Texte 2016031231
Article 1er.Le montant de la redevance due pour la communication d'une copie de tout ou partie d'une donnée est calculé pour chaque demande par document administratif ou par document qui contient des informations environnementales sur base du prix coutant du support de l'information et de sa transmission.
Art. 2.Lorsque la copie d'un document qui contient des informations environnementales est fournie en version noire et blanc dans un format qui ne dépasse pas le format A4, la rétribution est fixée à 0,01 euro par face.
Art. 3.Lorsque la copie d'un document qui contient des informations environnementales est fournie en version noire et blanc dans un format supérieur au format A4, mais ne dépassant pas le format A3, la rétribution est fixée à 0,02 euro par face.
Art. 4.Lorsque la copie d'un document qui contient des informations environnementales comprend des faces de formats différents de ceux visés aux articles 2 et 3, la rétribution est calculée comme s'il s'agissait de deux demandes distinctes.
Art. 5.Lorsque la copie d'un document qui contient des informations environnementales est demandée en tout ou en partie dans un format supérieur au format A3, la rétribution est fixée à 0,04 euro par face pour un A2 et à 0,08 euro par face pour un A1.
Art. 6.§ 1. Les différents montants prévus ci-dessus visent de simples recto. Dans tous les cas prévus par le présent arrêté, s'il s'agit d'un recto-verso la rétribution est doublée.
§ 2. Lorsque la copie d'un document qui contient des informations environnementales est demandée en tout ou en partie en version couleur, la rétribution par face est triplée.
Art. 7.Lorsque la communication d'un document qui contient des informations environnementales est demandée sur un support différent d'un support papier, la rétribution correspond à celle visée aux articles 2 et suivants auquel s'ajoute le prix coûtant du support de l'information et de sa transmission .
Art. 8.Les rétributions fixées par le présent arrêté sont payables au comptant si la copie est reçue par le demandeur auprès de l'instance environnementale. Celle-ci délivre un récépissé à titre de preuve de paiement.
Si la copie est transmise au demandeur par la poste ou autre moyen de transmission, les rétributions sont payées préalablement à cette transmission, par virement ou versement au compte des recettes de l'autorité concernée.
Le prix de la copie plus celui du coût de sa communication sur place ou par envoi postal ou autre moyen de transmission est fixé à un minimum de 1 euro.
Art. 9.Dès réception du paiement de la rétribution, il en est fait mention au registre visé à l'article 6 de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 10.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.