Texte 2016031110
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution 2013/63/UE de la Commission du 17 décembre 2013 modifiant les annexes I et II de la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les plants de pommes de terre et les lots de plants de pommes de terre.
Art. 2.Dans l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit :
" Art. 1/1. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre. ".
Art. 3.Dans le même arrêté :
1°l'annexe I est remplacée par l'annexe I jointe au présent arrêté;
2°l'annexe II est remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.La Ministre compétente pour la Politique agricole est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe I
Conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les plants de pommes de terre
Article 1er. Les plants de base répondent aux conditions minimales suivantes :
1°lors de l'inspection officielle sur pied, le pourcentage en nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 1 %;
2°le pourcentage en nombre de plantes sur pied non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,1 %. Dans la descendance directe, ils ne dépassent pas, au total, 0,25%;
3°dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 4 %;
4°lors d'inspections officielles sur pied, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque et le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépassent pas, au total, 0,8 %.
Art. 2. Les plants certifiés répondent aux conditions minimales suivantes :
1°lors de l'inspection officielle sur pied, le pourcentage en nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 4 %;
2°le pourcentage en nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,5 %. Dans la descendance directe, ils ne dépassent pas, au total, 0,5 %;
3°dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 10 %;
4°lors d'inspections officielles sur pied, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque et le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépassent pas, au total, 6 %.
Art. 3. Les tolérances prévues à l'article 1er, 3° et 4° et à l'article 2, 3° et 4°, ne sont applicables qu'aux viroses qui sont causées par des virus répandus en Europe.
Art. 4. Le nombre maximal de générations des pommes de terre de base est de quatre, et le nombre de générations combinées des pommes de terre prébase en champ et des pommes de terre de base est de sept.
Le nombre maximal de générations des plants certifiés est de deux.
Si la génération n'est pas indiquée sur l'étiquette officielle, les pommes de terre en question sont considérées comme appartenant à la génération maximale autorisée dans la catégorie concernée.
Art. N2.Annexe II
Conditions minimales de qualité des lots des plants de pommes de terre
Tolérances en ce qui concerne les impuretés, défauts et maladies suivants des plants de pommes de terre :
1°présence de terre et de corps étrangers : 1 % de la masse pour les plants de base et 2 % de la masse pour les plants certifiés;
2°pourriture sèche et pourriture humide combinées, dans la mesure où elles ne sont pas causées par les Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus ou Ralstonia solanacearum : 0,5 % de la masse, dont pourriture humide 0,2 % de la masse;
3°défauts extérieurs (par exemple : tubercules difformes ou blessés) : 3 % de la masse;
4°gale commune affectant les tubercules sur une surface supérieure à un tiers : 5 % de la masse;
5°rhizoctone brun affectant les tubercules sur une surface supérieure à 10 % : 5 % de la masse;
6°gale poudreuse affectant les tubercules sur une surface supérieure à 10 % : 3 % de la masse;
7°tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou à une déshydratation causée par la gale argentée : 1 % de la masse.
Tolérance totale pour les points 2 à 7 : 6 % de la masse pour les plants de base et 8 % de la masse pour les plants certifiés.