Texte 2016029444
Article 1er.Conformément à l'article 5sexies et 19, § 2, alinéa 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, il est dérogé, pour l'année scolaire 2016-2017, aux normes de maintien pour les options, degrés et années d'études dans les établissements scolaires qui sont repris à l'annexe I du présent arrêté.
Art. 2.Conformément à l'article 5sexies et 19, § 2, alinéa 1er, du décret du 29 juillet 1992 précité, il est dérogé, pour l'année scolaire 2016-2017, aux normes de maintien pour les options, degrés et années d'études dans les établissements scolaires qui sont repris à l'annexe II du présent arrêté, sur la base des indicateurs entraînant la délivrance automatique de la dérogation.
Art. 3.Conformément à l'article 22, § 1er, alinéas 5 à 10, du décret du 29 juillet 1992 précité, il est accordé aux établissements scolaires qui sont repris à l'annexe III du présent arrêté, une dérogation à la globalisation du comptage des élèves pour une durée de cinq années scolaires consécutives à partir de l'année scolaire 2016-2017.
Art. 4.Conformément à l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, il est dérogé à la condition de l'article 5, alinéa 1er, 1°, pour une période de cinq ans à partir de l'année scolaire 2016-2017 pour les établissements repris en annexe IV.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-10-2016, p. 68473)