Texte 2016029478
Chapitre 1er.- Dispositions relatives à la cession du droit d'auteur
Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel statutaire et contractuel des services de la Communauté française.
Par services de la Communauté française au sens du présent arrêté, il faut entendre : " les services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les organismes d'intérêt public relevant du secteur XVII ".
Par employeur au sens du présent arrêté, il faut entendre : le Ministère de la Communauté française ou l'organisme d'intérêt public au sein duquel le membre du personnel exerce ses fonctions.
Art. 2.Le membre du personnel cède définitivement et sans limite géographique, à l'employeur, l'ensemble des droits patrimoniaux sur l'oeuvre dont il est l'(co)auteur et qu'il réalise dans l'exercice de sa fonction.
L'indemnisation pour cette cession de droits est comprise dans le traitement, tel que fixé conformément au statut pécuniaire en vigueur.
Art. 3.En cas d'exploitation sous une forme inconnue à la date de l'engagement sous statut ou de la signature du contrat des droits cédés à l'alinéa 1er, une participation de 10% du profit généré est allouée au membre du personnel.
La participation prévue à l'alinéa 2 ne peut pas dépasser le traitement annuel brut maximal de l'échelle 170/1.
Art. 4.Le membre du personnel autorise l'employeur à divulguer et à modifier, ou à faire modifier son oeuvre, pour les besoins du fonctionnement et les activités des services. Cette autorisation vaut pour une durée de 20 ans à partir de la date de création de l'oeuvre.
Art. 5.L'oeuvre est exploitée sous le nom de(s) l'(co)auteur(s) et de l'employeur ou, moyennant accord de(s) l'(co)auteur(s), sous le nom exclusif de l'employeur.
L'accord d'utilisation de l'oeuvre au nom exclusif de l'employeur est conclu entre le membre du personnel et le Fonctionnaire dirigeant du Ministère de la Communauté française ou de l'organisme d'intérêt public au sein duquel le membre du personnel exerce ses fonctions et mentionne la durée de cette autorisation. En l'absence de précision, cette autorisation vaut pour une durée de 20 ans.
Chapitre 2.- Disposition finale
Art. 6.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.