Texte 2016031310
Article 1er.L'attestation de sécurité d'incendie visée à l'article 5, 2°, a), alinéa 1er de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 1re.
Art. 2.L'attestation de contrôle simplifié visée à l'article 5, 2°, a), alinéa 2 de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 2.
Art. 3.Le logo visé à l'article 6, § 3 de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique est établi conformément au modèle figurant en annexe 3.
Art. 4.Le logo visé à l'article 7, § 3 de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique est établi conformément au modèle figurant en annexe 4.
Art. 5.Le logo visé à l'article 8, § 4 de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique est établi conformément au modèle figurant en annexe 5.
Art. 6.Le logo visé à l'article 10, § 3 de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique est établi conformément au modèle figurant en annexe 6.
Art. 7.Le logo visé à l'article 12, § 3 de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique est établi conformément au modèle figurant en annexe 7.
Art. 8.Le logo visé à l'article 13, § 3 de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique est établi conformément au modèle figurant en annexe 8.
Art. 9.Le logo visé à l'article 4, § 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016 portant exécution de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique est établi conformément au modèle figurant en annexe 9.
Annexe.
Art. N1.Annexes 1 à 9.
(Annexes non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-04-2016, p. 28216-28235)