Texte 2016031251

24 MARS 2016. - Ordonnance modifiant l'article 11 de la Nouvelle loi communale afin d'élargir les hypothèses d'un congé pour empêchement par un conseiller communal

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
1-4-2016
Numéro
2016031251
Page
22206
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-03-24/04
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2016
Texte modifié
1988062452
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 11 de la Nouvelle loi communale, il est inséré trois nouveaux alinéas à la suite de l'alinéa 2, rédigés comme suit :

" Le conseiller communal empêché en raison d'une maladie attestée par un certificat médical d'incapacité de douze semaines minimum, est remplacé à sa demande, adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins pendant cette période.

Le conseiller communal qui pour des raisons d'étude ou en raison d'un séjour à l'étranger, ne peut assister pendant une période minimale de douze semaines aux réunions du conseil communal et veut être remplacé temporairement, adresse une demande écrite au collège des bourgmestre et échevins.

A la demande de remplacement temporaire du fait d'un empêchement pour raison d'étude ou de séjour à l'étranger, sera jointe une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre. ".

Art. 3.Au même article, il est inséré un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit :

" Le conseiller communal qui, en raison d'un congé de soins palliatifs, d'un congé d'assistance médicale ou pour dispenser des soins à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou à un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite se faire remplacer pendant trois mois minimum aux réunions du conseil communal, adresse une demande écrite au collège des bourgmestre et échevins, assortie d'une déclaration sur l'honneur par laquelle il déclare souhaiter dispenser de l'assistance ou des soins. ".

Art. 4.Au même article, à l'alinéa 3, les mots " ou pour cause de congé parental " sont remplacés par les mots " , d'un congé parental, d'une maladie attestée par un certificat médical d'incapacité de douze semaines minimum ainsi que pour des raisons d'étude ou en raison d'un séjour à l'étranger, d'un congé de soins palliatifs, d'un congé d'assistance médicale ou pour dispenser des soins à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou à un membre du ménage souffrant d'une maladie grave. ".

Art. 5.Au même article, à l'alinéa 4, les mots " Les alinéas 1 et 2 " sont remplacés par les mots " Les alinéas 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 ".

Art. 6.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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