Texte 2016029495
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale organisé et subventionné par la Communauté française.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°décret : le décret-programme du 10 décembre 2015 portant diverses mesures relatives à l'enseignement spécialisé, aux Bâtiments scolaires, à l'Enfance, à la Culture, à l'enseignement supérieur, au financement de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et à l'enseignement de promotion sociale ;
2°module de formation : module visé par l'article 38 du décret.
Art. 3.Outre la priorité visée à l'article 39, § 3, du décret, seuls les membres du personnel qui sont porteurs du titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale analogue à la fonction correspondante du niveau secondaire inférieur de promotion sociale peuvent accéder au module de formation visé à l'article 38 du décret.
Parmi les membres du personnel remplissant la condition fixée à l'alinéa 1er, l'ordre de priorité est le suivant :
1°les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ;
2°les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire protégé ou prioritaire ;
3°les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire.
Au sein des catégories 1° à 3°, les membres du personnel sont départagés selon l'ancienneté barémique la plus élevée.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2016.
Art. 5.La Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.