Texte 2016029348

30 JUIN 2016. - Décret modifiant le décret du 18 juillet 2008 fixant des conditions d'obtention des diplômes de bachelier sage-femme et de bachelier en soins infirmiers, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
14-9-2016
Numéro
2016029348
Page
62132
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-06-30/19
Entrée en vigueur / Effet
15-09-2016
Texte modifié
19980291151998029118200620007220062000772008029424
belgiquelex

Article 1er.Dans le décret du 18 juillet 2008 fixant des conditions d'obtention des diplômes de bachelier sage-femme et de bachelier infirmier responsable de soins généraux, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'intitulé, les mots " bachelier en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " bachelier infirmier responsable de soins généraux " ;

les mots " bachelier en soins infirmiers " sont chaque fois remplacés par les mots " bachelier infirmier responsable de soins généraux " ;

les mots " Bachelier en soins infirmiers " sont chaque fois remplacés par les mots " bachelier infirmier responsable de soins généraux ".

Art. 2.Dans le Titre III, Chapitre III du même décret, l'alinéa qui précède l'intitulé " Section Ire. - Définition " inséré par l'article 64 du décret du 11 avril 2014 portant diverses dispositions en matière d'enseignement supérieur est remplacé par un article 13 bis rédigé comme suit :

" Art.13bis. Le présent chapitre qui transpose partiellement la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles telle que modifiée par la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 s'applique à l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles et à l'enseignement supérieur de Promotion sociale. "

Art. 3.L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Au sens du présent chapitre, on entend par " activités d'intégration professionnelle " également appelées " enseignement clinique " dans la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles telle que modifiée par la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 :

a)Pour le Bachelier infirmier responsable de soins généraux :

le volet de la formation par lequel l'étudiant(e) apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer l'ensemble des soins infirmiers requis à partir des connaissances, des aptitudes et des compétences acquises. L'étudiant(e) apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser l'ensemble des soins infirmiers, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein des institutions de santé ou dans la collectivité. "

B)Pour le Bachelier sage-femme :

le volet de la formation qui s'effectue dans les services d'un centre hospitalier ou dans d'autres services de santé agréés par les autorités ou organismes compétents et par lequel l'étudiant participe aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation. Ils sont initiés aux responsabilités qu'impliquent les activités des sages-femmes.

Dans le cadre du présent décret, les termes " activités d'intégration professionnelle ", " pratique clinique ", " activités professionnelles de formation " et " enseignement clinique " sont synonymes.

Art. 4.L'article 17 du même décret est remplacé par ce qui suit:

" La formation menant au diplôme de Bachelier infirmier responsable de soins généraux organisée en plein exercice ou en promotion sociale est conforme à l'annexe I du présent décret qui comprend le référentiel de compétences, le programme minimum et les mots-clés devant apparaître dans le curriculum, et au dossier pédagogique de la section pour ce qui concerne l'Enseignement supérieur de Promotion sociale.

Elle comporte 240 crédits ECTS représentant au moins 4600 heures d'enseignement théorique et clinique, la durée de l'enseignement théorique représentant au moins un tiers et celle de l'enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de la formation.

La formation menant au diplôme de Bachelier sage-femme est conforme à l'annexe II du présent décret qui comprend le référentiel de compétences, le programme minimum et les mots-clés devant apparaître dans le curriculum.

Elle comporte 240 crédits ECTS représentant au moins 4600 heures d'enseignement théorique et pratique, dont un tiers au moins de la durée minimale est constitué de pratique clinique. ".

Art. 5.L'article 18 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Tant dans l'enseignement de plein exercice qu'en promotion sociale, pour être admis à l'examen final, l'étudiant doit produire un carnet d'activités d'intégration professionnelle constatant qu'il a effectué avec fruit le minimum d'activités d'intégration professionnelle ou d'activités professionnelles de formation permettant d'obtenir le diplôme de Bachelier infirmier responsable de soins généraux ou de Bachelier sage-femme tel que précisé dans les annexes Ire et II du présent décret ".

Art. 6.Les articles 21, 22, 25 et 26 du même décret sont abrogés.

Art. 7.Dans le même décret est inséré un article 29bis rédigé comme suit :

" Dans l'enseignement supérieur de plein exercice, les étudiants qui sont inscrits dans le cursus de Bachelier en soins infirmiers avant l'année académique 2016-2017, peuvent représenter les unités d'enseignement non acquises de l'ancien cursus au cours de l'année académique suivante. Lorsqu'ils ont acquis ou valorisé la totalité des crédits afférents aux unités d'enseignement, ils se voient accorder les grades académiques ".

Art. 8.Dans le même décret est inséré un article 29ter rédigé comme suit :

" Dans l'enseignement supérieur de plein exercice, les étudiants qui sont inscrits dans le cursus de Bachelier sage-femme avant l'année académique 2016-2017, peuvent représenter les unités d'enseignement non acquises de l'ancien cursus au cours de l'année académique suivante. Lorsqu'ils ont acquis ou valorisé la totalité des crédits afférents aux unités d'enseignement ils se voient accorder les grades académiques ".

Art. 9.Dans le même décret est inséré un article 29quater rédigé comme suit :

" Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, pour les étudiants qui sont inscrits dans le cursus de bachelier en soins infirmiers avant l'année académique 2016-2017, pour assurer la bonne fin des études, l'établissement concerné doit organiser après les quatre dernières années d'études restantes, au minimum pendant trois années consécutives suivant la fermeture de la dernière unité d'enseignement de la section concernée, l'unité d'enseignement " épreuve intégrée ".

Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, pour les étudiants qui sont inscrits dans le cursus de bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier hospitalier avant l'année académique 2016-2017, pour assurer la bonne fin des études, l'établissement concerné doit organiser après les deux dernières années d'études restantes, au minimum pendant trois années consécutives suivant la fermeture de la dernière unité d'enseignement de la section concernée, l'unité " épreuve intégrée ".

Art. 10.Dans le même décret est inséré un article 29quinquies rédigé comme suit :

" Les diplômes obtenus à l'issue d'une formation en soins infirmiers ou d'une formation de sage-femme commencée avant la rentrée académique 2016-2017 sont considérés comme équivalents à ceux qui seront délivrés à l'issue des formations organisées par la suite "

Art. 11.Dans le même décret, l'annexe est remplacée par l'annexe I jointe au présent décret.

Art. 12.Dans le même décret il est inséré une annexe II rédigée comme suit :

" Annexe II au décret du 18 juillet 2008 fixant les conditions d'obtention des diplômes de bachelier sage-femme et de bachelier infirmier responsable de soins généraux, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur ".

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 fixant le programme et les conditions de validité de l'enseignement clinique pour l'obtention du diplôme d'infirmier gradué dans l'enseignement de promotion sociale est abrogé.

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 portant fixation des conditions de collation du diplôme d'infirmier gradué dans l'enseignement de promotion sociale est abrogé.

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2005 fixant le programme et les conditions de validité de l'enseignement clinique pour l'obtention du grade académique de bachelier en soins infirmiers dans l'enseignement de promotion sociale pour les étudiants de la section " bachelier en soins infirmiers pour les titulaires du brevet d'infirmer hospitalier " est abrogé.

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2005 fixant les conditions de collation du grade académique de bachelier en soins infirmiers dans l'enseignement de promotion sociale pour les étudiants de la section " bachelier en soins infirmiers pour les titulaires du brevet d'infirmer hospitalier " est abrogé.

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique 2016-2017.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Bachelier infirmier

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-09-2016, p. 62134-62141)

Art. N2.Annexe 2. - Bachelier sage-femme

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-09-2016, p. 62142-62147)

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