Texte 2016031038
Article 1er.Dans l'arrêté du 4 septembre 2014 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant le modèle de formulaires de déclaration pour la taxe sur l'incinération de déchets et portant la désignation des fonctionnaires dans le cadre de l'enrôlement, la perception et le recouvrement de cette taxe, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit :
" Article 3bis § 1er. Les déclarations remplies et signées sont adressées par le redevable à l'Institut dans les quarante-cinq jours de leur mise à disposition par l'Institut pour la taxe visée à l'article 40 de l'ordonnance du 14 juin 2012.
Si le redevable ne respecte pas cette obligation il peut être procédé à la taxation d'office suivant la procédure décrite dans l'article 9 de l'ordonnance du 21 décembre 2012.
L'Institut accuse réception de la déclaration dans les dix jours de sa réception.
§ 2. Les redevables qui, au 1er juillet de l'année suivant l'exercice concerné, n'ont pas reçu de formulaire de déclaration pour l'exercice précédent, sont tenus d'en réclamer un avant le 1er août de l'année suivant l'exercice concerné.
Si le redevable ne respecte pas cette obligation il peut être procédé à la taxation d'office suivant la procédure décrite dans l'article 9 de l'ordonnance du 21 décembre 2012.
§ 3. Le Ministre peut autoriser, aux conditions qu'il fixe, le dépôt en tout ou en partie des déclarations et des documents ou renseignements dont la production est prévue par le modèle par voie électronique".
Art. 2.Dans le même arrêté l'article 6 est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
" La taxe dont le paiement est poursuivi par un huissier de justice, par application de l'article 16 de l'ordonnance du 21 décembre 2012, peut être payée entre les mains de cet huissier de justice."
Art. 3.L'article 1er entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2015.
Art. 4.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et le ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.