Texte 2016031409

26 MAI 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
8-7-2016
Numéro
2016031409
Page
43084
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-05-26/41
Entrée en vigueur / Effet
18-07-2016
Texte modifié
2010031295
belgiquelex

Chapitre 1er.- Objet

Article 1er. Le présent arrêté vise à transposer la directive 2014/80/UE de la Commission du 20 juin 2014 modifiant l'annexe II de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration

Art. 2.A l'article 2, 8°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, les mots " au cours des années de référence 2004 à 2008 " sont remplacés par les mots " au cours des années de référence 2006 à 2008 ".

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, il est inséré un " 9° " avant la définition de " masses d'eau souterraine ".

Art. 4.A l'article 6, § 1er, c), du même arrêté, les termes " les objectifs environnementaux de l'article 12 de l'ordonnance " sont remplacés par les termes " les objectifs environnementaux visés à l'article 11 de l'ordonnance ".

Art. 5.L'annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 6.Dans la version française du même arrêté, à l'annexe IV, B., 1., point a), les mots " un point de départ plus précoce est nécessaire pour que les mesures d'inversion de tendance " sont insérés avant les mots " puissent prévenir de la façon la plus économique qui soit, ".

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 7.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe II. - EVALUATION DE LA QUALITE DES MASSES D'EAU SOUTERRAINE

Partie A : NORMES DE QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES

1. Afin d'évaluer l'état chimique des eaux souterraines conformément à l'article 4 du présent arrêté, les normes de qualité des eaux souterraines sont les suivantes :

Polluant Normes de qualité
Nitrates 50 mg/l
Substances actives des pesticides, ainsi que les métabolites et produits de dégradation et de réaction pertinents (1) 0,1 µg/l0,5 µg/l (total) (2)
(1) On entend par " pesticides ", les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides définis respectivement à l'article 3 de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale, et à l'article 2 de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides.(2) On entend par " total ", la somme de tous les pesticides détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de surveillance, en ce compris leurs métabolites, les produits de dégradation et les produits de réaction pertinents.

2. Lorsque, pour une masse d'eau souterraine donnée, on considère que les normes de qualité pourraient empêcher de réaliser les objectifs environnementaux définis à l'article 11 de l'ordonnance, pour les eaux de surface associées, ou entraîner une diminution significative de la qualité écologique ou chimique de ces masses, ou un quelconque dommage significatif aux écosystèmes terrestres qui dépendent directement de la masse d'eau souterraine, des valeurs seuils plus strictes sont établies conformément à la partie B de la présente annexe. Les programmes et mesures requis en ce qui concerne une telle valeur seuil s'appliquent également aux activités relevant de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 1998 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

Partie B : VALEURS SEUILS POUR LES POLLUANTS DES EAUX SOUTERRAINES ET LES INDICATEURS DE POLLUTION

1. Orientations relatives à l'établissement de valeurs seuils

L'établissement des valeurs seuils sont établies pour tous les polluants et indicateurs de pollution qui, en vertu de la caractérisation menée en vertu de l'article 31 de l'ordonnance, caractérisent les masses d'eau souterraine comme risquant de ne pas présenter un bon état chimique.

Les valeurs seuils sont fixées de façon à ce que, si les résultats de la surveillance obtenus à un point de surveillance représentatif dépassent les seuils, cela indique que l'une ou plusieurs des conditions nécessaires pour que les eaux souterraines présentent un bon état chimique conformément à l'article 6 du présent arrêté, risquent de ne pas être remplies.

L'établissement des valeurs seuils tiennent compte des orientations suivantes :

1. La fixation des valeurs seuils devrait prendre en compte les éléments suivants :

a)l'étendue des interactions entre les eaux souterraines et les écosystèmes aquatiques associés et les écosystèmes terrestres dépendants;

b)les entraves aux utilisations ou fonctions légitimes, présentes ou à venir, des eaux souterraines;

c)tous les polluants caractérisant les masses d'eau souterraine comme étant à risque, en particulier les polluants repris au point B.2. de la présente annexe;

d)les caractéristiques hydrogéologiques, y compris les informations sur les concentrations de référence et le bilan hydrologique.

2. La fixation des valeurs seuils tient compte de l'origine des polluants ainsi que de la présence naturelle éventuelle, de la toxicologie et du profil de dispersion, de la persistance et du potentiel de bioaccumulation de ces polluants.

3. Chaque fois que des concentrations de référence élevées de substances ou d'ions ou de leurs indicateurs sont enregistrées pour des raisons hydrogéologiques naturelles, ces concentrations de référence de la masse d'eau souterraine concernée sont prises en compte lors de l'établissement des valeurs seuils. Pour fixer les concentrations de référence, les principes suivants sont à prendre en considération :

a)la fixation des concentrations de référence devrait se fonder sur la caractérisation des masses d'eau souterraine conformément à l'annexe I, 2., de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau ainsi que sur les résultats de la surveillance des eaux souterraines menée conformément à l'annexe III, 2.4, de ladite ordonnance. La stratégie de surveillance et l'interprétation des données devraient tenir compte du fait que les conditions de circulation et les propriétés chimiques des eaux souterraines connaissent des variations aussi bien latérales que verticales;

b)lorsque les données de surveillance des eaux souterraines ne sont pas disponibles en quantité suffisante, il convient de rassembler davantage de données et, dans l'intervalle, de fixer les concentrations de référence à partir de ces données de surveillance limitées, le cas échéant à l'aide d'une méthode simplifiée utilisant un sous-ensemble d'échantillons pour lesquels les indicateurs ne révèlent aucune influence de l'activité humaine. Il y a lieu de prendre également en considération les informations sur les transferts et les processus géochimiques, lorsqu'elles sont disponibles;

c)en cas de données insuffisantes sur la surveillance des eaux souterraines et d'informations limitées sur les transferts et processus géochimiques, il convient de rassembler davantage de données et d'informations et, dans l'intervalle, d'effectuer une estimation des concentrations de référence, le cas échéant en se fondant sur des résultats statistiques de référence pour le même type de nappes aquifères situées dans d'autres zones pour lesquelles suffisamment de données de surveillance sont disponibles.

4. La fixation des valeurs seuils est appuyée par un mécanisme de contrôle des données collectées, fondé sur l'évaluation de la qualité des données, des considérations analytiques ainsi que les niveaux de fond pour les substances qui peuvent à la fois être naturellement présentes et résulter d'activités humaines.

2. Valeurs seuils applicables aux masses d'eau souterraine

Les valeurs seuils suivantes sont établies au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale par masse d'eau et porte sur l'entièreté de la masse d'eau :

Masse d'eau souterrainePolluant Unité BEBR_Socle_Sokkel_1 BEBR_Socle_Sokkel__2 BEBR_Landenien_Landeniaan 3 BEBR_Ypresien_ieperiaan _4 BEBR_Bruxellien_Bruxeliaan _5
Arsenic Total µg/l 10 10 10 10 10
Cadmium µg/l 5 5 5 5 1
Plomb µg/l 10 10 10 10 7.2
Mercure µg/l 1 1 1 1 0.07
Ammonium (NH4+) mg/l 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Chlorures mg/l 150 150 150 150 150
Sulfates mg/l 250 250 250 250 250
Trichloréthylène µg/l 10 10 10 10 10
Tétrachloréthylène µg/l 10 10 10 10 10
Nickel Total µg/l 20 20 20 20 20
Nitrites mg/l NO2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1
Phosphore (total) mg/l P 2.185 2.185 2.185 2.185 0.2

Notes :

1. Pour les paramètres présents naturellement dans la masse d'eau, la valeur seuil peut localement être majorée pour tenir compte des concentrations de référence dues au fond géochimique de la masse d'eau souterraine concernée si celle-ci est supérieure.

2. Les valeurs seuils concernant les métaux portent sur la fraction totale pour le cadmium, le plomb et le mercure pour les masses BEBR_Socle_Sokkel_1, BEBR_Socle_Sokkel_2, BEBR_Landenien_ Landeniaan_3, BEBR_Ypresien_Ieperiaan 4 et sur la fraction dissoute en ce qui concerne le plomb, le cadmium et le mercure pour BEBR_Bruxellien_Bruxeliaan 5.

3. Informations à fournir en ce qui concerne les polluants et leurs indicateurs pour lesquels des valeurs seuils ont été établies

Le plan de gestion de district hydrographique établi conformément à l'article 48 de l'ordonnance indique succinctement la manière dont la procédure définie à la partie B.1. de la présente annexe a été appliquée.

Le plan de gestion contient en particulier :

a)des informations sur chaque masse ou groupe de masses d'eau souterraine définie comme étant à risque, notamment les données suivantes :

i. la taille des masses d'eau;

ii. chaque polluant ou indicateur de pollution qui caractérise les masses d'eau souterraine comme étant à risque;

iii. les objectifs de qualité environnementale auxquels le risque est lié, y compris les utilisations ou fonctions légitimes, qu'elles soient réelles ou potentielles, de la masse d'eau souterraine, et la relation entre les masses d'eau souterraine et les eaux de surface associées ainsi que les écosystèmes terrestres directement dépendants;

iv. dans le cas des substances naturellement présentes, les niveaux de fond naturels dans les masses d'eau souterraine;

v. des informations sur les dépassements lorsque les valeurs seuils sont dépassées.

b)les valeurs seuils, qu'elles s'appliquent au niveau régional, à la portion du district hydrographique international située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, ou encore au niveau d'une masse d'eau souterraine particulière;

c)la relation entre les valeurs seuils et chacun des éléments suivants :

i)dans le cas de substances naturellement présentes, les concentrations de référence observées;

ii) les eaux de surface associées et les écosystèmes terrestres directement dépendants;

iii) les objectifs de qualité environnementale et les autres normes de protection des eaux en vigueur existant au niveau national, de l'Union européenne ou international;

iv) toute information pertinente concernant la toxicologie, l'écotoxicologie, la persistance, le potentiel de bioaccumulation et le profil de dispersion des polluants.

d)la méthode de fixation des concentrations de référence fondée sur les principes énoncés au point 3 de la partie B.1;

e)les motifs de l'absence de valeurs seuils pour les polluants et indicateurs mentionnés dans la partie B.2;

f)les principaux éléments de l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines, notamment le niveau, la méthode et la période d'agrégation des résultats de surveillance, la définition de la portée acceptable de dépassement et la méthode permettant de la calculer, conformément à l'article 6, § 2, a), et au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.

Si l'une ou l'autre donnée visée aux points a) à f) ne figure dans le plan de gestion de district hydrographique, cette absence de données est motivée dans ledit plan de gestion. "

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