Texte 2016029547
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" décret " : le décret du 13 juillet 2016 portant financement de l'entretien et de l'équipement des infrastructures hospitalières universitaires ;
2°" loi du 16 mai 2003 " : loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ;
3°" Ministre " : le membre du gouvernement qui a les hôpitaux universitaires dans ses attributions ;
4°" Administration compétente " : le service de la Direction générale des Infrastructures en charge des hôpitaux universitaires.
Art. 2.Pour autant que les crédits budgétaires le permettent et sous réserve de ce qui est prévu à l'article 6, l'octroi de la subvention annuelle visée à l'article 3 du décret est automatique.
Les hôpitaux visés par le décret ne doivent pas introduire de demande à cet effet.
Art. 3.La subvention annuelle est octroyée par le Ministre.
L'arrêté de subvention en précise le montant et la répartition entre les différents hôpitaux, conformément à ce qui est prévu à l'article 4 du décret.
Art. 4.La subvention est versée avant le 30 juin de chaque année, après vérification des justificatifs visés à l'article 5.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la subvention couvrant l'année 2016 est versée dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.Afin de justifier de l'utilisation des sommes reçues, l'hôpital transmet à l'administration compétente, pour le 30 avril de l'année qui suit celle couverte par la subvention, un tableau récapitulatif, dont le Ministre peut établir le modèle et reprenant :
1°le type de travaux ou de fournitures ;
2°le nom de l'entrepreneur ou du fournisseur ;
3°la date et le numéro des factures, ainsi que la date de leur paiement.
L'hôpital tient à disposition de l'administration compétente une copie des factures mentionnées sous 3°.
Seules les factures effectivement payées pendant l'année civile couverte par la subvention sont acceptées au titre de justificatif.
L'hôpital est tenu de fournir en outre tout renseignement complémentaire sollicité par l'administration compétente. Cette dernière est également habilitée à effectuer un contrôle sur place de l'utilisation des sommes reçues.
Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 16 mai 2003, le versement de la subvention est suspendu tant que l'hôpital n'a pas transmis à l'administration compétente les justificatifs de l'année précédente.
Si la vérification des justificatifs fait apparaitre un trop-perçu, celui-ci est imputé sur les subventions suivantes en application de l'article 5, § 2, alinéa 2, du décret.
Art. 7.Le membre du gouvernement qui a les hôpitaux universitaires dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.