs de l'emploi de l'Administration sont chargés de la surveillance du respect du règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail et modifiant les règlements (UE) n° 492/2011 et (UE) n° 1296/2013 et de ses mesures d'exécution.]1

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(1Inséré par ARR 2019-02-07/01, art. 1, 004; En vigueur : 23-02-2019)

TITRE III.- Dispositions prises en application et en exécution de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional Bruxellois de l'Emploi

Art. 16.Le Ministre est autorisé à habiliter le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant-adjoint d'ACTIRIS à faire prêter serment, sous son contrôle, aux inspecteurs de l'emploi et contrôleurs visés à l'article 36bis de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional Bruxellois de l'Emploi, et ce, en vue de contrôler l'application et de surveiller le respect des lois et règlements visés par le même article.

Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant-adjoint font parvenir au Ministre la liste nominale originale et toute liste nominale adaptée reprenant les inspecteurs et les contrôleurs ayant prêté serment.

TITRE IV.- Dispositions désignant les fonctionnaires d'ACTIRIS chargés de la surveillance ou du contrôle des matières d'emploi relevant de sa compétence

Chapitre 1er.- Les conventions avec des tiers

Art. 17.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe premier, quatrième alinéa de l'ordonnance, les contrôleurs d'ACTIRIS sont chargés du contrôle de l'application de l'article 7 de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional Bruxellois de l'Emploi et de ses mesures d'exécution.

Chapitre 2.- Les programmes de soutien européens

Art. 18.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe premier, quatrième alinéa de l'ordonnance, et sans préjudice des dispositions relatives à la gestion et le contrôle des règlements de l'Union européenne, les contrôleurs d'ACTIRIS sont chargés du contrôle de l'application des programmes de soutien et de l'affectation des deniers publics qui en découlent, notamment dans le cadre du :

règlement (UE) n° 1303/2013;

règlement (UE) n° 1304/2013.

TITRE V.- Dispositions désignant les fonctionnaires d'ACTIRIS et de l'Administration chargés de la surveillance ou du contrôle des matières d'emploi relevant de leur compétence

Chapitre 1er.- Primes pour le recrutement des contractuels subventionnés

Art. 19.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe premier, quatrième alinéa de l'ordonnance, les contrôleurs d'ACTIRIS et de l'Administration sont chargés du contrôle du système de primes accordées dans le cadre :

de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux et de ses mesures d'exécution;

du chapitre II du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988 et de ses mesures d'exécution.

Chapitre 2.- Les conventions de premier emploi dans le cadre des projets globaux

Art. 20.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe premier, quatrième alinéa de l'ordonnance, les contrôleurs d'ACTIRIS et de l'Administration sont chargés du contrôle de l'application de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi et de ses mesures d'exécution.

Chapitre 3.- Les " lokale werkwinkels " et les missions locales pour l'emploi

Art. 21.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe premier, quatrième alinéa de l'ordonnance, les contrôleurs d'ACTIRIS et de l'Administration sont chargés du contrôle de l'application de l'ordonnance du 27 novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des " lokale werkwinkels " et de ses mesures d'exécution.

Chapitre 4.- Les plans de diversité

Art. 22.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe premier, quatrième alinéa de l'ordonnance, les contrôleurs d'ACTIRIS et de l'Administration sont chargés du contrôle de l'application de l'article 28, paragraphe premier de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi.

Chapitre 5.- Les chèques-langues et les chèques TIC

Art. 23.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe premier, quatrième alinéa de l'ordonnance, les contrôleurs d'ACTIRIS et de l'Administration sont chargés du contrôle de l'application des régimes des chèques-langues et des chèques TIC.

Chapitre 6.- Les réductions groupe-cible

Art. 24.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe premier, quatrième alinéa de l'ordonnance, les contrôleurs d'ACTIRIS et de l'Administration sont chargés du contrôle de l'application des articles 324 à 328 inclus, 335 à 341bis inclus, 346 à 347bis inclus, 353bis, 353bis/9 à 353bis/14 inclus, 353ter et 353quater de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, et de leurs mesures d'exécution.

Chapitre 7.- L'emploi des jeunes dans le secteur non marchand

Art. 25.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe premier, quatrième alinéa de l'ordonnance, les contrôleurs d'ACTIRIS et de l'Administration sont chargés du contrôle de l'application des articles 79 à 84 inclus de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, ainsi que de leurs mesures d'exécution.

Chapitre 8.- L'activation des allocations de chômage

Art. 26.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe premier, quatrième alinéa de l'ordonnance, les contrôleurs d'ACTIRIS et de l'Administration sont chargés du contrôle de l'application de l'article 7, paragraphe premier, troisième alinéa, littera m), et du paragraphe 1bis, deuxième alinéa, et du cinquième alinéa jusqu'au neuvième alinéa inclus, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de leurs mesures d'exécution.

Chapitre 9.- L'activation de l'intégration sociale

Art. 27.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe premier, quatrième alinéa de l'ordonnance, les contrôleurs d'ACTIRIS et de l'Administration sont chargés du contrôle de l'application de l'article 9, premier et deuxième paragraphes, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, ainsi que de leurs mesures d'exécution.

Chapitre 10.- L'activation de l'aide sociale financière

Art. 28.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe premier, quatrième alinéa de l'ordonnance, les contrôleurs d'ACTIRIS et de l'Administration sont chargés du contrôle de l'application de l'article 57quater, premier et deuxième paragraphes, et du paragraphe 4, 2°, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'action sociale, ainsi que de leurs mesures d'exécution.

Chapitre 11.- Le bonus de démarrage et de tutorat

Art. 29.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe premier, quatrième alinéa de l'ordonnance, les contrôleurs d'ACTIRIS et de l'Administration sont chargés du contrôle de l'application :

de l'article 7, paragraphe premier, troisième alinéa, littera w) de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de ses mesures d'exécution;

des articles 58 et 59 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations et de leurs mesures d'exécution.

Chapitre 12.- Les primes favorisant la reprise du travail ou la formation professionnelle

Art. 30.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe premier, quatrième alinéa de l'ordonnance, les contrôleurs d'ACTIRIS et de l'Administration sont chargés du contrôle de l'application de l'article 7, paragraphe premier, troisième alinéa, littera i), p) et zc) de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de ses mesures d'exécution .

Chapitre 13.- La mise à disposition, par le CPAS, des bénéficiaires d'aide aux autres personnes morales en vue de leur intégration sur le marché de l'emploi

Art. 31.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe premier, quatrième alinéa de l'ordonnance, les contrôleurs d'ACTIRIS et de l'Administration sont chargés du contrôle de l'application des articles 60, septième paragraphe et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'action sociale, ainsi que de leurs mesures d'exécution.

Chapitre 14.- Les agences locales pour l'emploi

Art. 32.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe premier, quatrième alinéa de l'ordonnance, les contrôleurs d'ACTIRIS et de l'Administration sont chargés du contrôle de l'application de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, visé à son article 8quater, et de ses mesures d'exécution.

Chapitre 15.- Le financement du reclassement professionnel

Art. 33.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe premier, quatrième alinéa de l'ordonnance, les contrôleurs d'ACTIRIS et de l'Administration sont chargés du contrôle de l'application :

de l'article 7, paragraphe premier, troisième alinéa, littera s) et t) de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de ses mesures d'exécution;

des articles 15 et 16 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et de leurs mesures d'exécution.

Chapitre 16.- Les stages

Art. 34.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe premier, quatrième alinéa de l'ordonnance, les contrôleurs d'ACTIRIS et de l'Administration sont chargés du contrôle de l'application de l'ordonnance du 10 mars 2016 relative aux stages pour demandeurs d'emploi et de ses mesures d'exécution.

Chapitre 17.[1 - Aides à l'emploi]1

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(1Inséré par ARR 2017-09-14/04, art. 18, 002; En vigueur : 01-10-2017)

Art. 34/1.[1 Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe premier, quatrième alinéa de l'ordonnance, les contrôleurs d'Actiris et de l'Administration sont chargés du contrôle de l'application de l'ordonnance du 23 juin 2017 relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale et de ses mesures d'exécution.]1

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(1Inséré par ARR 2017-09-14/04, art. 18, 002; En vigueur : 01-10-2017)

TITRE VI.- La détermination des modèles de pièces justificatives

Art. 35.Les modèles de pièces justificatives, visés à l'article 4, phrase liminaire et à l'article 9/1., alinéa premier, de l'ordonnance, et dont sont munis les inspecteurs de l'emploi et les contrôleurs d'ACTIRIS et de l'Administration, sont déterminés par le Ministre ou le fonctionnaire qu'il désigne à cet effet.

TITRE VII.- La détermination de la forme et du contenu de la déclaration des droits

Art. 36.La forme et le contenu de la déclaration écrite des droits visée à l'article 20/1., troisième paragraphe, deuxième alinéa, de l'ordonnance, sont déterminés par le Ministre ou le fonctionnaire qu'il désigne à cet effet.

TITRE VIII.- Le report de la communication de la copie du texte de l'audition

Art. 37.Le Directeur général de Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles, ou les fonctionnaires de niveau A exerçant une autorité hiérarchique sur l'Administration qu'il désigne à cet effet, ainsi que, le cas échéant, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant-adjoint d'ACTIRIS, visés à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, peuvent, en application de l'article 20/2., troisième alinéa de l'ordonnance, reporter la communication de la copie du texte de l'audition à la personne auditionnée.

TITRE IX.- Les dispositions modificatives

Art. 38.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, les modifications suivantes sont apportées :

au deuxième alinéa de l'article 29, le mot "l'inspection" est remplacé par les mots " les contrôleurs ";

la version néerlandaise de l'intitulé du chapitre VII est remplacé comme suit :

"Hoofdstuk VII. - Controle".

Art. 39.Dans les articles 4, 4° et 8, 8° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 février 2008 portant exécution de l'article 7 de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, le mot " d'inspection " est chaque fois remplacé par les mots " de contrôle ".

Art. 40.Dans l'article 28, 3° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mai 2009 relatif aux plans de diversité et au label de diversité, les mots " entrave la surveillance visée à l'article 33 " sont remplacés par les mots " empêche le contrôle ".

TITRE X.- Les dispositions abrogatoires

Art. 41.Sont abrogés :

l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés;

l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés;

l'arrêté royal du 7 janvier 2003 fixant la date de l'entrée en vigueur du chapitre VII de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et désignant les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect des dispositions de ce chapitre ainsi que de ses arrêtés d'exécution;

le chapitre VII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 portant exécution de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion, comprenant l'article 17;

le chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mai 2009 relatif aux plans de diversité et au label de diversité, comprenant l'article 33;

l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 septembre 2010 portant exécution de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations et des ordonnances dont la surveillance est exercée conformément aux dispositions de cette ordonnance;

le chapitre VI de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mars 2012 portant exécution de l'ordonnance du 27 novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des " lokale werkwinkels ", comprenant l'article 25;

le chapitre IX de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2012 portant exécution de l'ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, comprenant l'article 38.

TITRE XI.- Dispositions finales

Art. 42.Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge :

l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant les premières mesures d'exécution et d'application de la sixième réforme de l'Etat relatives à la surveillance et au contrôle en matière d'emploi;

le présent arrêté.

Art. 43.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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