Texte 2016029471

31 AOUT 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la demande d'admission aux subventions des établissements scolaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-09-2016 et mise à jour au 20-09-2018)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
30-9-2016
Numéro
2016029471
Page
67861
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-08-31/06
Entrée en vigueur / Effet
30-09-2016
Texte modifié
1960032601
belgiquelex

Article 1er.[1 § 1er. La demande d'admission aux subventions d'un établissement d'enseignement spécialisé est transmise [2 à tout moment de l'année]2 à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire au moyen du formulaire repris en annexe.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, les pouvoirs organisateurs qui souhaitent r\233pondre \224 l'appel \224 projet annuel en mati\232re de cr\233ation de places vis\233 \224 l'article 212bis du d\233cret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement sp\233cialis\233, au profit d'un \233tablissement d'enseignement sp\233cialis\233 qui n'existe pas encore, transmettent leur demande d'admission aux subventions \224 la Direction g\233n\233rale de l'Enseignement obligatoire au moyen du formulaire repris en annexe, au plus tard le 1er d\233cembre de l'ann\233e scolaire pr\233c\233dant l'admission aux subventions."°

La demande d'admission aux subventions d'un établissement ou d'une implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire [3 , ou d'un établissement d'enseignement secondaire ordinaire,]3 est transmise à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire au moyen du formulaire repris en annexe, au plus tard le 1er décembre de l'année scolaire précédant l'admission aux subventions.

La demande d'admission aux subventions d'un établissement d'enseignement secondaire ordinaire est transmise à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire au moyen du formulaire repris en annexe, au plus tard le 1er décembre de la pénultième année scolaire précédant l'admission aux subventions.

§ 2. La Direction générale de l'Enseignement obligatoire envoie au plus tard le 31 décembre au conseil général de l'enseignement fondamental [2 , au conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé]2 ou au conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire ordinaire les demandes d'admission aux subventions [2 visés au § 1er, alinéas 2 et 3]2, qui lui sont parvenues. Dans les 7 jours ouvrables suivant sa délibération, le conseil général ad hoc transmet son avis au Gouvernement et à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire, laquelle en communique instantanément copie au pouvoir organisateur.]1

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(1ACF 2017-09-06/08, art. 1, 003; En vigueur : 17-10-2017)

(2ACF 2018-08-29/09, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2018)

(3ACF 2018-07-05/18, art. 1, 005; En vigueur : 10-08-2018)

Art. 2.§ 1er. Dès la première rentrée scolaire d'admission aux subventions, le Pouvoir organisateur informe la Direction générale de l'Enseignement obligatoire de son affiliation ou non à un organe de représentation et de coordination visé à l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ainsi que, le cas échéant, de l'identité dudit organe.

§ 2. Dès la première rentrée scolaire d'admission aux subventions, le Pouvoir organisateur tient à la disposition des services du Gouvernement les documents prouvant le respect des conditions de subventionnement visées à l'article 24, § 2, de la loi du 29 mai 1959 précitée.

§ 3. Tout établissement non affilié à un organe de représentation tient à la disposition des services du Gouvernement, dès le 2 janvier de l'année scolaire au cours de laquelle l'établissement est admis aux subventions, la convention conclue avec un Service de conseil et de soutien pédagogique ou avec une Cellule de conseil et de soutien pédagogique visés par le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques.

Art. 3.L'arrêté royal du 26 mars 1960 portant application des articles 24 et 37 de la loi du 29 mai 1959 est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Demande d'admission aux subventions des établissements scolaires.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-09-2016, p. 67862-67873)

Modifié par:

<ACF 2017-09-06/08, art. 2, 003; En vigueur : 17-10-2017>

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