Texte 2016029350
Chapitre 1er.- Dispositions particulières relatives aux études en sciences vétérinaires
Article 1er. Le présent décret règle des dispositions particulières relatives aux études en sciences vétérinaires.
Art. 2.
<Abrogé par DCFR 2021-06-17/05, art. 1, 004; En vigueur : 15-06-2021>
Art. 3.[1 Pour les étudiants inscrits au bloc des 60 premiers crédits des études de premier cycle en sciences vétérinaire]1 en situation d'échec aux épreuves de fin de premier quadrimestre, c'est-à-dire dont la moyenne des résultats est inférieure à 10/20, lors de sa délibération, le jury formule des recommandations qui peuvent être :
1°un programme d'activités complémentaires de remédiation au cours du deuxième quadrimestre;
2°un programme allégé pour les deux quadrimestres suivants, au sens de l'article 150, § 1er, du décret du 7 novembre 2013, ainsi que des activités de remédiation spécifiques;
3°la réorientation vers d'autres programmes d'études du secteur de la santé, à l'Université ou dans une Haute Ecole.
Le jury, ou toute personne mandatée par lui à cet effet, entend l'étudiant concerné qui en fait explicitement la demande dans les quinze jours, s'il ne peut accepter la proposition. A défaut d'accord sur un programme ainsi modifié et accepté par l'étudiant et le jury, et sur présentation du rapport écrit de l'entretien, le jury peut imposer un programme tel que prévu au 1° ci-dessus ou, pour les étudiants dont la moyenne des résultats est inférieure à 8/20, le programme spécifique de remédiation tel que prévu au 2° ci-dessus. Le jury peut également imposer à l'étudiant qui a déjà été inscrit au cours d'une année académique antérieure à des études supérieures en sciences vétérinaires, en Communauté française ou hors Communauté française, la réorientation telle que prévue au 3° si la moyenne de ses résultats est inférieure à 8/20.
A cette fin, les universités concernées élaborent un règlement unique des jurys, soumis à l'approbation du Gouvernement.
Les étudiants régulièrement inscrits visés au 3° ci-dessus peuvent ainsi modifier leur inscription jusqu'au 15 février, sans droits supplémentaires, afin de poursuivre leur année académique au sein de leur université ou d'une Haute Ecole conformément à la recommandation formulée.
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(1DCFR 2021-06-17/05, art. 2, 004; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 4.Pour l'application de l'article 100, § 2 du décret du 7 novembre 2013, au-delà des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle, seuls les étudiants porteurs d'une attestation d'accès à la suite du programme du cycle peuvent inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences vétérinaires.
Art. 5.§ 1er Le nombre global d'attestations d'accès visées à l'article 4 est fixé à 276 pour l'ensemble des Universités organisant la filière de sciences vétérinaires.
["1 Sur proposition motiv\233e de l'Acad\233mie de Recherche et d'Enseignement sup\233rieur, le Gouvernement peut d\233roger au premier alin\233a."°
§ 2. Le Gouvernement arrête, pour chaque université, le nombre d'attestations d'accès qui seront délivrées l'année académique suivante.
["2 La r\233partition entre les institutions universitaires est calcul\233e annuellement au prorata de la moyenne du nombre d'\233tudiants inscrits au bloc des 60 premiers cr\233dits des \233tudes de premier cycle en sciences v\233t\233rinaires pendant les 6 ann\233es acad\233miques pr\233c\233dant celle au cours de laquelle les attestations sont d\233livr\233es, suivant la \" loi du plus fort reste"°
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(1DCFR 2021-06-17/05, art. 3, 004; En vigueur : 14-09-2021)
(2DCFR 2021-06-17/05, art. 4, 004; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 6.§ 1er. Un concours est organisé au sein de chaque institution organisant le cursus de premier cycle en sciences vétérinaires afin d'assurer la délivrance des attestations d'accès à la suite du programme du cycle.
L'évaluation de chacune des unités d'enseignement du deuxième quadrimestre est organisée en deux parties : la première partie vise l'acquisition de crédits correspondants aux unités d'enseignement du deuxième quadrimestre, la seconde partie vise l'octroi de notes permettant l'établissement du classement du concours. Dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, l'ensemble des Universités concernées s'assure qu'au minimum la moitié de l'évaluation de cette seconde partie est commune et fait, le cas échéant, l'objet d'une organisation entre les universités concernées.
La seconde partie de l'évaluation visée à l'alinéa précédent n'est organisée qu'une fois par année académique, lors de la période d'évaluation de fin de deuxième quadrimestre.
Le concours est insécable. Quels que soient les crédits déjà acquis ou valorisés pour les unités d'enseignement du deuxième quadrimestre, l'étudiant présente l'ensemble de la seconde partie des évaluations des unités d'enseignement du deuxième quadrimestre.
Pour les étudiants bénéficiant d'un allègement de programme visé aux articles 150, § 2, 2°, et 151, et portant sur le programme des 60 premiers crédits du programme d'études, seuls sont admis à présenter la seconde partie de l'évaluation des unités d'enseignement les étudiants dont le programme annuel permet, au terme de l'année académique en cours, d'acquérir ou valoriser les 60 premiers crédits du programme du cycle.
Pour l'application de l'alinéa 2, il ne peut être recouru au régime exceptionnel prévu à l'article 79, § 1er, alinéa 2 du même décret.
§ 2. Complémentairement aux articles 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013, et pour la délivrance des attestations visées à l'article 4, après avoir délibéré en fin de deuxième quadrimestre sur les 60 premiers crédits du programme d'études de sciences vétérinaires, le jury additionne, pour chaque étudiant, les notes, pondérées en fonction des crédits correspondant aux unités d'enseignement, obtenues pour la seconde partie de l'évaluation des unités d'enseignement du second quadrimestre et classe les étudiants dans l'ordre décroissant de la somme de ces notes.
Les attestations visées au paragraphe 1er sont délivrées par le jury au plus tard le 13 septembre, dans l'ordre du classement du concours et dans la limite des attestations disponibles à condition que l'étudiant ait acquis au moins 45 des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle.
Lorsqu'il délivre les attestations d'accès à la suite du programme du cycle, en cas d'ex-jquo, le jury départage les étudiants sur base de la moyenne des résultats obtenus pour la première partie de l'évaluation des unités d'enseignement [1 du deuxième quadrimestre de l'année académique en cours, ou du deuxième quadrimestre de l'année académique précédente pour les étudiants inscrits pour la deuxième année consécutive aux études de premier cycle en sciences vétérinaires. Si malgré ce départage, l'ex-aequo subsiste, sont pris en compte les résultats des évaluations des unités d'enseignement du bloc des 60 premiers crédits des études de premier cycle en sciences vétérinaire]1.
Lorsque, dans une institution, il est délivré à la fin de l'année académique moins d'attestations d'accès à la suite du programme du cycle que le nombre autorisé, le nombre d'attestations résiduaires est ajouté au nombre d'attestations qui, pour cette institution, est arrêté pour l'année académique suivante.
§ 3. Lorsqu'il délivre les attestations d'accès à la suite du programme du cycle, le jury applique le dispositif suivant : il est établi pour chaque institution un nombre T égal au nombre d'attestations d'accès autorisé par institution ainsi qu'un nombre NR égal au nombre d'étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur.
Lorsque le rapport entre le nombre NR et le nombre T atteint un pourcentage supérieur à 20 %, le jury délivre les attestations, selon le classement établi conformément au § 2, à ces étudiants dans la limite du pourcentage de 20% des nombres autorisés par université concernée.
["2 Cette limite peut \234tre d\233pass\233e lorsque l'universit\233 concern\233e dispose d'attestations r\233siduaires."°
§ 4. Cette attestation donne droit à l'inscription à la suite du programme du cycle pour la seule année académique suivante. Elle est personnelle et incessible. En cas de force majeure dûment apprécié par les autorités académiques de l'institution, cette attestation peut être valorisée une année académique ultérieure.
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(1DCFR 2021-06-17/05, art. 5, 004; En vigueur : 14-09-2021)
(2DCFR 2021-06-17/05, art. 6, 004; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 7.Les crédits acquis par un étudiant qui n'a pas obtenu d'attestation d'accès à la suite du programme du cycle peuvent être valorisés en vue d'une admission personnalisée dans tout cursus de premier cycle quel que soit l'établissement organisé ou subventionné par la Communauté française où l'étudiant s'inscrit par la suite, conformément à l'article 117 du décret du 7 novembre 2013.
Art. 8.§ 1er. L'étudiant ne peut présenter au maximum le concours en sciences vétérinaires qu'au cours de deux années académiques consécutives, sauf en cas de force majeure dûment apprécié par les autorités académiques de l'établissement où l'étudiant est inscrit.
§ 2. [2 L'étudiant est réputé inscrit au concours. Il peut s'en désinscrire jusqu'au 15 février inclus de l'année académique en cours, cette échéance pouvant être dépassée en cas de force majeure dûment apprécié par l'université dans laquelle l'étudiant est inscrit ]2.
§ 3. [1 ...]1 Sans préjudice des crédits acquis, l'étudiant qui a acquis au moins 45 crédits du programme d'études du premier cycle mais qui n'a pas obtenu une attestation d'accès à la suite du programme du cycle peut se réinscrire dans un programme d'études en sciences vétérinaires tel que visé à l'article 100, § 1er, alinéa 1er du décret du 7 novembre 2013 en vue de participer aux activités d'apprentissage et unités d'enseignement dont il n'a pas acquis les crédits et représenter une seule fois la seconde partie de l'évaluation visée à l'article 5, § 1er.
§ 4. L'étudiant qui a acquis au moins 45 crédits du programme d'études du premier cycle mais qui n'a pas obtenu une attestation d'accès à la suite du programme du cycle peut également valoriser les crédits qu'il a acquis en vue d'une inscription cumulée dans un programme d'études d'un domaine visé à l'article 83, § 1er, 14° à 18° du décret du 7 novembre 2013. L'étudiant s'inscrit conformément à l'article 99 du même décret. Son programme d'études est validé par le jury conformément aux conditions de l'article 100, § 2 du même décret.
L'étudiant ne s'acquitte que des droits d'inscriptions relatifs au programme d'études visé au 1er alinéa.
Lors des évaluations de fin de deuxième quadrimestre de ce programme d'études, il peut représenter une seule fois la seconde partie de l'évaluation visée à l'article 6, § 1er, en vue de l'obtention de l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle en sciences vétérinaires.
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(1DCFR 2017-10-19/08, art. 2, 002; En vigueur : 14-09-2017)
(2DCFR 2021-06-17/05, art. 7, 004; En vigueur : 14-09-2021)
Art. 9.Le Gouvernement arrête, en concertation avec les autorités académiques, les modalités d'établissement du classement et de délivrance des attestations d'accès à la suite du programme du cycle.
Le nombre d'attestation d'accès disponible au sein de chaque université est communiqué aux étudiants préalablement à leur inscription et dès le 1er juillet.
Chapitre 2.- Dispositions transitoires et entrée en vigueur
Art. 10.A titre transitoire, le premier cycle d'étude des étudiants inscrits dans un programme d'allègement tel que visé à l'article 150, § 2 et 151 du décret du 7 novembre 2013 pour l'année académique 2015-2016 se poursuit, moyennant la réussite académique de leur convention d'allègement, conformément aux dispositions en vigueur antérieurement.
Art. 11.Par dérogation aux dispositions de l'article 9, pour l'année académique 2016-2017, le nombre d'attestations d'accès disponible au sein de chaque université est communiqué aux étudiants au plus tard pour le 31 août 2016.
Art. 11bis.[1 § 1. Pour l'année académique 2017-2018, les étudiants dont l'inscription a été refusée au motif qu'ils sont non finançables en vertu du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études sont néanmoins admissibles aux études de premier cycle en sciences vétérinaires.
Ces étudiants peuvent contester le refus d'inscription fondé sur leur caractère non finançable en introduisant un recours conformément aux articles 96 et 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.
§ 2. Pour l'année académique 2017-2018, les étudiants dont l'inscription a été refusée au motif qu'ils ont été inscrits deux fois dans un programme d'études en sciences vétérinaire sans avoir acquis 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études sont néanmoins admissibles aux études de premier cycle en sciences vétérinaires.
Ces étudiants peuvent contester ce refus d'inscription en introduisant un recours conformément à l'article 95 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.]1
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(1Inséré par DCFR 2017-10-19/08, art. 3, 002; En vigueur : 14-09-2017)
Art. 12.Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2016-2017, à l'exception des articles 2 et 4 qui entrent en vigueur pour l'année académique 2017-2018. [3 ...]3 Il fera l'objet d'une évaluation, par le Gouvernement, au plus tard durant l'année académique 2019-2020. [2 Une seconde évaluation sera réalisée par le Gouvernement au plus tard durant l'année académique 2025-2026.]2
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(1DCFR 2020-10-22/02, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2020)
(2DCFR 2021-06-17/05, art. 8, 004; En vigueur : 15-06-2021)
(3DCFR 2021-06-17/05, art. 9, 004; En vigueur : 15-06-2021)