Texte 2016031253

24 MARS 2016. - Ordonnance portant diverses modifications en matière de fiscalité routière sur les poids lourds

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
31-3-2016
Numéro
2016031253
Page
22172
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-03-24/01
Entrée en vigueur / Effet
01-04-201501-01-201601-04-2016
Texte modifié
199401429220150315111965112350
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition général

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 2.L'article 9, point E), du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est remplacé par ce qui suit :

" E. Véhicules à moteur ou ensembles de véhicules destinés au transport de marchandises

Pour les véhicules à moteur ou les ensembles de véhicules, destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes, la taxe est de 0 euro.

Pour les véhicules à moteur ou les ensembles de véhicules, destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est de 12 tonnes ou plus, la taxe est calculée en fonction du nombre d'essieux du véhicule et de la nature de la suspension, selon les dispositions et tableaux suivants :

Tableau 1 - Véhicules à moteur solos

La masse maximale autorisée (MMA) à prendre en compte pour l'application du tableau figurant ci-dessous est la masse maximale autorisée propre du véhicules à moteur.

VEHICULES A MOTEUR
Nombre d'essieux et MMA (en tonnes)Tarif (en EUR/an)
Egale à ou supérieure àInférieure àSuspension pneumatiqueou reconnue équivalente (*)de l'essieu ou des essieux moteur(s)Autres systèmes de suspension del'essieu ou des essieux moteur(s)
2 essieux au plus
1213031
13143186
141586121
15121274
3 essieux
12173154
171954111
1921111144
2123144222
23222345
4essieux
1225144146
2527146228
2729228362
29362537
Plus de 4 essieux
1225144146
2527146228
2729228362
29362537

(*) Suspension reconnue équivalente selon la définition reprise dans l'annexe 14 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (Moniteur belge, 24 décembre 1998, p. 40885).

Tableau 2 - Ensemble de véhicules

La masse maximale autorisée (MMA) à prendre en compte pour l'application du tableau figurant ci-dessous est la somme des masses maximales autorisées propres aux véhicules qui font partie de l'ensemble.

COMBINAISONS (VEHICULES ARTICULES ET ENSEMBLES)
Nombre d'essieux et MMA (en tonnes)Tarif (en EUR/an)
Egale à ou supérieure àInférieure àSuspension pneumatiqueou reconnue équivalente (*)de l'essieu ou des essieux moteur(s)Autres systèmes de suspension del'essieu ou des essieux moteur(s)
2 essieux + 1
121400
141600
1618014
18201432
20223275
22237597
232597175
25175307
2 essieux + 2
12253070
252670115
2628115169
2829169204
2931204335
3133335465
33465706
2 essieux + 3
1238370515
38515700
3 essieux + 2 au plus
1238327454
3840454628
40628929
3 essieux + 3 ou autres combinaisons
1238186225
3840225336
40336535

(*) Suspension reconnue équivalente selon la définition reprise dans l'annexe 14 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (Moniteur belge, 24 décembre 1998, p. 40885).

Par dérogation au 1°, pour les véhicules à moteur ou les ensembles de véhicules qui ne sont pas soumis au prélèvement kilométrique et qui sont destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes, la taxe est calculée en fonction du nombre d'essieux du véhicule et de la nature de la suspension, selon les dispositions et les tableaux suivants :

Tableau 1 - Véhicules à moteur solos

La masse maximale autorisée (MMA) à prendre en compte pour l'application du tableau figurant ci-dessous est la masse maximale autorisée propre du véhicule à moteur.

VEHICULES A MOTEUR
Nombre d'essieux et MMA [(en kg)]Tarif (en EUR/an)
Egale à ou supérieure àInférieure àSuspension pneumatiqueou reconnue équivalente (*)de l'essieu ou des essieux moteur(s)Autres systèmes de suspension del'essieu ou des essieux moteur(s)
2 essieux au plus
3.5014.00059,9774,96
4.0005.00074,9693,70
5.0006.00089,94112,44
6.0007.000104,93131,19
7.0008.000119,23149,93
8.0009.000134,68168,37
9.00010.000149,68187,11
10.00011.000164,68205,85
11.00012.000179,67224,59
3 essieux
3.50112.000209,67299,55
4essieux
3.50112.000248,44414,08
Plus de 4 essieux
3.5014.00059,9774,96
4.0005.00074,9693,70
5.0006.00089,94112,44
6.0007.000104,93131,19
7.0008.000119,93149,93
8.0009.000134,68168,37
9.00010.000149,68187,11
10.00011.000164,68205,85
11.00012.000179,67224,59

(*) Suspension reconnue équivalente selon la définition reprise dans l'annexe 14 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (Moniteur belge, 24 décembre 1998, p. 40885).

<Erratum, voir M.B. 29-04-2016, p. 29065>

Tableau 2 - Ensemble de véhicules

La [masse maximale autorisée] (MMA) à prendre en compte pour l'application du tableau figurant ci-dessous est la somme des masses maximales autorisées propres aux véhicules qui font partie de l'ensemble. <Erratum, voir M.B. 08-04-2016, p. 23260>

COMBINAISONS (VEHICULES ARTICULES ET ENSEMBLES)
Nombre d'essieux et MMA [(en kg)]Tarif (en EUR/an)
Egale à ou supérieure àInférieure àSuspension pneumatiqueou reconnue équivalente (*)de l'essieu ou des essieux moteur(s)Autres systèmes de suspension del'essieu ou des essieux moteur(s)
2 essieux + 1
3.5014.00059,9774,96
4.0005.00074,9693,70
5.0006.00089,94112,44
6.0007.000104,93131,19
7.0008.000119,93149,93
8.0009.000134,68168,37
9.00010.000149,68187,11
10.00011.000164,68205,85
11.00012.000179,67224,59
2 essieux + 2
3.50112.000260,29449,48
2 + 3 assen/2 essieux + 3
3.50112.000471,00648,79
3 essieux + 2 au plus
3.50112.000429,20648,79
3 essieux + 3
3.50112.000286,07648,79
Autres combinaisons
3.5014.00059,9774,96
4.0005.00074,9693,70
5.0006.00089,94112,44
6.0007.000104,93131,19
7.0008.000119,93149,93
8.0009.000134,68168,37
9.00010.000149,68187,11
10.00011.000164,68205,85
11.00012.000179,67224,59

(*) Suspension reconnue équivalente selon la définition reprise dans l'annexe 14 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (Moniteur belge, 24 décembre 1998, p. 40885).

<Erratum, voir M.B. 29-04-2016, p. 29065>

Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit :

" Art. 9bis. § 1er. Pour l'exercice d'imposition 2016, le montant de la taxe annuelle de circulation visée à l'article 9, point E), est calculée comme suit : le montant de la taxe de circulation calculé de la façon visée à l'article 9, point E), tel que modifié par l'article 2 de [l'ordonnance du 24 mars 2016 portant diverses modifications en matière de fiscalité routière sur les poids lourds] pour la période à taxer comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 décembre 2016 inclus + le montant de la taxe de circulation calculé de la façon visée à l'article 9, point E), tel qu'il était en vigueur avant sa modification par l'article 2 de la même ordonnance pour la période à taxer comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 mars 2016 inclus. <Erratum, voir M.B. 08-04-2016, p. 23260>

§ 2. Le paragraphe 1er, alinéa 2, des articles 36ter et 36quater n'est pas d'application pour l'exercice d'imposition 2016, pour les véhicules taxés selon l'article 9, point E). ".

Art. 4.L'article 10 du même Code est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux véhicules visés aux articles 9, point E), 1°, alinéa 1er et 9bis. ".

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la directive 93/89/CE du Conseil des Communauté européennes du 25 octobre 1993

Art. 5.Dans l'article 12 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la directive 93/89/CE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" Pour les véhicules visés à l'article 4, alinéa 2, il est accordé à la demande du redevable :

un remboursement proportionnel de l'eurovignette à concurrence des périodes d'inactivité du véhicule pendant la période imposable;

par dérogation au 1°, en raison de la décision de la Belgique, partie à l'Accord du 9 février 1994 visé à l'article 1er, de mettre fin à la perception du droit d'usage sur son réseau routier et d'instaurer un péage pour le 1er avril 2016, modifiant ainsi le territoire imposable commun en matière de droit d'usage, pour les véhicules visés à l'article 4, deuxième alinéa, un remboursement égal, pour toute vignette acquise du 2 avril 2015 au 31 mars 2016 inclus, au montant relatif aux jours d'inactivité du véhicule calculé proportionnellement au montant annuel conformément à l'article 12, § 2bis, alinéa 2.

Ce remboursement est égal à un douzième ou deux douzièmes du montant annuel selon que les périodes d'inactivité du véhicule atteignent respectivement 30 ou 60 jours. Le montant à rembourser est diminué d'un montant de 25 euros au titre de frais administratifs.

La demande doit être introduite auprès du directeur régional responsable du service chargé de la perception de l'eurovignette au plus tard dans un délai de six mois à compter du dernier jour de la période imposable.

Le Gouvernement détermine la manière dont doit être prouvée l'inactivité du véhicule en cas de demande de remboursement partiel de l'eurovignette.

La demande de remboursement visée au présent paragraphe doit être introduite avant le 30 décembre 2016. ".

Art. 6.Dans l'article 12 de la même loi, il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit :

" § 2bis. En raison de la décision de la Belgique, partie à l'Accord du 9 février 1994 visé à l'article 1er, de mettre fin à la perception du droit d'usage sur son réseau routier et d'instaurer un prélèvement kilométrique à partir du 1er avril 2016, modifiant ainsi le territoire imposable commun en matière de droit d'usage, pour les véhicules visés à l'article 4, deuxième alinéa, il est accordé automatiquement par le service compétent un remboursement pour toute eurovignette acquise entre le 2 avril 2015 et le 31 mars 2016 inclus.

Ce remboursement est égal à la partie proportionnelle du montant annuel de l'eurovignette liée aux jours consécutifs encore couverts par l'eurovignette à partir du 1er avril 2016. ".

Chapitre 4.- Modifications de l'ordonnance du 29 juillet 2015 introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus et utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'eurovignette

Art. 7.L'article 22 de l'ordonnance du 29 juillet 2015 introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'eurovignette, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Le corps de fonctionnaires visés à l'alinéa 1er peut être composé de fonctionnaires contractuels et de fonctionnaires statutaires. ".

Art. 8.Dans la même ordonnance, il est inséré un nouvel article 42/1, rédigé comme suit :

" Art. 42/1. Par dérogation à l'article 42, les articles 11 et 32 entrent en vigueur le 1er janvier 2016. ".

Chapitre 5.- Entrée en vigueur

Art. 9.Les articles 2, 3, 4 et 7, entrent en vigueur le 1er avril 2016.

Les articles 5 et 6 produisent leurs effets le 1er avril 2015.

L'article 8 produit ses effets le 1er janvier 2016.

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