Texte 2016031258
Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de mettre en oeuvre le règlement CE n° 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement tel que créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;
- Règlement : règlement CE n° 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes.
Art. 3.L'autorité visée à l'article 5 du Règlement est l'Institut. Les tâches dévolues au comité consultatif visé au même article sont exercées par l'Institut.
Art. 4.La demande de permis visée à l'article 6 du Règlement contient les éléments prévus à l'article 37 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ainsi que les orientations indicatives déterminées à l'annexe I du Règlement.
Art. 5.Un registre des introductions et des transferts réalisés en Région de Bruxelles-Capitale est créé. Celui-ci est consultable sur le site internet de l'Institut. Il contient un état chronologique de toutes les demandes et de tous les documents connexes rassemblés avant l'octroi du permis et pendant la période de surveillance, conformément à l'article 23 du Règlement.
Art. 6.A l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, une rubrique 177 portant le libellé suivant est ajoutée :
N° Rub. | Dénomination | Cl | Mot clé |
177 | Utilisation en aquaculture d'espèces exotiques ou localement absentes visées au règlement CE n° 708/2007 du 11 juin 2007. | 1B | Aquaculture |
Art. 7.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.