Texte 2016029497

30 JUIN 2016. - Décret relatif à l'enseignement de promotion sociale inclusif(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-10-2016 et mise à jour au 17-08-2021)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
26-10-2016
Numéro
2016029497
Page
71843
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-06-30/20
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
1959052901
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par:

" Enseignement inclusif ": enseignement qui met en oeuvre des dispositifs visant à supprimer ou à réduire les barrières matérielles, pédagogiques, culturelles, sociales et psychologiques rencontrées lors de l'accès aux études, au cours des études, aux évaluations des acquis d'apprentissage par les étudiants en situation de handicap et à l'insertion socioprofessionnelle;

" Etablissement d'enseignement de promotion sociale ": établissement tel que défini par l'article 1er, § 2, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;

" Etudiant en situation de handicap ": étudiant qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à l'Enseignement de promotion sociale sur la base de l'égalité avec les autres;

" Personne de référence ": personne désignée par le pouvoir organisateur dont relève l'établissement de promotion sociale [1 ou par la direction de l'établissement lorsque ledit établissement relève du réseau de la Communauté française ]1 pour effectuer les missions mentionnées à l'article 5, alinéa 1er;

" Aménagements raisonnables ": mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne en situation de handicap d'accéder, de participer et de progresser dans l'Enseignement de promotion sociale, sauf si ces mesures imposent à l'égard de la personne qui doit les adopter une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique publique menée concernant les personnes handicapées;

" Conseil des Etudes ": conseil tel que défini à l'article 5bis, 7°, du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale;

" Réseaux d'enseignement ", " réseaux d'enseignement de promotion sociale ": le réseau de l'enseignement de la Communauté française, le réseau des Provinces, des Communes et de la CoCoF (CPEONS), le réseau libre non confessionnel (FELSI) et le réseau libre confessionnel (réseau catholique) (SeGEC).

["1 8\176. Le d\233cret du 16 avril 1991 \" : le d\233cret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale."°

----------

(1DCFR 2018-11-14/08, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 2.- Acteurs

Section 1ère.- Des pouvoirs organisateurs et des directions d'établissement

Art. 2.Les pouvoirs organisateurs et les directions d'établissements d'enseignement de promotion sociale développent une politique d'enseignement inclusif au sein de leur école.

Le droit, pour des étudiants en situation de handicap, de solliciter la prise en compte de leurs besoins spécifiques dans leur parcours d'apprentissage figure sur tous les supports de communication s'adressant au grand public et dans le règlement d'ordre intérieur des établissements.

Section 2.- De la personne de référence

Art. 3.[1 Une personne de référence est désignée conformément à l'article 1er, 4°.

Une même personne de référence peut être désignée pour plusieurs établissements.

Elle est désignée après avoir marqué son accord]1.

----------

(1DCFR 2018-11-14/08, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 4.[1 § 1er. Un membre du personnel chargé de cours, titulaire d'une fonction de recrutement, peut être désigné en qualité de personne de référence.

§ 2. La mission de personne de référence exercée par le membre du personnel est rattachée à une fonction de recrutement appartenant à la catégorie du personnel directeur et enseignant]1.

----------

(1DCFR 2018-11-14/08, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 4bis.[1 A défaut de désignation d'une personne de référence en vertu de l'article 4, un éducateur-secrétaire est chargé des missions visées à l'article 5.]1

----------

(1Inséré par DCFR 2018-11-14/08, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 5.La personne de référence remplit les missions suivantes:

d'accueillir l'étudiant en situation de handicap et demandeur d'aménagements;

de prendre connaissance des difficultés qui peuvent entraver son parcours au sein de l'établissement;

de recueillir le document tel que visé à l'article 7, § 2, 1° ;

d'introduire la demande d'aménagements raisonnables et de faire rapport au Conseil des Etudes conformément au modèle fixé par le Gouvernement en concertation avec l'étudiant demandeur;

de demeurer la personne de contact de l'étudiant en situation de handicap tout au long de sa formation au sein de l'établissement;

d'assister, s'il échet, au Conseil des Etudes dans le cadre du suivi pédagogique des étudiants tel que prévu à l'article 31, 2°, du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale.

L'étudiant est informé au préalable du dispositif décrit aux points 1° à 6°.

Dans le cadre de l'introduction de la demande visée à l'alinéa 1er, 4°, la personne de référence peut prendre contact avec un organisme public d'insertion des personnes en situation de handicap pour obtenir des conseils pratiques, des suggestions ou les coordonnées d'un service ou d'une organisation pouvant aider l'apprenant. Au niveau local, elle peut également solliciter l'éclairage d'associations spécialisées ou des " Handicontacts " communaux. Les éventuelles informations et suggestions récoltées sont jointes au rapport adressé au Conseil des Etudes.

La communication visée à l'alinéa 2 est confidentielle et est soumise au secret professionnel.

Art. 5bis.[1 § 1er Sans préjudice de l'article 87 du décret du 16 avril 1991, le Gouvernement octroie un supplément de dotation de périodes organiques à la dotation/école en vue de la réalisation des missions visées à l'article 5, selon les modalités suivantes :

- 50 périodes B pour les établissements disposant de 0 à 14.999 périodes de dotation organique;

- 75 périodes B pour les établissements disposant de 15.000 à 29.999 périodes de dotation organique;

- 100 périodes B pour les établissements disposant de plus de 30.000 périodes de dotation organique.

Les dispositions statutaires et barémiques applicables aux membres du personnel visés au paragraphe 1er de l'article 4 sont celles applicables à la fonction exercée dans l'enseignement de promotion sociale à laquelle elle est rattachée.

En cas de fusion ou de restructuration de plusieurs établissements, l'enveloppe de périodes organiques attribuées en vue de la désignation ou de l'engagement de la personne de référence après fusion ou restructuration est égale à la somme des périodes organiques octroyées à la dotation/période de chacun des établissements concernés, déterminés conformément à l'alinéa 1er.

§ 2. Les périodes organiques visées au § 1er sont octroyées en cas de désignation effective d'une personne de référence conformément à l'article 3 du présent décret.

§ 3. Les emplois créés dans le cadre des périodes visées au paragraphe 1er peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif.

§ 4. Les périodes utilisées aux fins de désignation ou d'engagement des personnes de référence font l'objet de déclarations à l'Administration.]1

----------

(1Inséré par DCFR 2018-11-14/08, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Section 3.- Du Conseil des études

Art. 6.§ 1er. Si l'admission est soumise à un ou plusieurs tests, ceux-ci tiennent compte du handicap conformément au décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.

§ 2. Le Conseil des Etudes rend une décision motivée sur la demande d'aménagements raisonnables et, le cas échéant, précise la nature de ceux-ci.

Lorsque l'aménagement sollicité est de type pédagogique, le Conseil des Etudes peut contacter le Service de l'Inspection de l'Enseignement de promotion sociale et de l'Enseignement à distance afin d'obtenir un avis.

La direction de l'établissement adresse la décision au demandeur par lettre recommandée, ainsi qu'à la personne de référence.

Si les aménagements raisonnables demandés nécessitent un délai de mise en oeuvre ou des conditions particulières, la direction de l'établissement le mentionne dans sa décision. Par conditions particulières, on entend des éléments dont la concrétisation ne dépend pas de la volonté de l'établissement, mais de la décision et des possibilités de tiers.

Les délais et modalités relatifs à l'introduction de la demande d'aménagements par l'étudiant et à la notification de la décision par l'établissement sont fixés par le Gouvernement.

Section 4.- De l'étudiant en situation de handicap

Art. 7.§ 1er. [1 Un aménagement raisonnable peut être matériel ou pédagogique. Il ne remet pas en cause les acquis d'apprentissage définis dans les dossiers pédagogiques, mais porte sur la manière d'y accéder et de les évaluer.]1

§ 2. L'étudiant en situation de handicap, lorsqu'il sollicite un ou plusieurs aménagements raisonnables, fournit un des documents suivants à l'appui de sa demande:

un document probant, c'est-à-dire toute preuve ou attestation délivrée par une administration publique compétente ou toute décision judiciaire reconnaissant un handicap, une invalidité, une maladie professionnelle, un accident de travail ou de droit commun ayant entraîné une incapacité permanente. Ces preuves et attestations sont établies par écrit ou sous toute autre forme imposée par l'organe chargé de les délivrer;

un rapport d'un spécialiste du domaine médical ou paramédical concerné ou d'une équipe pluridisciplinaire qui permettra d'appréhender les aménagements raisonnables susceptibles d'être mis en oeuvre, lorsque l'étudiant fait état de besoins spécifiques en raison d'un handicap, d'une pathologie invalidante ou de troubles d'apprentissage. [1 Ce rapport date de moins de cinq ans au moment de la première demande d'aménagements raisonnables. Il ne doit pas être renouvelé pour chaque année scolaire, sauf en cas d'évolution dans la situation médicale de l'étudiant, nécessitant une modification des aménagements demandés.]1

----------

(1DCFR 2021-07-19/10, art. 50, 004; En vigueur : 14-09-2021)

Art. 8.L'étudiant qui produit un document probant, tel que visé à l'article 7, § 2, 1°, est exonéré des droits d'inscription.

Section 5.- De la sensibilisation et de l'évaluation

Art. 9.A l'initiative des réseaux d'enseignement, une action de sensibilisation et d'information sera organisée annuellement à l'attention des établissements et de leur personnel chargé et non chargé de cours.

Art. 10.§ 1er. Un rapport d'évaluation de l'application du présent décret est réalisé annuellement à partir de son entrée en vigueur et transmis au Gouvernement et au Parlement.

Toute publication est rédigée de manière à ne permettre ni l'identification des établissements d'enseignement de promotion sociale ni celle des étudiants concernés.

§ 2. En vue de l'établissement de l'évaluation visée au § 1er, le Service de l'Inspection de l'Enseignement de promotion sociale et de l'Enseignement à distance collecte annuellement les données anonymisées relatives aux demandes d'aménagements raisonnables sollicitées auprès des établissements et les transmet à la Commission de l'Enseignement de promotion sociale inclusif.

Le modèle de rapport prévu à l'article 5 comporte une partie à remettre au Service de l'Inspection de l'Enseignement de promotion sociale et de l'Enseignement à distance.

Chapitre 3.- Commission de l'Enseignement de promotion sociale inclusif

Art. 11.Il est créé une Commission de l'Enseignement de promotion sociale inclusif. Elle est accueillie au sein de [3 l'administration en charge de l'enseignement de promotion sociale]3.

Ses missions sont les suivantes:

faire rapport au Gouvernement et au Parlement, conformément à l'article 10;

accueillir les recours des étudiants en situation de handicap dont la demande d'aménagements a été rejetée et se prononcer sur la recevabilité de la requête et sur le caractère raisonnable des aménagements conformément à la procédure fixée à la [1 section III du chapitre II ]1 du présent décret;

constituer un lieu de documentation, de réflexion et de recueil de bonnes pratiques en vue de leur diffusion auprès des établissements;

nouer un dialogue régulier avec la Commission de l'Enseignement supérieur inclusif instituée par l'article 23 du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif, [2 pour les étudiants en situation de handicap]2 afin de favoriser les réflexions communes et les échanges d'informations.

----------

(1DCFR 2018-11-14/08, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2019)

(2DCFR 2019-02-07/11, art. 33, 003; En vigueur : 14-09-2019)

(3DCFR 2021-07-19/10, art. 51, 004; En vigueur : 14-09-2021)

Art. 12.La Commission de l'Enseignement de promotion sociale inclusif est composée de la manière suivante:

un représentant de [1 l'administration en charge de l'enseignement de promotion sociale]1 qui en assure la présidence;

un représentant de la Direction de l'Egalité des chances du Ministère de la Communauté française;

un représentant du Service de l'Inspection de l'Enseignement de promotion sociale et de l'Enseignement à distance du Ministère de la Communauté française;

un représentant du Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations;

un représentant de chacun des réseaux d'enseignement de promotion sociale.

Un représentant de chaque organisation représentative des travailleurs est invitée permanente, à titre consultatif.

Un représentant de chaque organisme public chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap peut être invité, à titre consultatif.

Pour les catégories visées aux alinéas 1 à 3, le Gouvernement désigne un membre effectif et un suppléant, tenant compte du décret du 3 avril 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs.

Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de la Commission.

----------

(1DCFR 2021-07-19/10, art. 52, 004; En vigueur : 14-09-2021)

Art. 13.En cas de décision défavorable, partielle ou totale, du Conseil des Etudes quant aux aménagements raisonnables demandés, la Direction de l'établissement mentionne, dans sa communication écrite, la possibilité pour l'étudiant de saisir la Commission de l'Enseignement de Promotion sociale inclusif.

Sous peine d'irrecevabilité, cette saisine doit s'opérer par envoi recommandé dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la décision. Ce délai commence à courir le premier jour ouvrable qui suit la réception du courrier recommandé, la date de la poste ou d'envoi du courriel faisant foi.

L'étudiant joint à son courrier une copie de la décision de l'établissement.

Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l'exception du dimanche et des jours fériés légaux.

Art. 14.L'absence de toute réponse ou de tout dialogue dans les délais fixés par le Gouvernement, comme prévu à l'article 6, est assimilée à un refus. Dans ce cas, l'étudiant peut en tout temps saisir la Commission.

Art. 15.La Commission communique sa décision motivée par recommandé à l'étudiant dans les trente jours calendrier hors congés scolaires à partir de la réception du courrier.

En ce qui concerne les recours introduits entre le 1er juin et le 30 juillet, la commission communiquera sa décision au plus tard le 31 août de l'année concernée.

En cas de décision favorable à l'étudiant, cette décision revêt un caractère contraignant pour l'établissement.

Toutes les décisions mentionnent les voies de recours.

Chapitre 4.- Dispositions modificative et finale

Art. 16.A l'article 12, § 3, alinéa 9, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les mots " - Les personnes handicapées inscrites au Fonds communautaire d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et pour qui de l'avis de ce fonds, l'inscription à la section, à la formation ou à l'unité de formation considérée constitue une des conditions de réussite de leur insertion professionnelle; " sont remplacés par les mots " - Les personnes en situation de handicap qui fournissent un document probant, c'est-à-dire toute preuve ou attestation délivrée par une administration publique compétente ou toute décision judiciaire reconnaissant un handicap, une invalidité, une maladie professionnelle, un accident de travail ou de droit commun ayant entraîné une incapacité permanente. Ces preuves et attestations sont établies par écrit ou sous toute autre forme imposée par l'organe chargé de les délivrer; ".

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.