Texte 2016029591
Chapitre 1er.-Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre ;
1°" Ministre " : le Ministre ayant les agréments des prestataires de soins de santé dans ses attributions;
2°" loi " : la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;
3°" Administration " : la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française;
4°" Commission " : la Commission d'agrément de kinésithérapeutes visée à l'article 2 du présent arrêté ;
5°" associations professionnelles représentatives des kinésithérapeutes ": associations qui répondent aux conditions fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1999 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Chapitre 2.- De la Commission d'agrément de kinésithérapeutes : missions, composition et fonctionnement
Section 1ère.- Missions
Art. 2.Il est institué, auprès du Ministère de la Communauté française, une Commission d'agrément de kinésithérapeutes.
Art. 2/1.[1 § 1er. La Communauté française est compétente pour toute demande sur la base d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française ou reconnu équivalent par celle-ci.
§ 2. Le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, collecte les données visées au § 4 auprès du demandeur et encode dans la Banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé parmi lesquels figurent les professionnels de soins de santé exerçant la kinésithérapie les données visées au § 3 afin de permettre l'exécution de ses missions réglementaires et l'échange des données conformément à l'article 97, § 2, de la loi.
§ 3. Afin d'exécuter ses missions et les finalités définies à l'article 97, § 2, de la loi, l'Administration communique les données relatives à l'agrément visées à l'article 98, 2°, de la loi aux entités pertinentes qui sont désignées par l'article 99 de la loi afin de communiquer ces données à la banque de données fédérales.
§ 4. Dans le cadre de ses missions, le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, collecte, conformément à l'article 98 de la loi, auprès du demandeur les catégories de données suivantes :
- données d'identification : nom, prénom, numéro de registre national, domicile et adresse professionnelle, nationalité, date de naissance, lieu de naissance et adresse courriel ;
- données relatives au diplôme ;
- données relatives aux pièces justificatives introduites dans le cadre d'une demande visée aux articles 8, 13, 14 et 15.
§ 5. L'Administration et la commission sont conjointement responsables du traitement de données.
Les données sont conservées jusqu'au décès du demandeur ou jusqu'au retrait de l'agrément ou à la renonciation de celui-ci. ]1
----------
(1Inséré par ACF 2024-11-13/09, art. 3, 005; En vigueur : 13-12-2024)
Art. 3.La Commission d'agrément a pour missions :
1°de donner au Ministre un avis motivé sur toute demande d'agrément en qualité de kinésithérapeute, visé à l'article 43, § 2, de la loi;
2°de donner au Ministre un avis motivé sur le maintien ou le retrait d'agrément en qualité de kinésithérapeute, visés aux articles 43, § 2, et 86 de la loi ;
3°de donner au Ministre un avis motivé sur toute demande d'agrément autorisant le kinésithérapeute à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, visé à l'article 86 de la loi ;
4°de remettre un avis d'initiative ou à la demande du Ministre, sur tout sujet relatif à la profession de kinésithérapeute relevant de sa compétence.
Section 2.- Composition
Art. 4.[1 La Commission est composée de :
1°quatre membres kinésithérapeutes qui dispensent effectivement, depuis au moins cinq ans, un enseignement en kinésithérapie dans le secteur de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur non universitaire, proposés sur une liste double par les universités et les hautes écoles ;
2°quatre membres kinésithérapeutes agréés et ayant une expérience d'au moins cinq ans, proposés sur une liste double par les associations professionnelles représentatives des kinésithérapeutes ;
3°un expert par qualification professionnelle particulière qui dispense effectivement, depuis au moins cinq ans, un enseignement en kinésithérapie dans le domaine de ladite qualification professionnelle particulière dans le secteur de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur non universitaire, représentant les universités et les hautes écoles ;
4°un expert par qualification professionnelle particulière agréé depuis au moins cinq ans pour se prévaloir de cette qualification professionnelle particulière, représentant les associations professionnelles représentatives des kinésithérapeutes, sur leur proposition.
Pour toute nouvelle qualification professionnelle, les experts visés au 3° ci-dessus ne doivent pas justifier d'une expérience d'au moins cinq dans le secteur de l'enseignement supérieur et ceux visés au 4° ci-dessus remplissent les conditions d'agrément prévues aux dispositions transitoires de l'arrêté royal fixant les conditions spécifiques d'agrément concernant cette profession, telles que déterminées par l'autorité fédérale]1.
La Commission peut également, si elle le juge utile, faire appel à d'autres experts. Ceux-ci ont voix consultative.
Pour chaque membre effectif, un suppléant est nommé aux mêmes conditions que les membres effectifs.
----------
(1ACF 2024-11-13/09, art. 4, 005; En vigueur : 13-12-2024)
Section 3.- Fonctionnement
Art. 5.§ 1er. Les membres effectifs et suppléants de la Commission sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de [2 6]2 ans.
A l'échéance du mandat, les membres assument leur fonction jusqu'au renouvellement de leur mandat ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement, en application de l'alinéa 1er.
§ 2. Le Ministre peut mettre fin au mandat du membre de la Commission qui aura fait notoirement preuve d'un manque d'assiduité aux réunions ou d'un manque d'intérêt pour les missions qui lui sont confiées.
Est démissionnaire d'office le membre qui perd les qualités en raison desquelles il a été nommé.
En cas de décès, de démission ou de retrait du mandat d'un membre, le Ministre nomme un nouveau membre pour achever le mandat en cours.
§ 3. Lors de la première réunion qui suit la nomination des membres de la Commission, ceux-ci désignent, en leur sein, un président ainsi qu'un vice-président.
§ 4. L'Administration assure le secrétariat de la Commission.
§ 5. Le président, le vice-président, les membres de la Commission ainsi que les experts invités en vertu de l'article 4, alinéa 2, ont droit:
1°à un jeton de présence de [1 cinquante euros]1 par demi-journée; les membres fonctionnaires ne peuvent y prétendre que dans la mesure où leur présence aux séances entraîne des prestations en dehors de leurs heures normales de service;
2°au remboursement des frais de parcours, alloué conformément à la réglementation en vigueur pour les membres de rang 12 du personnel du Ministère de la Communauté française.
Les membres de la Commission sont autorisés à faire usage de leur véhicule à moteur personnel pour les déplacements nécessités par leur participation aux réunions de la Commission. Ils bénéficient d'une indemnité égale au montant qui aurait été déboursé par la Communauté française en cas d'utilisation des moyens de transport en commun.
La Communauté française n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation, par les membres, de leur véhicule personnel.
----------
(1ACF 2019-03-15/36, art. 3, 002; En vigueur : 27-05-2019)
(2ACF 2021-12-22/18, art. 27, 004; En vigueur : 29-01-2022)
Art. 6.§ 1er. Les réunions de la Commission sont dirigées par le président ou, à défaut, par le vice-président. En l'absence des deux susnommés, le membre le plus âgé remplace le président.
§ 2. La Commission ne délibère valablement qu'à la condition que la moitié au moins des membres soit présente.
Les membres experts visés à l'article 4, alinéa 1er, 3° et 4°, sont uniquement invités aux réunions de la Commission lorsque l'ordre du jour comporte des dossiers relatifs à la qualification professionnelle pour laquelle ils sont experts.
Pour le calcul du quorum, il est tenu compte des membres visés à l'article 4, alinéa 2, 1° et 2°, ainsi que des membres visés sous 3° et 4° qui ont été invités.
Si le quorum n'est pas atteint, le président ou, en son absence, le vice-président, convoque une nouvelle réunion avec le même ordre du jour. La Commission délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
§ 3. La Commission se prononce à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du Président ou, en son absence, du vice-président, est prépondérante.
§ 4. Les délibérations de la Commission sont secrètes.
§ 5. Les avis de la Commission doivent être motivés en faits et en droit.
§ 6. La Commission d'agrément élabore un règlement d'ordre intérieur qui est soumis, ainsi que ses modifications, à l'approbation du Ministre.
Chapitre 3.- De l'agrément
Section 1ère.- De l'agrément en qualité de kinésithérapeute
Art. 7.L'agrément tel qu'octroyé sur base de l'article 43, § 1er, de la loi peut être accordé de manière automatique sur base de listes transmises à l'Administration par les établissements d'enseignement reprenant l'ensemble des étudiants ayant le diplôme requis pour exercer la kinésithérapie.
L'Administration et les établissements d'enseignement peuvent se mettre d'accord sur l'échange de données relatives aux étudiants désireux d'obtenir l'agrément automatique en qualité de kinésithérapeute.
Si l'Administration et les établissements d'enseignement organisent cet échange de données, les demandeurs ne doivent pas déposer eux-mêmes une demande individuelle.
Chaque établissement d'enseignement informe par écrit les étudiants concernés de la possibilité de bénéficier de l'agrément automatique. L'étudiant qui ne désire pas bénéficier de l'agrément automatique en informe par écrit l'établissement d'enseignement au plus tard le 15 février de sa dernière année de cursus.
Dans ce cas, l'Administration communique l'agrément aux personnes figurant sur les listes dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de ces listes par l'Administration.
Dans le cas où l'agrément ne peut être accordé selon la procédure visée au présent paragraphe, le demandeur introduit sa demande selon la procédure visée à l'article 8.
Art. 8.La demande d'agrément en qualité de kinésithérapeute est adressée par le demandeur à l'Administration, soit par l'envoi du formulaire dont le modèle figure en annexe I, soit par voie électronique selon le procédé mis à disposition par l'Administration.
La demande est accompagnée d'une copie du diplôme ou du document par lequel l'établissement d'enseignement atteste que le demandeur a réussi l'examen final donnant droit au diplôme requis prouvant que l'intéressé satisfait aux exigences de l'article 43, § 2, alinéa 2, ou de l'article 154 de la loi, ainsi que, le cas échéant, des documents prouvant que l'intéressé satisfait aux conditions pouvant être fixées en application de l'article 43, § 2, alinéa 1er, de la loi.
L'Administration envoie au demandeur un accusé de réception de sa demande d'agrément dans un délai de trente jours.
Art. 9.Lorsque le dossier est complet, l'Administration transmet celui-ci pour avis à la Commission.
Lorsque le dossier est incomplet, l'Administration invite le demandeur à lui fournir le(s) document(s) manquant(s). Si le demandeur ne complète pas son dossier dans les 3 mois de la demande, l'Administration clôture la demande et en informe ensuite le demandeur par envoi recommandé.
La Commission analyse le dossier de la demande sur la base des conditions fixées à l'article 43, § 2, alinéa 2, de la loi ou de l'article 154 de la loi ou le cas échéant, sur base des conditions déterminées en application de l'article 43, § 2, alinéa 1er, de la loi.
Art. 10.§ 1er. La Commission se prononce sur la demande d'agrément en qualité de kinésithérapeute dans les soixante jours à dater de la réception du dossier complet par l'Administration.
Sur proposition motivée de la Commission, le Ministre peut fixer la liste des demandes d'agrément qui ne requièrent pas l'avis de la Commission. Cette liste est fondée sur le titre du diplôme du demandeur et la date de sa délivrance. La Commission d'agrément veille à l'actualisation de cette liste. Dans ce cas, l'Administration soumet directement au Ministre ou à son délégué une proposition d'agrément.
§ 2. La Commission statue sur pièces. Si elle estime que celles-ci ne démontrent pas que les conditions sont remplies, elle peut décider de surseoir au prononcé de l'avis. Dans ce cas, elle demande au demandeur des éléments complémentaires et peut l'inviter à être entendu lors d'une des ses réunions ultérieures.
L'Administration communique cette décision au demandeur dans un délai de trente jours.
Sauf en cas d'urgence, le demandeur est invité au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé. Il peut se faire assister d'un conseil. Si le demandeur, dûment convoqué, ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.
Art. 11.§ 1er En cas d'avis favorable de la Commission, le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la base de celui-ci.
En cas d'avis défavorable, l'Administration en informe le demandeur dans un délai de trente jours par envoi recommandé.
§ 2. Lorsque le demandeur ne conteste pas l'avis défavorable de la Commission, le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la demande du demandeur.
§ 3. En cas de contestation de l'avis défavorable de la Commission, le demandeur peut faire parvenir à l'Administration une note avec ses observations motivées dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis. Dans ce cas, la Commission réexamine le dossier. A la demande du demandeur ou de la Commission, celui-ci peut être entendu par la Commission aux fins de fournir tous les renseignements utiles. Sauf cas d'urgence, il en est informé au moins 15 jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé.
Le demandeur peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparait pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.
La Commission peut maintenir son avis initial ou remettre un nouvel avis sur la base des éléments nouveaux.
Le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la base du dernier avis de la Commission.
Art. 12.L'Administration communique au demandeur la décision du Ministre ou de son délégué dans un délai de trente jours. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au demandeur par recommandé.
Section 2.- De l'agrément des qualifications professionnelles particulières
Art. 13.Le kinésithérapeute qui souhaite obtenir l'agrément lui permettant de se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, sur la base de l'article 86 de la loi, est tenu d'introduire sa demande d'agrément auprès de l'Administration soit par l'envoi du formulaire dont le modèle figure en annexe II, soit par voie électronique selon le procédé mis à disposition par l'Administration.
La demande est accompagnée de toute pièce justificative utile démontrant que le kinésithérapeute satisfait aux critères d'agrément.
L'Administration transmet le dossier de la demande, aux fins d'avis, à la Commission d'agrément.
Les dispositions des articles 8, alinéa 3, 9 et 11 sont mutatis mutandis applicables pour les demandes d'agrément visées au présent article.
Chapitre 4.- De la renonciation et du retrait d'agrément
Section 1ère.- De la renonciation
Art. 14.Le kinésithérapeute qui ne désire plus bénéficier de l'agrément octroyé en application de l'article 43 ou de l'article 86 de la loi est tenu d'en informer par écrit l'Administration. Dans ce cas, le Ministre ou son délégué retire l'agrément. L'Administration en informe le demandeur par envoi recommandé dans un délai de trente jours.
Le kinésithérapeute qui a renoncé au bénéfice de l'agrément peut introduire à tout moment une nouvelle demande d'agrément. Celle-ci est traitée conformément à la procédure décrite au chapitre 3.
Section 2.- Du retrait d'agrément
Art. 15.§ 1er. Lorsque le kinésithérapeute ne répond plus aux critères d'agrément, le Ministre ou son délégué retire l'agrément soit de sa propre initiative, soit sur la proposition de la Commission.
Avant toute mesure de retrait d'agrément, l'Administration en informe l'intéressé par envoi recommandé et recueille l'avis de la Commission.
L'intéressé peut faire parvenir à l'Administration une note avec ses observations motivées dans un délai de trente jours suivant la réception de l'envoi recommandé.
Lorsque l'intéressé ne conteste pas, la Commission statue sur pièces.
En cas de contestation, l'intéressé communique ses observations. La Commission examine le dossier.
A sa demande ou celle de la Commission, l'intéressé est entendu par la Commission aux fins de fournir tous renseignements utiles. Sauf cas d'urgence, il en est informé au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera examiné.
L'intéressé peut se faire assister d'un conseil. Sil ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.
L'intéressé peut, à sa demande ou à celle de son conseil, avoir accès à son dossier administratif durant le délai dont il dispose en vertu des alinéas 3 et 6.
Le Ministre ou son délégué statue sur la demande de l'intéressé sur la base de l'avis rendu par la Commission.
§ 2. L'Administration communique au demandeur la décision du Ministre ou de son délégué dans un délai de trente jours. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au demandeur par recommandé.
§ 3. Le kinésithérapeute dont l'agrément a été retiré peut introduire à tout moment une nouvelle demande d'agrément conformément à la procédure décrite au chapitre 3.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 16.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 novembre 2015 relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres particuliers et des qualifications particulières est abrogé.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 18.Le Ministre ayant l'agrément des professions des soins de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 annexe 1re]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-12-2021, p. 115249)
----------
(1ACF 2021-11-18/03, art. 18, 003; En vigueur : 11-12-2021)
Art. N2.[1 annexe 2]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-12-2021, p. 115251)
----------
(1Inséré par ACF 2021-11-18/03, art. 18, 003; En vigueur : 11-12-2021)