Texte 2016031024

7 JANVIER 2016. - Arrêté ministériel déterminant la formation de base ou la formation professionnelle pour le métier de base, le contenu minimal et les lignes directrices des formations et examens reconnus pour les installateurs SER

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
22-1-2016
Numéro
2016031024
Page
4634
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-01-07/04
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2016
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Le présent arrêté vise à transposer l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 `relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE'.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" Arrêté Certification SER " : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant mise en place d'un système de certification des installateurs SER pour les installations de petite taille.

" Référentiels d'examen " : questions et réponses des examens.

Chapitre 2.- Activités professionnelles pour la formation de base ou la formation professionnelle pour le métier de base

Art. 3.Pour la catégorie visée à l'article 3, § 2, 6° de l'arrêté Certification SER, les activités professionnelles qui entrent en considération pour la formation de base ou la formation professionnelle pour le métier de base nécessaire pour l'obtention du certificat de compétences professionnelles ou du certificat de compétences professionnelles au titre de candidat, sont les suivantes :

Activités électrotechniques;

Activités d'installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et de sanitaire;

Installateur-frigoriste.

Art. 4.Pour la catégorie visée à l'article 3, § 2, 7° de l'arrêté Certification SER, l'expérience professionnelle de trois ans au moins à démontrer en vertu de l'article 4, § 1, 3° de l'arrêté Certification SER est celle dans le métier de foreur ou de géologue.

Chapitre 3.- Contenu minimal et lignes directrices des formations reconnues

Art. 5.L'organisme dont la formation est reconnue respecte les lignes directrices suivantes :

il suit les recommandations mises à disposition par l'autorité de certification;

il utilise les syllabi qu'il ne peut pas adapter, et les présentations, mis à disposition par l'autorité de certification;

il informe l'autorité de certification de son intention de compléter les présentations et lui fournit les présentations complétées;

il n'utilise pas les référentiels d'examen lorsqu'il dispense la formation reconnue;

il communique à l'autorité de certification, qui a libre accès aux formations, les dates de formation au moins quinze jours ouvrables à l'avance;

il accepte le contrôle effectué par l'autorité de certification de la bonne organisation de sa formation reconnue;

il transmet annuellement à l'autorité de certification un rapport d'activités dans lequel il décrit et évalue les formations reconnues organisées, liste les attestations de présence délivrées, et déclare que la formation remplit toujours les conditions de reconnaissance;

il propose, sur demande de l'autorité de certification, les adaptations éventuelles qu'il considère nécessaires à apporter aux syllabi, présentations et recommandations mis à disposition;

il vérifie la présence minimale exigée des participants à la formation et leur délivre le cas échéant l'attestation de présence reprenant la catégorie choisie et les différents modules suivis.

Chapitre 4.- Contenu minimal et lignes directrices des examens reconnus

Art. 6.L'organisme dont l'examen est reconnu respecte les lignes directrices suivantes :

il suit les recommandations mises à disposition par l'autorité de certification;

il communique à l'autorité de certification, qui a libre accès aux examens, les dates d'examen au moins quinze jours ouvrables à l'avance;

il utilise les référentiels d'examen, qu'il ne peut pas adapter, mis à disposition par l'autorité de certification;

il n'admet que des personnes physiques qui disposent d'une attestation de présence à la formation reconnue pour la catégorie concernée;

il veille à ce que les participants n'emportent ni ne copient les questions lors de l'examen;

il accepte le contrôle effectué par l'autorité de certification de la bonne organisation de l'examen reconnu;

il transmet à l'autorité de certification, après délibération, la liste des candidats qui ont réussi et la liste de ceux qui ont échoué, sur base du modèle de liste fourni par l'autorité de certification;

il transmet annuellement à l'autorité de certification un rapport d'activités dans lequel il décrit et évalue les examens reconnus organisés, liste les attestations d'acquis d'apprentissage délivrées et les personnes physiques qui ont raté l'examen, et déclare que l'examen remplit toujours les conditions de reconnaissance.

il propose, sur demande de l'autorité de certification, les adaptations éventuelles qu'il considère nécessaires à apporter aux référentiels d'examen et aux recommandations mis à disposition;

10°il délivre au participant qui a réussi, l'attestation d'acquis d'apprentissage mentionnant la catégorie choisie et reprenant les modules correspondants qui ont été examinés.

En complément au point 4° de l'alinéa précédent, un organisme dont l'examen est reconnu pour la catégorie visée à l'article 3, § 2, 3° de l'arrêté Certification SER n'admet que des personnes physiques qui disposent d'une attestation d'acquis d'apprentissage pour la catégorie visée à l'article 3, § 2, 2° de l'arrêté Certification SER et accepte qu'un certificat de compétences professionnelles ou un certificat de compétences professionnelles à titre de candidat obtenu pour la catégorie précitée peut tenir lieu de preuve de l'obtention de l'attestation d'acquis d'apprentissage exigée.

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