Texte 2016031265
REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DE LA COMMISSION D'EVALUATION
Article 1er. En ce qui concerne le calcul des délais, l'article 295, § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 portant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après dénommé, le statut) s'applique.
Les délais sont comptés à partir du lendemain de la remise de la pièce ou du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi par lettre recommandée de celle-ci, la date de la poste faisant foi, sauf preuve contraire de l'expéditeur. Le délai comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés visés à l'article 191, § 1er du statut.
Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié visé à l'article 191, § 1er, du statut le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Lorsque ce jour tombe entre Noël et Nouvel An, il est reporté au premier jour ouvrable après le Nouvel An.
Chapitre 1er.- Du siège
Art. 2.La commission d' évaluation, créé par l'article 20, § 1er du statut, a son siège au Service public régional de Bruxelles, City Center, boulevard du Jardin Botanique 20, à 1035 Bruxelles.
Les secrétaires élisent entre eux un coordinateur du secrétariat.
Chapitre 2.- De la saisine de la commission d'évaluation et de la convocation des membres
Art. 3.Pour chaque mandataire arrivé à l'issue d'une période d'évaluation, le secrétariat de la commission transmet par courrier au président de la commission et par mail en complément, le nom du mandataire à évaluer par la commission.
Dans les quinze jours de la réception de cet envoi, le président de la commission d'évaluation demande au mandataire à évaluer, par courrier recommandé et par mail en complément, de lui transmettre dans les 30 jours le rapport d'activités qu'il a rédigé à l'issue de la période d'évaluation.
Art. 4.La commission d'évaluation se réunit sur convocation du Président, envoyée par courrier et par mail en complément.
La convocation est adressée aux membres effectifs et suppléants dix jours au moins avant la séance.
Art. 5.En cas d'empêchement, les membres effectifs en informent le Président et le secrétaire cinq jours, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, au moins avant la séance afin d'organiser leur remplacement et ce par courrier et par mail en complément.
Art. 6.La documentation relative à chaque dossier est jointe à la convocation des membres, comportant l'ordre du jour.
Dès l'envoi de la convocation, la documentation peut également être consultée auprès du secrétaire de la commission d'évaluation, à l'adresse administrative de ce dernier.
Chapitre 3.- De la convocation des mandataires
Art. 7.Le président convoque le mandataire pour un entretien d'évaluation par courrier recommandé avec accusé de réception et par mail en complément, dix jours au moins avant l'entretien.
La convocation comporte la liste des membres de la commission d'évaluation.
Art. 8.Les membres de la commission doivent disposer, avant l'entretien d'évaluation, du rapport d'activités visé à l'article 3, alinéa 2, du présent règlement.
A cet effet, dès réception dudit rapport d'activités, le secrétaire en accuse réception et le transmet par courrier et par mail en complément aux membres de la commission d'évaluation dans les délais les plus brefs et au plus tard 10 jours avant l'entretien d'évaluation.
Chapitre 4.- Des séances et du vote
Art. 9.Le président ouvre et clôture les séances.
II mène les débats et veille au bon ordre de la séance.
Il vérifie que la composition de la commission d'évaluation est conforme à l'article 20, § 1er du statut.
En cas d'absence du président, ses missions sont exercées par le membre le plus âgé.
Aucun membre de la commission ne peut siéger s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité.
Art. 10.La commission d'évaluation ne délibère valablement que lorsqu'au moins cinq membres sont présents.
Les membres de la commission d'évaluation sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission.
Chaque membre de la commission d'évaluation, y compris le président, a voix délibérative.
La mention d'évaluation est attribuée à la majorité des voix. En cas de parité, le président a une voix prépondérante. En cas d'absence du président, le membre le plus âgé a une voix prépondérante.
Les secrétaires dressent le procès-verbal de la séance et tiennent une liste de présences.
Le rapport d'évaluation adopté par la commission est consigné dans le procès-verbal et signé par le président et le secrétaire.
Dans le délai de 30 jours à compter de l'attribution de la mention d'évaluation, le rapport d'évaluation est notifié par courrier recommandé avec accusé de réception et par mail en complément au mandataire évalué et est transmis pour chaque mandataire évalué au Gouvernement, par la voie du ministre fonctionnellement compétent.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 11.Le Ministre de la Fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.