Texte 2016031401

4 MAI 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale réglant la composition et le fonctionnement du Conseil bruxellois du Bien-être animal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-05-2016 et mise à jour au 17-06-2020)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
27-5-2016
Numéro
2016031401
Page
33427
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-05-04/12
Entrée en vigueur / Effet
06-06-2016
Texte modifié
2008024318
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :

"Conseil": le Conseil bruxellois du Bien-être animal, tel que visé à l'article 31 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;

"ministre": le ministre ou secrétaire d'Etat en charge du bien-être animal;

"Institut": l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;

["1 4\176. \" La Commission des parcs zoologiques \" : le comit\233 comme mentionn\233 \224 l'article 5 \167 2, second alin\233a de la loi du 14 ao\251t 1986."°

----------

(1ARR 2018-02-01/05, art. 1, 002; En vigueur : 18-02-2018)

Chapitre 2.- Le conseil bruxellois du bien-être animal

Art. 2.Le Conseil est composé de 15 membres effectifs et 11 membres suppléants:

2 représentants des associations de protection des animaux;

2 représentants des refuges pour animaux;

2 représentants du secteur du commerce et de l'élevage d'animaux domestiques;

1 représentant néerlandophone de l'Ordre des vétérinaires;

1 représentant francophone de l'Ordre des vétérinaires;

1 représentant d'une association des vétérinaires;

1 représentant de la société civile, proposé par une association non gouvernementale sans but lucratif, active dans le domaine de l'environnement, de la famille ou des consommateurs;

1 représentant de l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale (AVCB);

4 experts dans le domaine de la recherche scientifique et médicale

Le représentant désigné par l'Institut assiste aux travaux du Conseil avec voix consultative et aux réunions du groupe de travail.

Au moins un tiers des membres du Conseil appartiennent au groupe linguistique minoritaire.

Art. 3.L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge. Les candidatures sont envoyées à l'Institut. Les associations, les institutions et les secteurs comme prévus à l'article 2, de 1° à 8° proposent des candidats représentants.

Le [Gouvernement] nomme les membres et leurs suppléants au Conseil parmi les candidatures visées au premier alinéa, pour un mandat de 5 ans. (ERRATUM, voir M.B. 18-10-2016, p. 70469)

Le suppléant peut remplacer le membre pendant son absence et a les mêmes compétences.

Les membres effectifs ou suppléants peuvent être démis de leur fonction par le [Gouvernement] si ils ne sont plus représentatifs ou en cas d'infraction au présent arrêté. (ERRATUM, voir M.B. 18-10-2016, p. 70469)

Si un membre effectif ou suppléant quitte le Conseil ou est démis de ses fonctions avant la fin de son mandat, le [Gouvernement] peut nommer un successeur pour ce mandat. (ERRATUM, voir M.B. 18-10-2016, p. 70469)

["1 L'affiliation est r\233mun\233r\233e avec un jeton de pr\233sence. La Secr\233taire d'Etat charg\233e du bien -\234tre animal fixe le montant de cette r\233mun\233ration."° Les membres du Conseil ont toutefois droit au remboursement de leurs frais de déplacement, conformément aux modalités prévues pour les membres du personnel de l'Institut.

----------

(1ARR 2018-02-01/05, art. 4, 002; En vigueur : 18-02-2018)

Art. 4.Le Conseil désigne un président et un vice-président parmi les experts scientifiques visés à l'article 2, premier alinéa, 9°.

Lors de la première assemblée du Conseil, le président fixe le règlement d'ordre intérieur. Ce règlement comporte entre autres des règles relatives aux tâches du président et du vice-président, à la fréquence et aux dates des assemblées, aux convocations aux assemblées, aux comptes rendus, à l'ordre du jour, à l'approbation de l'ordre du jour et du compte rendu, ainsi qu'une définition détaillée des procédures à suivre.

Le Conseil ne délibère valablement que si la majorité de ses membres sont présents. Si cette majorité n'est pas présente, le Conseil ne peut délibérer valablement sur le même sujet, quel que soit le nombre des membres présents, qu'après qu'une nouvelle convocation n'ait été envoyée.

Lorsqu'un membre ne peut être présent, il a la possibilité de communiquer son avis par voie électronique à l'institut qui le présentera au Conseil lors de la reunion.

Art. 5.§ 1er. Le Conseil émet des avis sur divers aspects du bien-être animal, que ce soit à la demande du ministre ou de l'Institut, ou de sa propre initiative. Le Conseil favorise en outre la concertation et la collaboration entre les acteurs concernés.

§ 2. Le Conseil émet son avis dans un délai d'un mois. Le ministre peut décider d'un autre délai.

§ 3. Le Conseil formule ses avis par consensus. A défaut de consensus, l'avis du Conseil est complété d'une indication de l'opinion divergente des membres qui se sont opposés à l'avis émis par la majorité.

§ 4. Les experts scientifiques visés à l'article 2, premier alinéa, 9° forment le bureau exécutif.

Le bureau exécutif se charge de la gestion quotidienne du Conseil, avec le soutien du représentant de l'Institut.

§ 5. Le bureau exécutif peut constituer un groupe de travail, en vue de l'étude d'un sujet particulier. Dans ce cas, un équilibre est garanti entre les différents acteurs concernés par le sujet au sein du groupe de travail.

Le bureau exécutif désigne un coordinateur pour le groupe de travail parmi les membres du Conseil.

§ 6. Le représentant de l'Institut, visé au § 4, prépare le dossier qui servira de base à la discussion du Conseil ou du groupe de travail. Il soumet ce dossier au Conseil ou au groupe de travail.

§ 7. Le Conseil, son bureau exécutif et les groupes de travail se réunissent à huis clos. Les débats et comptes rendus sont confidentiels jusqu'à la transmission des avis au Ministre.

Le Conseil ou le groupe de travail peut inviter des experts, qui ne sont pas membres et sont spécialisés dans un sujet spécifique, à participer aux réunions. Ils sont censés respecter la confidentialité des débats. Les frais de déplacement des experts invités, sont remboursés conformément aux modalités pour les membres du Conseil.

Art. 6.Les avis du Conseil, accompagnés le cas échéant des conclusions des groupes de travail, sont transmis au ministre.

Les activités du Conseil peuvent faire l'objet d'une publication dans des magazines scientifiques, en concertation avec l'Institut.

Art. 7.Le secretariat est assuré par l'Institut. Le siège du Conseil est situé à l'Institut. Ledit Institut en conserve les archives.

Chapitre 2/1.[1 - La Commission bruxelloise des parcs zoologiques]1

----------

(1Inséré par ARR 2018-02-01/05, art. 2, 002; En vigueur : 18-02-2018)

Art. 7/1.[1 § 1. La Commission des parcs zoologiques est créée par le Conseil et émet un avis dans les cas prévus aux articles 3 § 2, 3° b et article 5 § 2, second alinéa de la loi du 14 août 1986.

§ 2. La Commission des parcs zoologiques est composée de [2 quatre membres effectifs et quatre membres suppléants]2, experts dans le bien-être, l'éducation, les aspects éthiques et techniques de l'élevage, la biologie et la conservation des animaux tenus dans les parcs zoologiques.

§ 3. En ce qui concerne les règles relatives au mode de fonctionnement et à l'indemnisation des membres de la Commission des parcs zoologiques, les règles mentionnées aux articles 3 à 7 de cet arrêté sont d'application.]1

----------

(1Inséré par ARR 2018-02-01/05, art. 3, 002; En vigueur : 18-02-2018)

(2ARR 2020-06-11/07, art. 1, 003; En vigueur : 27-06-2020)

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 8.Sont abrogés:

l'Arrêté Royal du 15 juillet 2008 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil du Bien-être animal;

l'Arrêté Ministériel du 20 décembre 2013 relatif à la nomination des membres du Conseil du Bien-être des animaux.

Art. 9.Le ministre qui a le Bien-être animal dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.