Texte 2016029489

14 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles international

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
14-10-2016
Numéro
2016029489
Page
69924
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-09-14/14
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2016
Texte modifié
2009029244
belgiquelex

Article 1er.Dans les articles 277 et 294 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles international, les mots " plan opérationnel " sont chaque fois remplacés par les mots " contrat d'administration ".

Dans le livre II, titre II, chapitre II, section 5, les mots " Plan opérationnel " du même arrêté sont remplacés par les mots " contrat d'administration ".

Art. 2.L'article 276 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 276. § 1er. Un contrat d'administration est établi pour l'organisme, conformément à l'article 276/1.

Le contrat d'administration incluant une planification stratégique à cinq ans comprend au minimum :

une description des missions ;

une analyse de l'environnement et des principaux acteurs ;

les objectifs stratégiques et opérationnels ;

les projets stratégiques ;

l'affectation des moyens budgétaires et des ressources logistiques et liées aux technologies de l'information et de la communication ;

les plans de personnel et les organigrammes visés à l'article 10 ;

les modalités de fonctionnement entre les Gouvernements et l'organisme ;

les modalités de communication externe.

§ 2. Le mandataire s'appuie sur le ou les vade-mecums adoptés par les Gouvernements pour rédiger le contrat d'administration. ".

Art. 3.Dans le même arrêté sont insérés les articles 276/1 à 276/4 rédigés comme suit :

" Art. 276/1.Dans les six mois de la désignation des mandataires de rang A2, le ou les fonctionnaires dirigeants transmettent un projet de contrat d'administration aux Gouvernements.

Les Gouvernements et le ou les fonctionnaires dirigeants négocient le projet de contrat d'administration.

Dans les douze mois de la désignation des mandataires, les Gouvernements adoptent le contrat d'administration.

Art. 276/2. Chaque année, après le vote du budget par les Parlements, le ou les fonctionnaires dirigeants transmettent un rapport de suivi du contrat d'administration aux Gouvernements par l'intermédiaire du ou des Ministres qui ont les relations internationales dans leurs attributions.

Le rapport visé à l'alinéa 1er présente:

l'évolution de l'atteinte des objectifs et des projets stratégiques ;

les nouveaux risques identifiés par rapport à la mise en oeuvre du contrat ;

les propositions de modification du contrat d'administration.

Le rapport visé à l'alinéa 1er assure la cohérence entre le contenu du contrat d'administration et le budget voté pour l'année.

Art. 276/3. Les Gouvernements et le ou les fonctionnaires dirigeants, à la demande d'une des parties, peuvent modifier le contrat d'administration selon une procédure fixée dans le ou les vade-mecums.

Un délai minimum de six mois s'écoule entre deux modifications.

Art. 276/4. Le contrat d'administration prend fin par la conclusion d'un nouveau contrat d'administration conformément à l'article 276/1.

Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat d'administration, le ou les fonctionnaires dirigeants soumettent aux Gouvernements leur évaluation du contrat et de sa mise en oeuvre. Ils y joignent leurs recommandations pour l'établissement du prochain contrat d'administration. ".

Art. 4.Dans l'article 277 du même arrêté, les mots " à l'article 276 " sont chaque fois remplacés par les mots " à l'article 276/3 ". Les mots " du plan ou " sont supprimés.

Dans l'alinéa 2, la première formulation des mots " à l'article 276 " doit être remplacée par les mots " à l'article 286 ".

Art. 5.L'article 286 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 286. § 1er. Les Gouvernements évaluent les mandataires de rang A2 deux ans après la désignation des mandataires et dans le courant de la dernière année de la législature à un moment déterminé par le ou les Ministres fonctionnels.

§ 2. L'évaluation porte sur le niveau de réalisation des missions de gestion et des objectifs, ainsi que sur les prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission et au contrat d'administration ou au contrat d'objectifs.

L'évaluation se base sur le rapport de suivi annuel. Les Ministres fonctionnels peuvent demander un rapport complémentaire au mandataire.

§ 3. Si un élément contenu dans le rapport visé au paragraphe 2, alinéa 2, ou toute autre circonstance dûment mentionnée le justifient, les Ministres ayant les relations internationales dans leurs attributions décident qu'une évaluation supplémentaire est effectuée au cours du mandat. ".

Art. 6.L'article 287 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 287. L'évaluation fait l'objet d'une des mentions suivantes :

" favorable " : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le contrat d'administration ou le contrat d'objectifs dont le mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur, mais dans cette dernière hypothèse uniquement pour sa contribution, ont soit été suffisamment réalisés quantitativement et qualitativement et dans les délais prévus, soit n'ont pas été suffisamment réalisés ou dans les délais prévus mais qu'il apparait, sur base des éléments de justification présentés par le mandataire, que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou à des éléments extérieurs qui ne lui sont pas imputables ;

" réservé ": lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le contrat d'administration ou le contrat d'objectifs dont le mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur, mais dans cette dernière hypothèse uniquement pour sa contribution, n'ont été que trop partiellement réalisés quantitativement ou qualitativement ou pas dans les délais prévus ;

" défavorable ": lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le contrat d'administration ou le contrat d'objectifs dont le mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur, mais dans cette dernière hypothèse uniquement pour sa contribution, n'ont été qu'insuffisamment réalisés quantitativement ou qualitativement ou pas dans les délais prévus. ".

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2016.

Art. 8.Le Ministre qui a les Relations internationales dans ses attributions et le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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