Texte 2016029372

13 JUILLET 2016. - Décret-programme portant diverses mesures relatives à l'Enfance, à l'Enseignement obligatoire, aux Bâtiments scolaires

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
16-9-2016
Numéro
2016029372
Page
62628
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-07-13/09
Entrée en vigueur / Effet
26-09-2016
Texte modifié
201602901320010292891990027226
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions relatives à l'Enfance

Article 1er. L'article 15 du décret-programme du 10 décembre 2015 portant diverses mesures relatives à l'enseignement spécialisé, aux bâtiments scolaires, à l'enfance, à la culture, à l'enseignement supérieur, au financement de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et à l'enseignement de promotion sociale est abrogé.

TITRE II.- Dispositions relatives à l'enseignement obligatoire

Chapitre 1er.- Disposition modifiant le décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire

Art. 2.A l'article 18, § 1er, alinéa 3, du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, les mots " En 2014 et 2015 " sont remplacés par les mots " A partir de l'année 2014 ".

TITRE III.- Dispositions relatives aux bâtiments scolaires

Art. 3.§ 1er. A l'article 5, § 2, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, le 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° une dotation exceptionnelle :

- en 2016 d'un montant de 30.500.000 euros;

- en 2017 d'un montant de 12.032.000 euros;

- en 2018 d'un montant de 13.333.000 euros;

- en 2019 d'un montant de 13.333.000 euros;

- en 2020 d'un montant de 2.009.000 euros. ".

§ 2. L'article 5, § 2, du même décret est complété par un 9°, 10° et 11° rédigés comme suit :

" 9° une avance de trésorerie récupérable;

10°une dotation en 2016, de 4.024.000 euros pour le financement de la reconstruction de la partie belge de l'école internationale du SHAPE;

11°une avance, en 2016, de 18.000.000 € récupérable. " .

TITRE IV.- Dispositions finales

Art. 4.L'article 1er produit ses effets au 1er janvier 2016.

L'article 2 entre en vigueur au 1er septembre 2016.

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