Texte 2016029345

13 JUILLET 2016. - Décret portant modification du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
19-9-2016
Numéro
2016029345
Page
62858
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-07-13/10
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2016
Texte modifié
19990290872007201245
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 9 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 2 les termes " maître de cours spéciaux " sont remplacés par les termes : " maître de travaux manuels, maître de seconde langue (anglais), maître de seconde langue (allemand), maître de seconde langue (néerlandais), maître de langue des signes, maître de philosophie et de citoyenneté ou maître d'éducation physique ".

à l'alinéa 3, 1°, les termes " maître de cours spéciaux ou de maître de seconde langue " sont remplacés par les termes " maître de travaux manuels, maître de seconde langue (anglais), maître de seconde langue (allemand), maître de seconde langue (néerlandais), maître de langue des signes, maître de philosophie et de citoyenneté ou maître d'éducation physique. "

un nouvel alinéa 4 est inséré comme suit : " Les membres du personnel nommés à la fonction de maître de psychomotricité porteurs d'un diplôme d'instituteur maternel ou d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur peuvent être nommés à la fonction de directeur d'école maternelle. "

un nouvel alinéa 5 est inséré comme suit : " Les membres du personnel nommés à la fonction de maître de psychomotricité porteurs d'un diplôme d'instituteur maternel ou d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur peuvent être nommés à la fonction de directeur d'école fondamentale ".

Art. 2.Dans le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, tel que modifié par les décrets des 19 juillet 2007, 13 décembre 2007, 18 juillet 2008, 23 janvier 2009, 30 avril 2009, 13 janvier 2011, 10 février 2011, 12 juillet 2012, 28 février 2013, 17 juillet 2013, 17 octobre 2013, 18 décembre 2013, 11 avril 2014 et 17 décembre 2014, il est inséré, un article 59bis, rédigé comme suit :

" Article 59bis. - § 1er. Complémentairement aux articles 57 à 59, un pouvoir organisateur qui doit admettre un membre du personnel au stage dans une fonction de directeur d'établissement maternel, primaire ou fondamental peut mettre en concurrence la candidature des membres du personnel répondant aux conditions des articles 57 à 59 avec celles de membres du personnel titulaires à titre définitif, dans l'enseignement subventionné, d'une fonction de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale et ayant répondu à l'appel à candidat visé à l'article 56.

En cas de direction d'école primaire avec classe, seul le détenteur du titre d'instituteur primaire ou d'AESI peut postuler.

En cas de direction d'école maternelle avec classe, seul le détenteur du titre d'instituteur maternel peut postuler.

§ 2. Par dérogation aux articles 57 à 59, le candidat titulaire à titre définitif, dans l'enseignement subventionné, d'une fonction de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale qui postule dans le cadre des paragraphes qui précèdent, sous réserve du § 1er alinéas 2 et 3, remplit la condition de titre, qu'il soit en possession d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire ou d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur.

§ 3. Complémentairement aux articles 57 à 59, un pouvoir organisateur qui doit admettre un membre du personnel au stage dans une fonction de directeur de l'enseignement secondaire inférieur, de directeur ou de préfet des études peut mettre en concurrence la candidature des membres du personnel répondant aux conditions des articles 57 à 59 avec celles de membres du personnel titulaires à titre définitif, dans l'enseignement subventionné, d'une fonction de directeur de l'enseignement secondaire inférieur, de directeur ou de préfet des études ayant répondu à l'appel à candidat visé à l'article 56.

§ 4. Complémentairement aux articles 57 à 59, un pouvoir organisateur qui doit admettre un membre du personnel au stage dans une fonction de directeur de l'enseignement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit peut mettre en concurrence la candidature des membres du personnel répondant aux conditions des articles 57 à 59 avec celles de membres du personnel titulaires à titre définitif, dans l'enseignement subventionné, d'une fonction de directeur de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, ayant répondu à l'appel à candidat visé à l'article 56.

§ 5. Pour l'application des §§ 1 à 4, le membre du personnel doit avoir exercé la fonction qu'il occupe durant un délai de trois ans. "

Art. 3.Dans le même décret, est ajouté à l'article 60 un § 3bis, rédigé comme suit :

" § 3bis. Un pouvoir organisateur qui doit désigner un membre du personnel à titre temporaire dans une fonction de directeur peut désigner un membre du personnel conformément à l'article 59bis, pour autant qu'il ait exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans. "

Art. 4.Dans le même décret, il est inséré, un article 82bis, rédigé comme suit :

" Article 82bis. - § 1er. Complémentairement aux articles 80 à 82, un pouvoir organisateur qui doit admettre un membre du personnel au stage dans une fonction de directeur d'établissement maternel, primaire ou fondamental peut mettre en concurrence la candidature des membres du personnel répondant aux conditions des articles 80 à 82, avec celles de membres du personnel titulaires à titre définitif, dans l'enseignement subventionné, d'une fonction de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale et ayant répondu à l'appel à candidat visé à l'article 79.

En cas de direction d'école primaire avec classe, seul le détenteur du titre d'instituteur primaire ou d'AESI peut postuler.

En cas de direction d'école maternelle avec classe, seul le détenteur du titre d'instituteur maternel peut postuler.

§ 2. Par dérogation aux articles 80 à 82, le candidat titulaire à titre définitif, dans l'enseignement subventionné, d'une fonction de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale qui postule dans le cadre des paragraphes qui précèdent, sous réserve du § 1er alinéas 2 et 3, remplit la condition de titre qu'il soit en possession d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire ou d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur.

§ 3. Complémentairement aux articles 80 à 82, un pouvoir organisateur qui doit admettre un membre du personnel au stage dans une fonction de directeur de l'enseignement secondaire inférieur, de directeur ou de préfet des études peut mettre en concurrence la candidature des membres du personnel répondant aux conditions des articles 80 à 82 avec celles de membres du personnel titulaires à titre définitif, dans l'enseignement subventionné, d'une fonction de directeur de l'enseignement secondaire inférieur, de directeur ou de préfet des études ayant répondu à l'appel à candidat visé à l'article 79.

§ 4. Complémentairement aux articles 80 à 82, un pouvoir organisateur qui doit admettre un membre du personnel au stage dans une fonction de directeur de l'enseignement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit peut mettre en concurrence la candidature des membres du personnel répondant aux conditions des articles 80 à 82 avec celles de membres du personnel titulaires à titre définitif, dans l'enseignement subventionné, d'une fonction de directeur de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, ayant répondu à l'appel à candidat visé à l'article 79.

§ 5. Pour l'application des §§ 1 à 4, le membre du personnel doit avoir exercé la fonction qu'il occupe durant un délai de trois ans. "

Art. 5.Dans le même décret, est ajouté à l'article 83 un § 3bis, rédigé comme suit :

" § 3bis. Un pouvoir organisateur qui doit engager un membre du personnel à titre temporaire dans une fonction de directeur peut engager un membre du personnel conformément à l'article 82bis, pour autant qu'il ait exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans. "

Art. 6.Dans le tableau II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, tel que modifié par le décret du 13 décembre 2007 portant diverses mesures en matière d'enseignement, par le décret du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures urgentes en matière d'enseignement et par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les rubriques " directeur d'école maternelle ", " directeur d'école primaire ", " directeur d'école fondamentale ", " directeur de l'enseignement secondaire inférieur " et " directeur " sont modifiées comme suit :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-09-2016, p. 62860-62863)

Art. 7.Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif comme directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale et bénéficiant d'un congé pour exercer une autre fonction de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale sont réputés en avoir bénéficié dans le cadre du dispositif du présent décret.

Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif comme directeur de l'enseignement secondaire inférieur, directeur ou préfet des études et bénéficiant d'un congé pour exercer une autre fonction de directeur de l'enseignement secondaire inférieur, directeur ou préfet des études sont réputés en avoir bénéficié dans le cadre du dispositif du présent décret.

Si l'emploi était vacant à la date de prise de fonction ou en cours de désignation, le stage est réputé avoir débuté à la date de la vacance.

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2016.

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