Texte 2016031430
Article 1er.§ 1. En vertu de l'article 2, § 1er bis de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française la Région wallonne et la Commission communautaire française, ci-après dénommé " l'accord de coopération-cadre ", le Collège de la Commission communautaire française déroge aux conditions d'âge pour certaines formations.
§ 2. La limite d'âge maximale de 25 ans instaurée à l'article 2, § 1er bis de l'accord de coopération-cadre ne s'applique pas au candidat apprenant en alternance lorsque, cumulativement :
- le contrat d'alternance est envisagé dans le cadre d'une formation à un métier d'artisanat ou de conservation du patrimoine repris à l'article 1er de l'arrêté du 25 septembre 2009 du Gouvernement de la Communauté française reconnaissant certaines formations comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel ;
- la formation est approuvée par le Membre du Collège compétent ;
- les cours professionnels en centre de formation ne sont pas organisés par le Service Formation des Petites et Moyennes Entreprises (SFPME) ou par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME) dans le cadre du contrat d'alternance ;
- la formation professionnelle n'est pas organisée par le SFPME ou l'IFAPME dans le cadre de la formation Chef d'entreprise.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2015.
Art. 3.Le Membre du Collège chargé de la formation professionnelle et permanente des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.