Texte 2016029387
Article 1er.En application de l'article 4, § 1er, 29°, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les zones de l'enseignement spécialisé sont constituées de la manière suivante :
- pour l'enseignement fondamental spécialisé, celles-ci sont définies telles que déterminées à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2002 déterminant pour l'enseignement fondamental les zones en application de l'article 13 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental ;
- pour l'enseignement secondaire spécialisé, celles-ci sont définies telles que déterminées à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements dans l'enseignement secondaire de plein exercice.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2016.
Art. 3.Le Ministre qui a l'Education dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.