Texte 2016031221
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :
1°Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
2°Actiris : l'Office régional bruxellois de l'Emploi institué par l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;
3°fournisseur de stage : tout employeur qui accueille et encadre un stagiaire;
4°organisme public de formation : l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle institué par le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle et le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " institué par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ".
Art. 3.Tout fournisseur de stage peut s'inscrire dans le système de stage régi par la présente ordonnance.
Chapitre 2.- Conditions de stage
Art. 4.Le stage est toute expérience professionnelle formative auprès d'un fournisseur de stage visant à favoriser l'insertion ou la réinsertion sur le marché du travail d'un demandeur d'emploi.
Art. 5.Pour être admissible au stage, le demandeur d'emploi doit être inscrit auprès d'Actiris comme demandeur d'emploi inoccupé et être domicilié dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Le Gouvernement détermine les modalités de la gestion administrative de la demande de stage.
Art. 6.Le Gouvernement détermine les conditions applicables aux différents stages auxquelles il subordonne l'octroi d'un financement, en fonction :
- de catégories de demandeurs d'emplois;
- des secteurs d'activité;
- du contenu du stage et de ses modalités d'accompagnement et d'encadrement;
- de la durée du stage; celle-ci ne peut être inférieure à 1 mois ni excéder 6 mois;
- du type de fournisseur;
- du lieu d'activité;
- du montant des allocations et indemnités.
Art. 7.Le Gouvernement détermine le régime horaire du stage conformément à ce qui est admis dans le secteur d'activité du fournisseur de stage.
Toutefois, au minimum, la moitié de ce stage doit se dérouler dans le cadre des activités habituelles du fournisseur de stage, le reste pouvant se dérouler dans le cadre d'une formation approuvée par un organisme public de formation.
Art. 8.Le stage est réglé par une convention conclue entre le stagiaire, le fournisseur de stage et :
1°un organisme public de formation, lorsque la convention contient un plan de formation;
2°Actiris, lorsque la convention contient un plan d'accompagnement.
Le Gouvernement arrête le modèle et les modalités de la convention.
Les modalités relatives aux stages assortis d'une formation organisée, reconnue, ou subventionnée par un organisme public de formation peuvent faire l'objet d'un accord de coopération avec les Communautés compétentes, en application de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 9.Chaque fournisseur de stage visé dans la présente ordon- nance adresse à Actiris ses offres de stage.
Chapitre 3.- Allocation et indemnité
Art. 10.Le stagiaire perçoit, pendant la durée de son stage, une allocation de stage. Le Gouvernement fixe le montant et les modalités de versement de l'allocation.
Art. 11.[1 § 1er. Lorsque le stagiaire perçoit déjà ou entre dans les conditions pour percevoir des allocations de chômage ou d'insertion prévues par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, il ne peut percevoir d'allocation de stage.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le stagiaire peut obtenir un complément d'allocation correspondant à la différence entre le montant journalier de l'allocation de stage et l'allocation de chômage ou d'insertion prévues par l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, si cette dernière est inférieure.]1
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(1ORD 2018-06-14/01, art. 9, 002; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 12.Le stagiaire peut également percevoir une indemnité mensuelle de stage versée par le fournisseur de stage, dans les conditions fixées par le Gouvernement.
Art. 13.Une attestation de présence au stage est introduite men- suellement par le stagiaire auprès de l'organisme désigné par le Gouvernement.
L'allocation et l'indemnité de stage ne peuvent être accordées pour les jours au cours desquels le stagiaire est absent sans justification.
Art. 14.Lorsque le stage est arrêté prématurément et qu'Actiris ou, le cas échéant, l'organisme public de formation juge que cet arrêt est insuffisamment justifié et est dû au fournisseur de stage, celui-ci doit payer au stagiaire, sur une base à temps plein, l'indemnité due pour la partie restante du stage qui n'a pas été exécutée et ce sans préjudice des sanctions visées à l'article 17.
Art. 15.Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent à la récupération des allocations visées à l'article 10.
Chapitre 4.- Contrôle et sanctions
Section 1ère.- Contrôle
Art. 16.Le contrôle de l'exécution de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution est effectué par les services désignés par le Gouvernement conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.
Section 2.- Sanctions
Art. 17.En cas de non-respect des dispositions de la présente or- donnance et de ses mesures d'exécution, en ce compris en cas d'arrêt prématuré d'un stage imputable exclusivement au fournisseur de stage, celui-ci peut être privé du droit d'accueillir un stagiaire pour une durée de 1 an minimum et de 5 ans maximum.
Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution de l'alinéa 1er.
Chapitre 5.- Disposition modificative
Art. 18.Dans l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, un point 9 est ajouté à l'alinéa 1er de l'article 4, rédigé comme suit :
" 9. l'octroi d'allocations de stage et le suivi de stages visant à favoriser l'insertion ou la réinsertion sur le marché du travail des demandeurs d'emploi ".
Chapitre 6.- Disposition abrogatoire
Art. 19.Sont abrogés les articles suivants de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage :
1°article 36ter;
2°article 36quater;
3°article 36quinquies;
4°article 36sexies.
Chapitre 7.- Disposition transitoire
Art. 20.La présente ordonnance ne s'applique qu'aux stages qui prennent cours après son entrée en vigueur. Les stages ayant pris cours avant son entrée en vigueur restent régis par les articles 36ter à 36sexies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Chapitre 8.- Disposition finale
Art. 21.Le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente ordonnance.
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 1 à 18 et 19,2° programmée par ARR 2016-09-29/10, art. 16, et fixée au 01-01-2017 par AM 2016-12-01/19, art. 2)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 19,3°,4° fixée au 01-01-2018 par ARR 2017-12-21/14, art. 6)(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 19,1° fixée au 26-07-2022 par ARR 2022-07-20/02, art. 8)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 19,1° fixée au 26-07-2022 par ARR 2022-07-20/02, art. 8)