Texte 2016029312

16 JUIN 2016. - Décret relatif à la programmation d'options, pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018, dans l'enseignement secondaire ordinaire qualifiant, ainsi que dans l'enseignement spécialisé de forme 4

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
15-7-2016
Numéro
2016029312
Page
44601
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-06-16/21
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2016
Texte modifié
1992029525
belgiquelex

Article 1er.Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, l'article 25, remplacé par le décret du 10 avril 1995 et modifié par le décret du 2 avril 1996, est complété par l'alinéa suivant, rédigé comme suit :

" Pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018, l'organisation ou l'admission aux subventions de nouvelles options de base groupées dans l'enseignement secondaire qualifiant est soumise à l'autorisation du Gouvernement. Cette autorisation ne peut être accordée que dans les cas suivants :

une option de base groupée que le Pouvoir organisateur a proposé de créer au 3e degré, conformément à l'article 24, § 2, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements dans l'enseignement secondaire de plein exercice;

une option de base groupée R|F2 approuvée au 2e ou au 3e degré pour l'année scolaire 2015-2016 ou 2016-2017, mais qui n'a pas pu être organisée respectivement en 2015-2016 ou en 2016-2017.

une option de base groupée que le Pouvoir organisateur propose de créer en remplacement d'une option de base groupée qu'il supprime et qui compte encore des élèves au 1er octobre de l'année scolaire en cours, et ce, dans le respect du plan de redéploiement visé à l'article 2, 10°, du décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial;

une option de base groupée qui est inscrite pour la première fois au répertoire à partir du 1er septembre 2014 et qui concerne un métier émergent, c'est-à-dire un métier pour lequel le S.F.M.Q. a proposé un profil de formation, et qui est lié à une option n'ayant jamais figuré au répertoire et ne résultant pas de la transformation d'une option du répertoire existant ";

une option de base groupée dans une école en création qui organise pour la première fois une 3e, une 5e ou une 7e année;

pour des motifs exceptionnels et justifiés, une option de base groupée qui est représentée en nombre insuffisant dans un bassin, ou une option de base groupée nécessaire pour garantir aux élèves de 4e ou de 6e année la continuité de leur formation dans l'établissement, respectivement en 5e année ou en 7e année professionnelle de type B, ou pour assurer la survie d'un établissement, quel que soit son réseau. "

Art. 2.Le présent décret produit ses effets au 1er janvier 2016.

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