Lex Iterata

Texte 2016029288

11 MAI 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-2016 et mise à jour au 17-03-2026)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
21-6-2016
Numéro
2016029288
Page
37475
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-05-11/05
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2015
Texte modifié
2009029461
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Le Certificat d'enseignement secondaire du premier degré délivré à l'issue [1 ...]1[1 de l'année supplémentaire organisée au terme du premier degré]1, de la troisième année de différenciation et d'orientation ou au cours de cette troisième année est libellé conformément au modèle repris en annexe 1.

§ 2. Ledit Certificat du premier degré délivré "sous réserve" en application de l'article [2 10bis]2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris en annexe 1bis.

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(1ACF 2017-07-12/09, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2017)

(2ACF 2026-02-27/12, art. 1, 008; En vigueur : 27-02-2026)

Art. 2.§ 1er. Les attestations d'orientation délivrées au terme de la première année commune sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 2, concernant le passage vers la deuxième année commune, [1 ...]1.

§ 2. Dans le cas où le passage vers la deuxième année commune s'accompagne d'une proposition de Plan individuel d'apprentissage tel que prévu à l'article 7bis du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation du premier degré de l'enseignement secondaire, l'attestation d'orientation délivrée est libellée conformément au modèle repris en annexe 2ter.

§ 3. Les attestations d'orientation délivrées "sous réserve" en application de l'article [2 10bis]2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité au terme de la première année commune sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 2bis, 2quater [1 ...]1.

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(1ACF 2017-07-12/09, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2017)

(2ACF 2026-02-27/12, art. 2, 008; En vigueur : 27-02-2026)

Art. 3.§ 1er. Les attestations d'orientation délivrées au terme de la première année différenciée sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 4, concernant le passage vers la première année commune, [1 ...]1 et 6, concernant le passage vers la deuxième année différenciée.

§ 2. [2 ...]2

§ 3. [1 ...]1 Les attestations d'orientation délivrées "sous réserve" en application de l'article [3 10bis]3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 au terme de la première année différenciée sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 4bis, [2 ...]2[1 ...]1 6bis [1 ...]1.

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(1ACF 2017-07-12/09, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2017)

(2ACF 2019-04-24/10, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2019)

(3ACF 2026-02-27/12, art. 3, 008; En vigueur : 27-02-2026)

Art. 4.

<Abrogé par ACF 2019-04-24/10, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 4bis.

<Abrogé par ACF 2019-04-24/10, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 5.§ 1er. [1 Les attestations d'orientation délivrées au terme de la deuxième année commune sont libellées conformément au modèle repris à l'annexe 10 concernant l'élève orienté vers l'année supplémentaire organisée au terme du premier degré, et conformément aux modèles repris aux annexes 11, 12 et 12ter concernant l'élève qui a épuisé ses trois années d'études dans le premier degré.]1

§ 2. Les attestations d'orientation délivrées "sous réserve" en application de l'article [2 10bis]2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité au terme de la deuxième année commune sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 10bis, 11bis [1 , 12bis et 12quater]1.

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(1ACF 2017-07-12/09, art. 5, 002; En vigueur : 01-06-2017)

(2ACF 2026-02-27/12, art. 4, 008; En vigueur : 27-02-2026)

Art. 6.§ 1er. [1 Les attestations d'orientation délivrées au terme de la deuxième année différenciée, concernant l'élève titulaire du CEB qui n'aura pas atteint l'âge de 16 ans au 31 décembre de l'année scolaire qui suit, sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 13, 13ter, 13quinquies et 13septies.

Les attestations d'orientation délivrées au terme de la deuxième année différenciée, concernant l'élève titulaire du CEB qui aura atteint l'âge de 16 ans au 31 décembre de l'année scolaire qui suit, sont libellées conformément au modèle repris à l'annexe 14, 14ter, 14quinquies et 14septies.

Les attestations d'orientation délivrées au terme de la deuxième année différenciée, concernant l'élève qui n'est pas titulaire du CEB, sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 15, 15 ter, 15quinquies.]1

§ 2. [1 Les attestations d'orientation délivrées "sous réserve" en application de l'article [2 10bis]2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité au terme de la deuxième année différenciée sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 13bis, 13quater, 13sexies, 13octies, 14bis, 14quater, 14sexies, 14octies, 15bis, 15quater et 15sexies.]1

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(1ACF 2017-07-12/09, art. 6, 002; En vigueur : 01-06-2017)

(2ACF 2026-02-27/12, art. 5, 008; En vigueur : 27-02-2026)

Art. 7.[1 § 1er. Les attestations d'orientations délivrées au terme de l'année supplémentaire organisée au terme du premier degré sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 17, 18 et 19.

§ 2. Les attestations d'orientation délivrées "sous réserve" en application de l'article [2 10bis]2 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité au terme de l'année supplémentaire organisée au terme du premier degré sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 17bis, 18bis et 19bis.]1

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(1ACF 2017-07-12/09, art. 7, 002; En vigueur : 01-06-2017)

(2ACF 2026-02-27/12, art. 6, 008; En vigueur : 27-02-2026)

Art. 8.

<Abrogé par ACF 2019-04-24/10, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 9.§ 1er. L'attestation d'orientation délivrée au terme de la troisième année de différenciation et d'orientation est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 20 concernant le passage vers la troisième année dans les formes et sections déterminées par le Conseil de classe.

§ 2. L'attestation d'orientation délivrée "sous réserve" en application de l'article [1 10bis]1, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité au terme de la troisième année de différenciation et d'orientation est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 20bis.

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(1ACF 2026-02-27/12, art. 7, 008; En vigueur : 27-02-2026)

Art. 10.§ 1er. La proposition d'orientation avant le 15 janvier au cours de la troisième année de différenciation et d'orientation est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 21 concernant le passage vers la troisième année dans les formes et sections proposées par le Conseil de classe.

§ 2. L'attestation d'orientation délivrée "sous réserve" en application de l'article [1 10bis]1, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité en cours de troisième année de différenciation et d'orientation est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 21bis.

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(1ACF 2026-02-27/12, art. 8, 008; En vigueur : 27-02-2026)

Art. 11.§ 1. Les attestations d'orientation délivrées à l'issue des 3e, 4e et 5e années d'enseignement secondaire sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 22, 23 et 24. L'annexe 24 concerne également l'attestation d'orientation délivrée en cas de fréquentation sans fruit de la 6e ou de la 7e année d'enseignement secondaire ainsi que des 1re, 2e et 3e années du 4e degré d'enseignement professionnel secondaire complémentaire.

§ 2. Les attestations d'orientation délivrées "sous réserve" en application des articles [4 10bis]4, et 56bis de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité à l'issue des 3e, 4e et 5e années d'enseignement secondaire sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 22bis, 23bis et 24bis. L'annexe 24bis concerne également l'attestation d'orientation délivrée en cas de fréquentation sans fruit de la 6e ou de la 7e année d'enseignement secondaire ainsi que des 1re, 2e et 3e années du 4e degré d'enseignement professionnel secondaire complémentaire.

[1 § 3. [2 Les annexes 22, 22bis, 23, 23bis, 24 et 24bis concernent également les attestations d'orientation délivrées au terme d'une 4ème année suivie dans une option de base groupée organisée dans le parcours d'enseignement qualifiant (PEQ).]

§ 4. [3 ...]3.

§ 5. [3 ...]3.

§ 6. [3 ...]3.

§ 7. [3 ...]3.]1

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(1ACF 2019-04-24/10, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2019)

(2ACF 2023-09-07/31, art. 1, 007; En vigueur : 01-10-2023)

(3ACF 2023-09-07/31, art. 2, 007; En vigueur : 01-10-2023)

(4ACF 2026-02-27/12, art. 9, 008; En vigueur : 27-02-2026)

Art. 12.§ 1er. Les attestations d'orientation délivrées à l'issue du 2e degré d'enseignement secondaire professionnel visé à l'article 22, § 3, du même arrêté royal sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 25, 26 et 27.

§ 2. Les attestations d'orientation délivrées " sous réserve " en application des articles [1 10bis]1, et 56bis du même arrêté royal, à l'issue du 2e degré d'enseignement secondaire professionnel visé à l'article 22, § 3, du même arrêté royal sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 25bis, 26bis et 27bis.

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(1ACF 2026-02-27/12, art. 10, 008; En vigueur : 27-02-2026)

Art. 13.Le rapport sur les compétences acquises au terme de la première année du 2e degré d'enseignement secondaire professionnel organisé conformément aux dispositions de l'article 22, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité, est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 28.

Art. 14.L'attestation de fréquentation couvrant une partie d'une année scolaire est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 29.

Art. 15.Le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré délivré en application des articles 25, § 1er, et 50, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 30.

Art. 16.Le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel délivré en application de l'article 24, § 2, ou de l'article 49, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 31.

[2 ...]

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(1ACF 2018-06-06/10, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2018)

(2ACF 2026-02-27/12, art. 11, 008; En vigueur : 27-02-2026)

Art. 17.Le certificat d'études de septième année de l'enseignement secondaire technique délivré en application de l'article 24, § 3, ou de l'article 49, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 32.

[3 ...]

[3 ...]

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(1ACF 2018-06-06/10, art. 4, 003; En vigueur : 01-06-2018)

(2ACF 2023-09-07/31, art. 4, 007; En vigueur : 01-10-2023)

(3ACF 2026-02-27/12, art. 12, 008; En vigueur : 27-02-2026)

Art. 18.L'attestation de réussite délivrée à l'issue de la septième année préparatoire à l'enseignement supérieur visée aux articles 4, § 1er, 3°, et 29, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 33.

Art. 19.§ 1er. Le certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire délivré en application de l'article 26, § 2, 1°, ou de l'article 51, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 34.

[11 ...]

[3 Le certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire délivré en application de l'article 26, § 2, 1° et 5°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement est libellé conformément au modèle repris en annexe 34nonies.[11 ...]

§ 2. [6 Le certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire délivré en application de l'article 26, § 2, 1°, ou de l'article 51, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire :

dans les orientations d'études " Technicien/Technicienne en agriculture ", " Technicien/Technicienne en horticulture ", " Agent agricole polyvalent/Agente agricole polyvalente ", et " Ouvrier qualifié/Ouvrière qualifiée en horticulture " est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 34bis ;

dans les orientations d'études " Agent/Agente technique de la nature et des forêts " et " Technicien/Technicienne en agroéquipement " est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 34quater.

Les annexes 34ter, 34quinquies, 34sexies et 34septies sont abrogées.]6

§ 3. Le certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire délivré en application de l'article 26, § 2, 2° et 3°, ou de l'article 51, § 1er, 4° et 5°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 35.

[11 ...]

[4 Le certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire délivré en application de l'article 26, § 2, 2° et 5°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement est libellé conformément au modèle repris en annexe 35quinquies.[11 ...]

[7 Le certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire délivré en application de l'article 26, § 2, 4bis°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 35septies.]

[8 Le certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire délivré en application conjointe des points 4bis° et 5bis° de l'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement est libellé conformément au modèle repris en annexe 35octies.]

§ 4. Le certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire délivré en application de l'article 26, § 2, 2° et 3°, ou de l'article 51, § 1er, 4° et 5°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire dans l'orientation d'études " Assistant/Assistante aux métiers de la prévention et de la sécurité " est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 35bis.

§ 5. Le certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire délivré en application de l'article 26, § 2, 2° et 3°, ou de l'article 51, § 1er, 4° et 5°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire dans l'orientation d'études " Gestionnaire des ressources naturelles et forestières " est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 35ter.

§ 6. Le certificat de qualification délivré en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7e année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de " Puériculteur/Puéricultrice " est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 36 ou à l'annexe 37.

§ 7. L'attestation de validation d'une unité d'acquis d'apprentissage, délivrée en application de l'article 26, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 38. [11 ...]11

§ 8. [11 ...]11

[9 § 9. L'attestation d'orientation vers le dispositif de fin de parcours complémentaire délivrée en application de l'article 23, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 39ter. L'attestation d'orientation vers le dispositif de fin de parcours complémentaire délivrée " sous réserve " en application de l'article [11 10bis] , de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité est libellée conformément au modèle repris en annexe 39quater.]9

§ 10. [11 ...]11

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(1ACF 2018-06-06/10, art. 5, 003; En vigueur : 01-06-2018)

(2ACF 2018-06-06/10, art. 6, 003; En vigueur : 01-06-2018)

(3ACF 2019-04-24/10, art. 4, 004; En vigueur : 01-06-2021)

(4ACF 2019-04-24/10, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2019)

(5ACF 2019-04-24/10, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2019)

(6ACF 2023-09-07/31, art. 7, 007; En vigueur : 01-10-2023)

(7ACF 2023-09-07/31, art. 8, 007; En vigueur : 01-10-2023)

(8ACF 2023-09-07/31, art. 9, 007; En vigueur : 01-10-2023)

(9ACF 2023-09-07/31, art. 10, 007; En vigueur : 29-08-2022)

(10ACF 2023-09-07/31, art. 11, 007; En vigueur : 01-09-2019)

(11ACF 2026-02-27/12, art. 18, 008; En vigueur : 27-02-2026)

Art. 20.§ 1er. [2 L'attestation de compétences complémentaires au certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire ordinaire délivrée au terme de la 7e année technique complémentaire ou de la 7e année professionnelle complémentaire en application de l'article 26, § 5, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 40.]2

[5 ...]

[5 ...]

§ 2. Les attestations de compétences professionnelles spécifiques délivrées dans l'orientation d'études " Assistant/Assistante aux métiers de la prévention et de la sécurité " sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 40bis à 40quater.

§ 3. [3 ...]3.

§ 4. [4 ...]4.

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(1ACF 2018-06-06/10, art. 7, 003; En vigueur : 01-06-2018)

(2ACF 2023-09-07/31, art. 12, 007; En vigueur : 01-10-2023)

(3ACF 2023-09-07/31, art. 13, 007; En vigueur : 01-10-2023)

(4ACF 2023-09-07/31, art. 14, 007; En vigueur : 01-10-2023)

(5ACF 2026-02-27/12, art. 19, 008; En vigueur : 27-02-2026)

Art. 21.Le certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré en application de l'article 25, § 2, ou de l'article 50, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 42 [1 , l'annexe 43, l'annexe 43bis ou l'annexe 43ter]1.

[5 ...]

[5 ...]

[3 Le certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré en application de l'article 25, § 4, 1°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 42ter.]

[4 Le certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré en application de l'article 25, § 4, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 43quinquies.]

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(1ACF 2017-07-12/09, art. 8, 002; En vigueur : 01-06-2017)

(2ACF 2018-06-06/10, art. 8, 003; En vigueur : 01-06-2018)

(3ACF 2023-09-07/31, art. 15, 007; En vigueur : 01-10-2023)

(4ACF 2023-09-07/31, art. 16, 007; En vigueur : 01-10-2023)

(5ACF 2026-02-27/12, art. 20, 008; En vigueur : 27-02-2026)

Art. 22.Le certificat relatif aux connaissances de gestion de base délivré en application des articles 26, § 4 et 51, § 2 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 44.

Art. 23.[1 Les attestations de réussites délivrées en application de l'article 4, § 1er, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers aux lauréats des examens de première, deuxième et troisième années d'études sont libellées conformément aux annexes 45 et 46.

Les attestations de réussite délivrées en application de l'article 4, § 1er du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers aux lauréats de l'épreuve finale sont libellées conformément aux annexes 47 et 48.

Les brevets d'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section " soins infirmiers " délivrés en application de l'article 4, § 1er du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers aux lauréats de l'épreuve finale sont libellés conformément aux modèles repris aux annexes 49 et 50.]1

[2 Les attestations de réussite délivrées "sous réserve" en application de l'article 10bis de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité aux lauréats des examens de première, deuxième et troisième années d'études sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 45bis et 46bis.]

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(1ACF 2019-04-24/10, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2019)

(2ACF 2026-02-27/12, art. 21, 008; En vigueur : 27-02-2026)

Art. 24.L'attestation de fréquentation en tant qu'élève libre délivrée suite à des absences injustifiées, en application de l'article 26 du Décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 51.

L'attestation de fréquentation en tant qu'élève libre pour des raisons autres que celles liées aux absences injustifiées, est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 52.

Art. 25.L'attestation de compétences intermédiaires délivrée en application de l'article 26bis ou de l'article 51bis de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 53.

Art. 26.[1 Dans tous les modèles, les numéros entre parenthèses renvoient aux instructions qui figurent à l'annexe 54 à l'exception du modèle repris à l'annexe 38 dont les numéros entre parenthèses renvoient aux instructions qui figurent à l'annexe 57. Dans tous les modèles, les seuls sigles de nationalités qui peuvent être inscrits sont repris à l'annexe 55. Dans tous les modèles, les seules communes qui peuvent être inscrites sont reprises à l'annexe 56.]1

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(1ACF 2023-09-07/31, art. 17, 007; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 27.Dans les modèles, l'expression " orientation d'études " désigne à la fois :

l'orientation d'études suivie dans l'enseignement de type I et définie à l'article 5, § 3 (2e degré) ou § 4 (3e degré), de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire;

la section suivie dans l'enseignement de type II et visée à l'article 29, § 1er, du même arrêté royal.

Art. 28.Dans l'enseignement de type I, l' " orientation d'études " vise :

au 2e degré d'enseignement général, la ou les option(s) de base simple(s);

au 3e degré d'enseignement général, la liste des options de base simple choisies dans le cadre de la formation au choix avec indication des cours composant la formation obligatoire en langue moderne et la formation optionnelle obligatoire. Les expressions " formation à combinaison d'options " ou " dominante " ne sont pas reprises;

au 2e degré d'enseignement technique et artistique de transition, l'option de base groupée;

au 3e degré d'enseignement technique et artistique de qualification et d'enseignement professionnel, l'option de base groupée.

Art. 29.§ 1er. Les attestations, rapports, certificats et brevets doivent être signés avant leur transmission au Ministère de la Communauté française, à l'exception des certificats d'enseignement secondaire supérieur, certificats de qualification et certificats d'études, qui ne doivent être signés par le chef d'établissement qu'après leur transmission par le Ministère, et avant leur remise au titulaire.

§ 2. Il appartient au Pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, ou au Directeur général adjoint du Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française, de déterminer qui est chargé de la signature des attestations, rapports, certificats et brevets en cas d'empêchement pour cause de force majeure du chef d'établissement.

Art. 30.

<Abrogé par ACF 2023-09-07/31, art. 18, 007; En vigueur : 01-10-2023>

Art. 31.Le Chef d'établissement qui accueille un nouvel élève demande dans les cinq jours ouvrables :

- les attestations, les certificats ainsi que les rapports sur les compétences acquises, accompagnés des grilles horaires qui y correspondent et qui reprennent les cours effectivement suivis par l'élève;

- l'attestation de fréquentation partielle visée à l'annexe 29 du présent arrêté accompagnée de la grille horaire des cours suivis par l'élève pendant la partie de l'année scolaire couverte par l'attestation.

Le Chef d'établissement auquel ces documents sont demandés les transmet dans les mêmes délais.

Pour les changements d'établissement intervenant entre le 25 septembre et le 1er octobre inclus et entre le premier jour qui suit les vacances d'hiver et le 15 janvier inclus, le Chef d'établissement qui accueille un élève demande son dossier, le jour même, par envoi recommandé. Le Chef d'établissement auquel ce dossier est demandé répond à cette demande par retour du courrier.

En aucun cas, ces documents ne sont transmis par l'intermédiaire de l'élève concerné ou par l'intermédiaire de la personne à laquelle est confiée en droit ou en fait la garde de l'élève.

Art. 32.Pour les années du premier degré de l'enseignement secondaire et pour la troisième année de différenciation et d'orientation telles que mises en place par le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation du 1er degré de l'enseignement secondaire, une copie du certificat d'enseignement secondaire du premier degré ou de l'attestation d'orientation sera délivrée aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.

Art. 33.Les attestations, certificats et brevets doivent être imprimés conformément aux modèles annexés au présent arrêté. Les certificats et brevets sont imprimés en format A4 et sur un papier présentant un grammage minimal de 135 grammes à l'exception du certificat d'enseignement secondaire supérieur pour lequel le grammage minimal est fixé à 180 grammes. Chacun des certificats d'enseignement secondaire supérieur comportera dans le coin inférieur gauche un code à barres de treize chiffres dont les deux premiers chiffres font référence à l'année civile de délivrance, les cinq chiffres suivants reprennent le numéro FASE de l'établissement scolaire qui a délivré le titre et les six derniers chiffres font référence à un numéro d'ordre de l'élève titulaire du titre.

Art. 34.[3 Les attestations, les certificats et les brevets mentionnent qu'ils ont été obtenus en qualité d'élèves réguliers, ou libres selon le cas, à l'issue de l'année scolaire, et portent la date du 10 juillet sauf :]3

s'ils sont délivrés à l'issue d'épreuves de deuxième session; dans ce cas, la date mentionnée sur les titres est celle du 15 septembre;

s'ils sont délivrés en exécution d'une décision du Conseil de recours instauré en vertu du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ou d'une décision du Conseil de recours instauré par l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire; dans ce cas, la date mentionnée sur les titres est celle de la décision du Conseil de recours.

s'ils sont délivrés à l'issue d'épreuves de deuxième session dont le report - jusqu'à la date ultime du 30 septembre - a été décidé par le Conseil de classe pour cause de force majeure; dans ce cas, la date mentionnée sur les titres est celle du 30 septembre.

si, lorsqu'il s'agit de certificats de qualification, ils sont, pour des motifs exceptionnels, délivrés entre le 15 septembre et le 31 octobre; dans ce cas, les certificats de qualification sont accompagnés de la dépêche autorisant la prolongation de session et la date mentionnée sur le titre est celle de la délivrance effective.

s'il s'agit du certificat d'enseignement secondaire du premier degré délivré au cours de la troisième année de différenciation et d'orientation, le certificat portera la date de sa délivrance effective. Celle-ci devra être antérieure au 15 janvier de l'année scolaire en cours;

s'il s'agit des propositions d'orientation reprises en annexes 21 et 21bis délivrées au cours de la troisième année de différenciation et d'orientation, dans ce cas, la date mentionnée sera celle de sa délivrance effective. Celle-ci devra être antérieure au 15 janvier de l'année scolaire en cours;

s'il s'agit des attestations reprises en annexes 29, 51, 52 et 53 qui couvrent la période de fréquentation effective, dans ce cas, la date mentionnée sera celle du jour où elles sont délivrées;

l'attestation délivrée en vertu de l'article 6quater du décret du 30 juin 2006 [4 qui mentionne la date du jour où elle est délivrée]4;

s'ils sont délivrés au cours de l'année complémentaire du troisième degré de qualification (C3D) organisée au sein du régime de la CPU tel que défini à l'article 3, § 6, du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire. Dans ce cas, les titres peuvent être délivrés quel que soit le moment de l'année;

[1 10° [3 ...] ;

11°s'il s'agit des attestations provisoires de réussite et des brevets d'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers délivrés au terme de la 3éme année complémentaire. La date mentionnée sur le titre est celle de la délivrance effective;]1

[3 12° s'ils sont délivrés au cours du dispositif de fin de parcours complémentaire de l'enseignement qualifiant organisé au sein du parcours d'enseignement qualifiant (PEQ) tel que défini à l'article 11, § 3, du décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant. ]

----------

(1ACF 2019-04-24/10, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2019)

(2ACF 2022-07-14/34, art. 11, 006; En vigueur : 29-08-2022)

(3ACF 2023-09-07/31, art. 19, 007; En vigueur : 01-10-2023)

(4ACF 2026-02-27/12, art. 22, 008; En vigueur : 27-02-2026)

Art. 35.Est abrogé l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Art. 36.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juin 2015, à l'exception de l'article 20, § 3, et de l'annexe 40quinquies, qui produisent leurs effets à partir du 1er juin 2010, de l'article 19, § 6, de l'article 23, alinéas 2 et 3, de l'article 33 et des annexes 36 et 37, 47 à 50 et 58, qui produisent leurs effets à partir du 1er juin 2014, et de l'article 19, § 2, et des annexes 34bis à 34septies, qui entrent en vigueur à partir du 1er juin 2016.

Art. 37.Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

CERTIFICAT D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DU PREMIER DEGRE

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . . (1)

Le (La) soussigné(e), . . . . .

. . . . (2)

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . .

. . . . (2)

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . au . . . . . (8) en qualité d'élève régulier (régulière), . . . . . (13) de l'enseignement secondaire de plein exercice;

et que, sur la base du rapport sur les compétences acquises établi conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation du premier degré de l'enseignement secondaire, le Conseil de classe a certifié la réussite du premier degré de l'enseignement secondaire.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées. En foi de quoi, il (elle) délivre le présent certificat.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N1.Annexe 1bis.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

CERTIFICAT D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DU PREMIER DEGRE

SOUS RESERVE

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . . (1)

Le (La) soussigné(e), . . . . .

. . . . (2)

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . .

. . . . (2)

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . au . . . . . (8) en qualité d'élève libre, la . . . . . (13) de l'enseignement secondaire de plein exercice;

et que, sur la base du rapport sur les compétences acquises établi conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation du premier degré de l'enseignement secondaire, le Conseil de classe a certifié la réussite du premier degré de l'enseignement secondaire.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées. En foi de quoi, il (elle) délivre le présent certificat.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N2.Annexe 2.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

PREMIER DEGRE

ATTESTATION D'ORIENTATION DELIVREE AU TERME DE LA PREMIERE ANNEE COMMUNE

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . ..

. . . . (1)

Le (La) soussigné(e), . . . . .

. . . . (2)

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . .

. . . . (2)

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . au 30 juin . . . . . (8) en qualité d'élève régulier (régulière), l'année d'études susvisée de l'enseignement secondaire de plein exercice et a terminé cette année dans l'établissement susmentionné;

et que, sur la base du rapport sur les compétences acquises établi conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation du premier degré de l'enseignement secondaire et joint en annexe à la présente attestation, le Conseil de classe a orienté l'élève vers la deuxième année commune.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . .(4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N2.Annexe 2bis.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

PREMIER DEGRE

ATTESTATION D'ORIENTATION DELIVREE AU TERME DE LA PREMIERE ANNEE COMMUNE

SOUS RESERVE

Dénomination et siège de l'établissement . . . . . ... . . . . . ..

. . . . (1)

Le (La) soussigné(e), . . . . . (2)

. . . .

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . .

. . . . (2)

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi [1 du premier jour de l'année scolaire au dernier jour de l'année scolaire]1(8) en qualité d'élève libre, l'année d'études susvisée de l'enseignement secondaire de plein exercice et a terminé cette année dans l'établissement susmentionné;

et que, sur la base du rapport sur les compétences acquises établi conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation du premier degré de l'enseignement secondaire et joint en annexe à la présente attestation, le Conseil de classe a orienté l'élève vers la deuxième année commune.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . .(4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement

----------

(1ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022)

Art. N2.Annexe 2ter.

(Non reprise pour des raisons techniques, modifiée par :

<ACF 2017-07-12/09, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2017>)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N2.Annexe 2quater.

(Non reprise pour des raisons techniques, modifiée par :

<ACF 2017-07-12/09, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2017>)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N3.

<Abrogé par ACF 2017-07-12/09, art. 9, 002; En vigueur : 01-06-2017>

Art. N3.

<Abrogé par ACF 2017-07-12/09, art. 9, 002; En vigueur : 01-06-2017>

Art. N4.[1 Annexe 4.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-08-2019, p. 76033)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

----------

(1ACF 2019-04-24/10, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. N4.[1 Annexe 4bis. ]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-08-2019, p. 76033)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

----------

(1ACF 2019-04-24/10, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. N4.

<Abrogé par ACF 2019-04-24/10, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2019>

Art. N4.

<Abrogé par ACF 2019-04-24/10, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2019>

Art. N5.

<Abrogé par ACF 2017-07-12/09, art. 9, 002; En vigueur : 01-06-2017>

Art. N5.

<Abrogé par ACF 2017-07-12/09, art. 9, 002; En vigueur : 01-06-2017>

Art. N6.Annexe 6.

(Non reprise pour des raisons techniques, modifiée par :

<ACF 2017-07-12/09, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2017>)

Art. N6.Annexe 6bis.

(Non reprise pour des raisons techniques, modifiée par :

<ACF 2017-07-12/09, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2017>)

Art. N6.

<Abrogé par ACF 2017-07-12/09, art. 9, 002; En vigueur : 01-06-2017>

Art. N6.

<Abrogé par ACF 2017-07-12/09, art. 9, 002; En vigueur : 01-06-2017>

Art. N7.

<Abrogé par ACF 2019-04-24/10, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2019>

Art. N7.

<Abrogé par ACF 2019-04-24/10, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2019>

Art. N8.

<Abrogé par ACF 2019-04-24/10, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2019>

Art. N8.

<Abrogé par ACF 2019-04-24/10, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2019>

Art. N9.

<Abrogé par ACF 2019-04-24/10, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2019>

Art. N9.

<Abrogé par ACF 2019-04-24/10, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2019>

Art. N10.Annexe 10.

(Non reprise pour des raisons techniques, modifiée par :

<ACF 2017-07-12/09, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2017>)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N10.Annexe 10bis.

(Non reprise pour des raisons techniques, modifiée par :

<ACF 2017-07-12/09, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2017>)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N11.Annexe 11.

(Non reprise pour des raisons techniques, modifiée par :

<ACF 2017-07-12/09, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2017>)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N11.Annexe 11bis.

(Non reprise pour des raisons techniques, modifiée par :

<ACF 2017-07-12/09, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2017>)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N12.Annexe 12.

(Non reprise pour des raisons techniques, modifiée par :

<ACF 2017-07-12/09, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2017>)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N12.Annexe 12bis.

(Non reprise pour des raisons techniques, modifiée par :

<ACF 2017-07-12/09, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2017>)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N12.[1 Annexe 12ter.

(Non reprise pour des raisons techniques)]1

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

----------

(1Inséré par ACF 2017-07-12/09, art. 11, 002; En vigueur : 01-06-2017)

Art. N13.Annexe 13.

(Non reprise pour des raisons techniques, modifiée par :

<ACF 2017-07-12/09, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2017>

<ACF 2018-06-06/10, art. 11, 003; En vigueur : 01-06-2018>

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N13.Annexe 13bis.

(Non reprise pour des raisons techniques, modifiée par :

<ACF 2017-07-12/09, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2017>

<ACF 2018-06-06/10, art. 11, 003; En vigueur : 01-06-2018>

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N13.[1 Annexe 13ter.

(Non reprise pour des raisons techniques)]1

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

----------

(1Inséré par ACF 2017-07-12/09, art. 11, 002; En vigueur : 01-06-2017)

<ACF 2018-06-06/10, art. 11, 003; En vigueur : 01-06-2018>

Art. N13.[1 Annexe 13quater.

(Non reprise pour des raisons techniques)]1

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

----------

(1Inséré par ACF 2017-07-12/09, art. 11, 002; En vigueur : 01-06-2017)

Modifiée par :

<ACF 2018-06-06/10, art. 11, 003; En vigueur : 01-06-2018>

Art. N13.[1 Annexe 13quinquies.

(Non reprise pour des raisons techniques)]1

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

----------

(1Inséré par ACF 2017-07-12/09, art. 11, 002; En vigueur : 01-06-2017)

Modifié par :

<ACF 2018-06-06/10, art. 11, 003; En vigueur : 01-06-2018>

Art. N13.[1 Annexe 13sexies.

(Non reprise pour des raisons techniques)]1

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

----------

(1Inséré par ACF 2017-07-12/09, art. 11, 002; En vigueur : 01-06-2017)

Modifié par :

<ACF 2018-06-06/10, art. 11, 003; En vigueur : 01-06-2018>

Art. N13.[1 Annexe 13septies.

(Non reprise pour des raisons techniques)]1

Modifié par :

<ACF 2018-06-06/10, art. 11, 003; En vigueur : 01-06-2018>

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

----------

(1Inséré par ACF 2017-07-12/09, art. 11, 002; En vigueur : 01-06-2017)

Art. N13.[1 Annexe 13octies.

(Non reprise pour des raisons techniques)]1

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

----------

(1Inséré par ACF 2017-07-12/09, art. 11, 002; En vigueur : 01-06-2017)

Modifié par :

<ACF 2018-06-06/10, art. 11, 003; En vigueur : 01-06-2018>

Art. N14.Annexe 14.

(Non reprise pour des raisons techniques, modifiée par :

<ACF 2017-07-12/09, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2017>)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N14.Annexe 14bis.

(Non reprise pour des raisons techniques, modifiée par :

<ACF 2017-07-12/09, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2017>)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N14.[1 Annexe 14ter.

(Non reprise pour des raisons techniques)]1

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

----------

(1Inséré par ACF 2017-07-12/09, art. 11, 002; En vigueur : 01-06-2017)

Art. N14.[1 Annexe 14quater.

(Non reprise pour des raisons techniques)]1

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

----------

(1Inséré par ACF 2017-07-12/09, art. 11, 002; En vigueur : 01-06-2017)

Art. N14.[1 Annexe 14quinquies.

(Non reprise pour des raisons techniques)]1

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

----------

(1Inséré par ACF 2017-07-12/09, art. 11, 002; En vigueur : 01-06-2017)

Art. N14.[1 Annexe 14sexies.

(Non reprise pour des raisons techniques)]1

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

----------

(1Inséré par ACF 2017-07-12/09, art. 11, 002; En vigueur : 01-06-2017)

Art. N14.[1 Annexe 14septies.

(Non reprise pour des raisons techniques)]1

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

----------

(1Inséré par ACF 2017-07-12/09, art. 11, 002; En vigueur : 01-06-2017)

Art. N14.[1 Annexe 14octies

(Non reprise pour des raisons techniques)]1

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

----------

(1Inséré par ACF 2017-07-12/09, art. 11, 002; En vigueur : 01-06-2017)

Art. N15.Annexe 15.

(Non reprise pour des raisons techniques, modifiée par :

<ACF 2017-07-12/09, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2017>)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N15.Annexe 15bis.

(Non reprise pour des raisons techniques, modifiée par :

<ACF 2017-07-12/09, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2017>)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N15.[1 Annexe 15ter.

(Non reprise pour des raisons techniques)]1

----------

(1Inséré par ACF 2017-07-12/09, art. 11, 002; En vigueur : 01-06-2017)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N15.[1 Annexe 15quater.

(Non reprise pour des raisons techniques)]1

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

----------

(1Inséré par ACF 2017-07-12/09, art. 11, 002; En vigueur : 01-06-2017)

Art. N15.[1 Annexe 15quinquies.

(Non reprise pour des raisons techniques)]1

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

----------

(1Inséré par ACF 2017-07-12/09, art. 11, 002; En vigueur : 01-06-2017)

Art. N15.[1 Annexe 15sexies.

(Non reprise pour des raisons techniques)]1

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

----------

(1Inséré par ACF 2017-07-12/09, art. 11, 002; En vigueur : 01-06-2017)

Art. N16.<Abrogé par ACF 2018-06-06/10, art. 9, 003; En vigueur : 01-06-2017>

Art. N16.

<Abrogé par ACF 2018-06-06/10, art. 9, 003; En vigueur : 01-06-2018>

Art. N17.Annexe 17.

(Non reprise pour des raisons techniques, modifiée par :

<ACF 2017-07-12/09, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2017>)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N17.Annexe 17bis.

(Non reprise pour des raisons techniques, modifiée par :

<ACF 2017-07-12/09, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2017>)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N18.Annexe 18.

(Non reprise pour des raisons techniques, modifiée par :

<ACF 2017-07-12/09, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2017>)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N18.Annexe 18bis.

(Non reprise pour des raisons techniques, modifiée par :

<ACF 2017-07-12/09, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2017>)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N19.Annexe 19.

(Non reprise pour des raisons techniques, modifiée par :

<ACF 2017-07-12/09, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2017>)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N19.Annexe 19bis.

(Non reprise pour des raisons techniques, modifiée par :

<ACF 2017-07-12/09, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2017>)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N20.Annexe 20.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

DEUXIEME DEGRE

ATTESTATION D'ORIENTATION DELIVREE AU TERME DE LA TROISIEME ANNEE DE DIFFERENCIATION ET D'ORIENTATION

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . (1)

. . . .

Le (La) soussigné(e), . . . . . (2)

. . . .

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . (2)

. . . .

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . . au . . . . . ..(8) en qualité d'élève régulier (régulière), l'année d'études susvisée de l'enseignement secondaire de plein exercice et a terminé cette année dans l'établissement susmentionné;

et que, sur la base du rapport sur les compétences acquises en regard des socles de compétences visées à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique et joint en annexe à la présente attestation, le Conseil de classe l'a orienté(e) vers la troisième année dans la forme et la section suivantes :

. . . . (12)

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N20.Annexe 20bis.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

DEUXIEME DEGRE

ATTESTATION D'ORIENTATION DELIVREE AU TERME DE LA TROISIEME ANNEE DE DIFFERENCIATION ET D'ORIENTATION

SOUS RESERVE

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . (1)

. . . .

Le (La) soussigné(e), . . . . . (2)

. . . .

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . (2)

. . . .

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . . au . . . . . .(8) en qualité d'élève libre, l'année d'études susvisée de l'enseignement secondaire de plein exercice et a terminé cette année dans l'établissement susmentionné;

et que, sur la base du rapport sur les compétences acquises en regard des socles de compétences visées à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique et joint en annexe à la présente attestation, le Conseil de classe l'a orienté(e) vers la troisième année dans la forme et la section suivantes : . . . . . ..

. . . . (12)

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N21.Annexe 21.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

DEUXIEME DEGRE

TROISIEME ANNEE DE DIFFERENCIATION ET D'ORIENTATION

PROPOSITION D'ORIENTATION AVANT LE 15 JANVIER

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . (1)

. . . .

Le (La) soussigné(e), . . . . . (2)

. . . .

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . (2)

. . . .

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . . au . . . . . .(8) en qualité d'élève régulier (régulière), l'année d'études susvisée de l'enseignement secondaire de plein exercice;

et que, sur la base du rapport sur les compétences acquises en regard des socles de compétences visées à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique et joint en annexe à la présente proposition, le Conseil de classe a proposé qu'il (elle) soit orienté(e) vers la troisième année dans la forme et la section suivantes :

. . . . (12)

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N21.Annexe 21bis.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

DEUXIEME DEGRE

TROISIEME ANNEE DE DIFFERENCIATION ET D'ORIENTATION

PROPOSITION D'ORIENTATION AVANT LE 15 JANVIER

SOUS RESERVE

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . (1)

. . . .

Le (La) soussigné(e), . . . . . (2)

. . . .

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . (2)

. . . .

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . . au . . . . . .(8) en qualité d'élève libre, l'année d'études susvisée de l'enseignement secondaire de plein exercice;

et que, sur la base du rapport sur les compétences acquises en regard des socles de compétences visées à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique et joint en annexe à la présente proposition, le Conseil de classe a proposé qu'il (elle) soit orienté(e) vers la troisième année dans la forme et la section suivantes :

. . . . (12)

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N22.Annexe 22.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ATTESTATION D'ORIENTATION A

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . ..

. . . . (1)

Forme d'enseignement : . . . . . (10)

Section de. : . . . . . (9) Orientation d'études : . . . . . (11)

Année : . . . . . (14)

Le (La) soussigné(e), . . . . . (2)

. . . .

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . (2)

. . . .

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . .. au 30 juin . . . . . (8) en qualité d'élève régulier (régulière), l'année d'études susmentionnée de l'enseignement secondaire de plein exercice;

a terminé cette année avec fruit dans l'établissement, dans la forme d'enseignement, dans la section et dans l'orientation d'études susmentionnés;

peut être admis(e) dans l'année d'études supérieure conformément aux conditions d'admission.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N22.Annexe 22bis.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ATTESTATION D'ORIENTATION A

SOUS RESERVE

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . ..

. . . . (1)

Forme d'enseignement : . . . . . (10)

Section de. : . . . . . (9) Orientation d'études : . . . . . (11)

Année : . . . . . (14)

Le (La) soussigné(e), . . . . . (2)

. . . .

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . (2)

. . . .

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . au 30 juin . . . . . (8) en qualité d'élève libre, l'année d'études susmentionnée de l'enseignement secondaire de plein exercice;

a terminé cette année avec fruit dans l'établissement, dans la forme d'enseignement, dans la section et dans l'orientation d'études susmentionnés;

peut être admis(e) dans l'année d'études supérieure conformément aux conditions d'admission.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N23.Annexe 23.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ATTESTATION D'ORIENTATION B

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . ..

. . . . (1)

Forme d'enseignement : . . . . . (10)

Section de. : . . . . . (9) Orientation d'études : . . . . . (11)

Année : . . . . . (14)

Le (La) soussigné(e), . . . . . (2)

. . . .

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . (2)

. . . .

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . .. au . . . . . ..(8) en qualité d'élève régulier (régulière) l'année d'études susmentionnée de l'enseignement secondaire de plein exercice;

a terminé cette année avec fruit dans l'établissement, dans la forme d'enseignement, dans la section et dans l'orientation d'études susmentionnés;

peut être admis(e) dans l'année d'études supérieure conformément aux conditions d'admission, à l'exclusion de : . . . . . (17)

La (les) orientations d'études (11) De la forme d'enseignement (10) De la section (9)
1)
2)
3)
4)
5)

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N23.Annexe 23bis.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ATTESTATION D'ORIENTATION B

SOUS RESERVE

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . ..

. . . . (1)

Forme d'enseignement : . . . . . (10)

Section de. : . . . . . (9) Orientation d'études : . . . . . (11)

Année : . . . . . (14)

Le (La) soussigné(e), . . . . . (2)

. . . .

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . (2)

. . . .

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . .. au 30 juin . . . . . (8) en qualité d'élève libre, l'année d'études susmentionnée de l'enseignement secondaire de plein exercice;

a terminé cette année avec fruit dans l'établissement, dans la forme d'enseignement, dans la section et dans l'orientation d'études susmentionnés;

peut être admis(e) dans l'année d'études supérieure conformément aux conditions d'admission, à l'exclusion de : . . . . . (17)

La (les) orientations d'études (11) De la forme d'enseignement (10) De la section (9)
1)
2)
3)
4)
5)

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N24.Annexe 24.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ATTESTATION D'ORIENTATION C

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . ..

. . . . (1)

Forme d'enseignement : . . . . . (10)

Section de. : . . . . . (9) Orientation d'études : . . . . . (11)

Année : . . . . . (14)

Le (La) soussigné(e), . . . . . (2)

. . . .

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . (2)

. . . .

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . .. au . . . . . (8) en qualité d'élève régulier (régulière), l'année d'études susmentionnée de l'enseignement secondaire de plein exercice;

n'a pas terminé cette année avec fruit dans l'établissement, dans la forme d'enseignement, dans la section et dans l'orientation d'études susmentionnés;

ne peut pas être admis(e) dans l'année d'études supérieure conformément aux conditions d'admission.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N24.Annexe 24bis.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ATTESTATION D'ORIENTATION C

SOUS RESERVE

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . ..

. . . . (1)

Forme d'enseignement : . . . . . (10)

Section de. : . . . . . (9) Orientation d'études : . . . . . (11)

Année : . . . . . (14)

Le (La) soussigné(e), . . . . . (2)

. . . .

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . (2)

. . . .

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . .. au 30 juin . . . . . (8) en qualité d'élève libre, l'année d'études susmentionnée de l'enseignement secondaire de plein exercice;

n'a pas terminé cette année avec fruit dans l'établissement, dans la forme d'enseignement, dans la section et dans l'orientation d'études susmentionnés;

ne peut pas être admis(e) dans l'année d'études supérieure conformément aux conditions d'admission.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N24.[1 Annexe 24ter]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-08-2019, p. 76033)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

----------

(1Inséré par ACF 2019-04-24/10, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. N24.[1 Annexe 24quater]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-08-2019, p. 76033)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

----------

(1Inséré par ACF 2019-04-24/10, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. N24.[1 Annexe 24quinquies]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-08-2019, p. 76033)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

----------

(1Inséré par ACF 2019-04-24/10, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. N24.[1 Annexe 24sexies]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-08-2019, p. 76033)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

----------

(1Inséré par ACF 2019-04-24/10, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. N24.[1 Annexe 24septies]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-08-2019, p. 76033)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

----------

(1Inséré par ACF 2019-04-24/10, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. N24.[1 Annexe 24octies]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-08-2019, p. 76033)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

----------

(1Inséré par ACF 2019-04-24/10, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. N25.Annexe 25.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL DE TYPE I

ATTESTATION D'ORIENTATION A

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . . (1)

DEUXIEME DEGRE

Organisé conformément aux dispositions de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

Le (La) soussigné(e), . . . . . (2)

. . . .

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . (2)

. . . .

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . .. au . . . . . (19) en qualité d'élève régulier (régulière) le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice;

a terminé ce degré avec fruit dans l'établissement susmentionné;

peut être admis(e) dans l'année d'études supérieure conformément aux conditions d'admission.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N25.Annexe 25bis.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL DE TYPE I

ATTESTATION D'ORIENTATION A

SOUS RESERVE

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . . (1)

DEUXIEME DEGRE

Organisé conformément aux dispositions de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

Le (La) soussigné(e), . . . . . (2)

. . . .

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . (2)

. . . .

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . .. au 30 juin . . . . . ..(19) en qualité d'élève libre le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice;

a terminé ce degré avec fruit dans l'établissement susmentionné;

peut être admis(e) dans l'année d'études supérieure conformément aux conditions d'admission.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N26.Annexe 26.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL DE TYPE I

ATTESTATION D'ORIENTATION B

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . . (1)

DEUXIEME DEGRE

Organisé conformément aux dispositions de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

Le (La) soussigné(e), . . . . . (2)

. . . .

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . (2)

. . . .

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . .. au . . . . . (19) en qualité d'élève régulier (régulière) le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice;

a terminé ce degré avec fruit dans l'établissement susmentionné;

peut être admis(e) dans l'année d'études supérieure conformément aux conditions d'admission, à l'exclusion de : . . . . . (17)

La (les) orientations d'études (11) De la forme d'enseignement (10) De la section (9)
1)
2)
3)
4)
5)

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N26.Annexe 26bis.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL DE TYPE I

ATTESTATION D'ORIENTATION B

SOUS RESERVE

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . . (1)

DEUXIEME DEGRE

Organisé conformément aux dispositions de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

Le (La) soussigné(e), . . . . . (2)

. . . .

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . (2)

. . . .

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . .. au 30 juin . . . . . .(19) en qualité d'élève libre le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice;

a terminé ce degré avec fruit dans l'établissement susmentionné;

peut être admis(e) dans l'année d'études supérieure conformément aux conditions d'admission, à l'exclusion de : . . . . . (17)

La (les) orientations d'études (11) De la forme d'enseignement (10) De la section (9)
1)
2)
3)
4)
5)

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . .. . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N27.Annexe 27.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL DE TYPE I

ATTESTATION D'ORIENTATION C

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . ..

. . . . (1)

DEUXIEME DEGRE

Organisé conformément aux dispositions de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Le (La) soussigné(e), . . . . . (2)

. . . .

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . (2)

. . . .

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . .. au . . . . . (19) en qualité d'élève régulier (régulière) le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice;

n'a pas terminé ce degré avec fruit;

ne peut pas être admis(e) dans l'année d'études supérieure conformément aux conditions d'admission.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N27.Annexe 27bis.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL DE TYPE I

ATTESTATION D'ORIENTATION C

SOUS RESERVE

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . . (1)

DEUXIEME DEGRE

Organisé conformément aux dispositions de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Le (La) soussigné(e), . . . . . (2)

. . . .

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . (2)

. . . .

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . .. au 30 juin . . . . . ..(19) en qualité d'élève libre le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice;

n'a pas terminé ce degré avec fruit;

ne peut pas être admis(e) dans l'année d'études supérieure conformément aux conditions d'admission.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N28.Annexe 28.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL DE TYPE I

RAPPORT SUR LES COMPETENCES ACQUISES AU TERME DE LA 1re ANNEE DU DEUXIEME DEGRE PROFESSIONNEL

ORGANISE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22, § 3 DE L'ARRETE ROYAL DU 29 JUIN 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . (1)

. . . .

Le (La) soussigné(e), . . . . . (2)

. . . .

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . (2)

. . . .

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . .. au . . . . . .(8) en qualité d'élève régulier (régulière), l'année d'études susvisée de l'enseignement secondaire de plein exercice et a terminé cette année dans l'établissement susmentionné, dans l'orientation d'études : . . . . . ..

. . . .

Rapport sur les compétences acquises : . . . . .

L'élève est admissible en 2e année du 2e degré professionnel organisé conformément aux dispositions de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1984, dans le même établissement et dans la même orientation d'études. La poursuite des études dans une autre forme, dans une autre orientation d'études ou dans un autre établissement est soumise au respect des dispositions réglementaires.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N29.Annexe 29.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ATTESTATION DE FREQUENTATION PARTIELLE EN TANT QU'ELEVE REGULIER

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . (1)

. . . .

Le (La) soussigné(e), . . . . . (2)

. . . .

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . (2)

. . . .

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du . . . . . .au . . . . . (8) en qualité d'élève régulier (régulière),

dans l'établissement susmentionné, . . . . . (20) dans l'orientation d'études : . . . . .

. . . . ..(11) dans la forme d'enseignement : . . . . . .(10)

de la section : . . . . . ..(9 ou 16)

L'élève a enregistré dans l'établissement susmentionné . . . . . . demi-journées d'absence injustifiée en application des articles 25 ou 26 du Décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire.

Depuis le 1er septembre, l'élève a accumulé . . . . . demi-journées d'absence injustifiée. (22)

Est annexée à la présente attestation la grille-horaire suivie par l'élève.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N30.Annexe 30.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

CERTIFICAT D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DU DEUXIEME DEGRE

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . ..

. . . . (1)

Forme d'enseignement : . . . . . (10)

Section de. : . . . . . (9) Orientation d'études : . . . . . (11)

Année : . . . . . (14)

Le (La) soussigné(e), . . . . . (2)

. . . .

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . (2)

. . . .

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . au . . . . . .(8) en qualité d'élève régulier (régulière), la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire de plein exercice et a terminé cette année avec fruit dans l'établissement et dans l'enseignement susmentionnés.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées pendant toute la durée des études.

En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Le(La) titulaire Le (La) chef d'établissement

Sceau de l'établissement

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N31.Annexe 31.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

CERTIFICAT D'ETUDES DE SIXIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . ..

. . . . (1)

Orientation d'études : . . . . . ..(11)

Le (La) soussigné(e), . . . . . (2)

. . . .

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . (2)

. . . .

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . au 30 juin . . . . . (8) en qualité d'élève régulier (régulière), la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice dans l'orientation d'études susmentionnée;

a terminé cette année avec fruit dans l'établissement susvisé.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Le(La) titulaire Le (La) chef d'établissement

Sceau du Ministère

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N31.

<Abrogé par ACF 2026-02-27/12, art. 23, 008; En vigueur : 27-02-2026>

Art. N32.Annexe 32.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

CERTIFICAT D'ETUDES DE SEPTIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . . (1)

Orientation d'études : . . . . . (11)

Le (La) soussigné(e), . . . . .

. . . . (2)

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . .

. . . . (2)

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . au 30 juin . . . . . (8) en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année de l'enseignement secondaire de plein exercice dans l'enseignement et dans l'orientation d'études susmentionnés;

a terminé cette année avec fruit dans l'établissement susvisé.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Le(La) titulaire Le (La) chef d'établissement

Sceau du Ministère

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N32.

<Abrogé par ACF 2026-02-27/12, art. 23, 008; En vigueur : 27-02-2026>

Art. N33.Annexe 33.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ATTESTATION DE REUSSITE DE LA SEPTIEME ANNEE PREPARATOIRE A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . . . . . . . (1)

Enseignement secondaire général

Orientation d'études : . . . . . (25)

Le (La) soussigné(e), . . . . . (2)

. . . .

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . (2)

. . . .

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . au 30 juin . . . . . ..(8) en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année préparatoire à l'enseignement supérieur dans l'enseignement et dans l'orientation d'études susmentionnés;

a terminé cette année avec fruit dans l'établissement susmentionné.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Le(La) titulaire Le (La) chef d'établissement

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N34.Annexe 34.

(Non reprise pour des raisons techniques, modifiée par :

<ACF 2017-07-12/09, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2017>)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N34.Annexe 34bis.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SIXIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Orientation d'études : Technicien/Technicienne en agriculture

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . . (1)

Enseignement secondaire . . . . . (23)

Orientation d'études : . . . . . (11)

Le (La) soussigné(e), . . . . .

. . . . (2)

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . .

. . . . (2)

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre au . . . . . (8)

en qualité d'élève régulier (régulière), la sixième année de l'enseignement secondaire de plein exercice et a subi, avec succès, devant le jury, les épreuves de qualification dans l'établissement, dans l'enseignement et dans l'orientation d'études susmentionnés.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre qui atteste de la connaissance approfondie des matières requises pour l'obtention des phytolicences " usage professionnel (P2) et " distribution/conseil de produits non professionnels (NP) ", conformément à l'article 31 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Le (La) chef d'établissement Le(La) titulaire

Le(La) délégué(e) du pouvoir organisateur,

(mention facultative)

Sceau du Ministère

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N34.Annexe 34ter.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SIXIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Orientation d'études : Technicien/Technicienne en horticulture

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . . (1)

Enseignement secondaire . . . . . (23)

Orientation d'études : . . . . . (11)

Le (La) soussigné(e), . . . . .

. . . . (2)

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . .

. . . . (2)

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre au . . . . . (8)

en qualité d'élève régulier (régulière), la sixième année de l'enseignement secondaire de plein exercice et a subi, avec succès, devant le jury, les épreuves de qualification dans l'établissement, dans l'enseignement et dans l'orientation d'études susmentionnés.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre qui atteste de la connaissance approfondie des matières requises pour l'obtention des phytolicences " usage professionnel (P2) " et " distribution/conseil de produits non professionnels (NP) ", conformément à l'article 31 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Le (La) chef d'établissement Le(La) titulaire

Le(La) délégué(e) du pouvoir organisateur,

(mention facultative)

Sceau du Ministère

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N34.Annexe 34quater.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SIXIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Orientation d'études : Agent/Agente technique de la nature et des forêts

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . . (1)

Enseignement secondaire . . . . .

. . . . (23)

Orientation d'études : . . . . . (11)

Le (La) soussigné(e), . . . . .

. . . . (2)

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . (2)

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre au . . . . . (8)

en qualité d'élève régulier (régulière), la sixième année de l'enseignement secondaire de plein exercice et a subi, avec succès, devant le jury, les épreuves de qualification dans l'établissement, dans l'enseignement et dans l'orientation d'études susmentionnés.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre qui atteste de la connaissance approfondie des matières requises pour l'obtention de la phytolicence " assistant usage professionnel (P1) ", conformément à l'article 31 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Le (La) chef d'établissement Le(La) titulaire

Le(La) délégué(e) du pouvoir organisateur,

(mention facultative)

Sceau du Ministère

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N34.Annexe 34quinquies.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SIXIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Orientation d'études : Technicien/Technicienne en agroéquipement

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . . (1)

Enseignement secondaire . . . . . (23)

Orientation d'études : . . . . . (11)

Le (La) soussigné(e), . . . . .

. . . . (2)

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . (2)

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre au . . . . . .. (8)

en qualité d'élève régulier (régulière), la sixième année de l'enseignement secondaire de plein exercice et a subi, avec succès, devant le jury, les épreuves de qualification dans l'établissement, dans l'enseignement et dans l'orientation d'études susmentionnés.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre qui atteste de la connaissance approfondie des matières requises pour l'obtention de la phytolicence " assistant usage professionnel (P1) ", conformément à l'article 31 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Le (La) chef d'établissement Le(La) titulaire

Le(La) délégué(e) du pouvoir organisateur,

(mention facultative)

Sceau du Ministère

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N34.Annexe 34sexies.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SIXIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Orientation d'études : Ouvrier qualifié/Ouvrière qualifiée en agriculture

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . . (1)

Enseignement secondaire . . . . . (23)

Orientation d'études : . . . . . (11)

Le (La) soussigné(e), . . . . .

. . . . (2)

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . .

. . . . .(2)

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre au . . . . . (8)

en qualité d'élève régulier (régulière), la sixième année de l'enseignement secondaire de plein exercice et a subi, avec succès, devant le jury, les épreuves de qualification dans l'établissement, dans l'enseignement et dans l'orientation d'études susmentionnés.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre qui atteste de la connaissance approfondie des matières requises pour l'obtention des phytolicences " usage professionnel (P2) " et " distribution/conseil de produits non professionnels (NP) ", conformément à l'article 31 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Le (La) chef d'établissement Le(La) titulaire

Le(La) délégué(e) du pouvoir organisateur,

(mention facultative)

Sceau du Ministère

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N34.Annexe 34septies.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SIXIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Orientation d'études : Ouvrier qualifié/Ouvrière qualifiée en horticulture

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . . (1)

Enseignement secondaire . . . . . (23)

Orientation d'études : . . . . . (11)

Le (La) soussigné(e), . . . . .

. . . . (2)

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . .

. . . . .(2)

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre au . . . . . (8)

en qualité d'élève régulier (régulière), la sixième année de l'enseignement secondaire de plein exercice et a subi, avec succès, devant le jury, les épreuves de qualification dans l'établissement, dans l'enseignement et dans l'orientation d'études susmentionnés.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre qui atteste de la connaissance approfondie des matières requises pour l'obtention des phytolicences " usage professionnel (P2) " et " distribution/conseil de produits non professionnels (NP) ", conformément à l'article 31 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Le (La) chef d'établissement Le(La) titulaire

Le(La) délégué(e) du pouvoir organisateur,

(mention facultative)

Sceau du Ministère

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N34.

<Abrogé par ACF 2026-02-27/12, art. 23, 008; En vigueur : 27-02-2026>

Art. N34.[1 Annexe 34nonies]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-08-2019, p. 76033)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

----------

(1Inséré par ACF 2019-04-24/10, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. N34.[1 Annexe 34decies]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-08-2019, p. 76033)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

----------

(1Inséré par ACF 2019-04-24/10, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. N35.Annexe 35

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SEPTIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Enseignement secondaire . . . . .

. . . . (23)

Orientation d'études : . . . . . (11)

Le (La) soussigné(e), . . . . .

. . . . (2)

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . .

. . . . (2) né(e) à . . . . . (3),

le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . au 30 juin . . . . . .(8) en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année de l'enseignement secondaire de plein exercice et a subi avec succès, devant le jury, les épreuves de qualification dans l'établissement, dans l'enseignement et dans l'orientation d'études susmentionnés.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Le (La) chef d'établissement Le(La) titulaire

Le(La) délégué(e) du pouvoir organisateur,

(mention facultative)

Sceau du Ministère

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N35.Annexe 35bis.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SEPTIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Orientation d'études: ASSISTANT/ASSISTANTE AUX METIERS DE LA PREVENTION ET DE LA SECURITE

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . . (1)

Enseignement secondaire . . . . . (23)

Orientation d'études : . . . . . (11)

Le (La) soussigné(e), . . . . .

. . . . (2)

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . .

. . . . (2)

N° du Registre national . . . . .

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . au 30 juin . . . . . (8)en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année de l'enseignement secondaire de technique de qualification de plein exercice dans l'orientation d'études susmentionnée.

a terminé cette année avec fruit dans l'établissement susvisé.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Le (La) chef d'établissement Le(La) titulaire

Le(La) délégué(e) du pouvoir organisateur,

(mention facultative)

Sceau du Ministère

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N35.Annexe 35ter.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SEPTIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Orientation d'études : Gestionnaire des ressources naturelles et forestières

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . . (1)

Enseignement secondaire . . . . . (23)

Orientation d'études : . . . . . (11)

Le (La) soussigné(e), . . . . .

. . . . (2)

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . ..

. . . . .(2)

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . au . . . . . .. (8) en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année de l'enseignement secondaire de plein exercice et a subi avec succès, devant le jury, les épreuves de qualification dans l'établissement, dans l'enseignement et dans l'orientation d'études susmentionnés.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre qui atteste de la connaissance approfondie des matières requises pour l'obtention de la phytolicence " assistant usage professionnel (P1) ", conformément à l'article 31 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Le (La) chef d'établissement Le(La) titulaire

Le(La) délégué(e) du pouvoir organisateur,

(mention facultative)

Sceau du Ministère

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N35.

<Abrogé par ACF 2026-02-27/12, art. 23, 008; En vigueur : 27-02-2026>

Art. N36.Annexe 36.

(Non reprise pour des raisons techniques, modifiée par :

<ACF 2017-07-12/09, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2017>)

<ACF 2021-06-24/25, art. 12, 005; En vigueur : 24-06-2021>

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N37.Annexe 37.

(Non reprise pour des raisons techniques, modifiée par :

<ACF 2017-07-12/09, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2017>)

<ACF 2021-06-24/25, art. 13, 005; En vigueur : 24-06-2021>

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N38.Annexe 38.

(Non reprise pour des raisons techniques, modifiée par :

<ACF 2017-07-12/09, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2017>)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N39.

<Abrogé par ACF 2026-02-27/12, art. 23, 008; En vigueur : 27-02-2026>

Art. N39.

<Abrogé par ACF 2026-02-27/12, art. 23, 008; En vigueur : 27-02-2026>

Art. N40.Annexe 40.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

SEPTIEME ANNEE COMPLEMENTAIRE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE

ATTESTATION DE COMPETENCES COMPLEMENTAIRES AU CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ORDINAIRE

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . . (1)

Le (La) soussigné(e), . . . . .

. . . . (2)

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . ..

. . . . (2)

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

est titulaire du certificat de qualification de . . . . . (7)

dans l'orientation d'études . . . . . (11)

qui a permis l'accès à la septième année complémentaire.

a suivi du 1er septembre . . . . . au 30 juin . . . . . (8)en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année complémentaire de l'enseignement secondaire technique de plein exercice dans l'orientation d'études : . . . . . (11)

a atteint les compétences complémentaires au certificat de qualification susmentionné.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Le(La) titulaire Le(La) chef d'établissement

Sceau du Ministère

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N40.Annexe 40bis.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE DE QUALIFICATION

ATTESTATION DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES SPECIFIQUES

STEWARD DE FOOTBALL

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . . (1)

Enseignement secondaire . . . . . (23)

Orientation d'études : . . . . . (11)

Le (La) soussigné(e), . . . . .

. . . . (2)

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . .

. . . . (2)

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . au 30 juin . . . . . (8)en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année secondaire de technique de qualification de plein exercice conduisant à l'obtention d'une attestation de compétences professionnelles;

a terminé avec fruit dans l'établissement susmentionné les cours de "Relations humaines", "Législation" et "Technologie des métiers".

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Le(La) titulaire Le (La) Chef d'établissement,

Le (La) délégué(e) du pouvoir organisateur

(mention facultative)

Sceau de l'établissement

Modifié par :

<ACF 2018-06-06/10, art. 11, 003; En vigueur : 01-06-2018, (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-06-2018, p. 51122)>

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N40.Annexe 40ter.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE DE QUALIFICATION

ATTESTATION DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES SPECIFIQUES

GARDIEN/GARDIENNE DE LA PAIX

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . . (1)

Enseignement secondaire . . . . . (23)

Orientation d'études : . . . . . (11)

Le (La) soussigné(e), . . . . .

. . . . (2)

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . .

. . . . (2)

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . au 30 juin . . . . . (8) en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année secondaire de technique de qualification de plein exercice conduisant à l'obtention d'une attestation de compétences professionnelles;

a terminé avec fruit dans l'établissement susmentionné les cours de "Relations humaines", "Bureautique", "Législation" et "Technologie des métiers".

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Le(La) titulaire Le (La) Chef d'établissement,

Le (La) délégué(e) du pouvoir organisateur

(mention facultative)

Sceau de l'établissement

Modifié par :

<ACF 2018-06-06/10, art. 11, 003; En vigueur : 01-06-2018, (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-06-2018, p. 51122)>

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N40.Annexe 40quater.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE DE QUALIFICATION

ATTESTATION DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES SPECIFIQUES

AGENT/AGENTE DE GARDIENNAGE

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . . (1)

Enseignement secondaire . . . . . (23)

Orientation d'études : . . . . . (11)

Le (La) soussigné(e), . . . . .

. . . . (2)

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . .

. . . . (2)

N° du Registre national . . . . .

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . au 30 juin . . . . . (8) en qualité d'élève régulier (régulière), la 7e année secondaire de technique de qualification de plein exercice conduisant à l'obtention d'une attestation de compétences professionnelles;

a terminé avec fruit dans l'établissement susmentionné les cours de "Relations humaines", "Education physique appliquée", "Législation" et "Technologie des métiers".

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Le(La) titulaire Le (La) Chef d'établissement,

Le (La) délégué(e) du pouvoir organisateur

(mention facultative)

Sceau de l'établissement

Modifié par :

<ACF 2018-06-06/10, art. 11, 003; En vigueur : 01-06-2018, (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-06-2018, p. 51122)>

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N40.

<Abrogé par ACF 2023-09-07/31, art. 13, 007; En vigueur : 01-10-2023>

Art. N41.

<Abrogé par ACF 2023-09-07/31, art. 14, 007; En vigueur : 01-10-2023>

Art. N41.

<Abrogé par ACF 2023-09-07/31, art. 14, 007; En vigueur : 01-10-2023>

Art. N42.Annexe 42.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

CERTIFICAT D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . . (1)

Enseignement secondaire . . . . . (27)

Section de. . . . . . (9) Orientation d'études : . . . . .

. . . . . (11)

Le (La) soussigné(e), . . . . .

. . . . (2)

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . .

. . . . (2)

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . au 30 juin . . . . . ..(8) en qualité d'élève régulier (régulière), l

es cinquième et sixième années d'études de l'enseignement secondaire et a terminé la sixième année avec fruit dans l'établissement, dans l'enseignement, dans la section et dans la l'orientation d'études susmentionnés;

a accompli les deux dernières années dans la même forme d'enseignement et dans la même orientation d'études.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées pendant toute la durée des études.

En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Le(La) titulaire Le (La) chef d'établissement

Au nom du Gouvernement de la Communauté française,

La Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire, en application du décret du 25 avril 2008 visant à renforcer la gratuité dans l'enseignement de la Communauté française par la suppression des droits d'homologation des diplômes et par la simplification des procédures afférentes à leur délivrance, confirme par l'apposition du présent sceau que ce Certificat est délivré dans le respect des prescriptions légales en vigueur en Communauté française.

Fait à Bruxelles, le . . . . .

Sceau du Ministère

Modifié par :

<ACF 2018-06-06/10, art. 11, 003; En vigueur : 01-06-2018, (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-06-2018, p. 51122)>

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N42.

<Abrogé par ACF 2026-02-27/12, art. 23, 008; En vigueur : 27-02-2026>

Art. N43.Annexe 43.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

CERTIFICAT D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . . (1)

Enseignement secondaire . . . . .

. . . . (27)

Section de. . . . . . ..(9) Orientation d'études : . . . . .

. . . . (11)

Le (La) soussigné(e), . . . . .

. . . . (2)

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . .

. . . . (2)

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi avec fruit la cinquième année d'études de l'enseignement secondaire;

a suivi avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel dans l'orientation d'études . . . . . . . . . . . ..(11)

a suivi du 1er septembre . . . . . au 30 juin . . . . . (8) en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année d'études de l'enseignement de plein exercice dans l'orientation d'études . . . . . .(11)

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées pendant toute la durée des études.

En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Le(La) titulaire Le (La) chef d'établissement

Au nom du Gouvernement de la Communauté française,

La Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire, en application du décret du 25 avril 2008 visant à renforcer la gratuité dans l'enseignement de la Communauté française par la suppression des droits d'homologation des diplômes et par la simplification des procédures afférentes à leur délivrance, confirme par l'apposition du présent sceau que ce Certificat est délivré dans le respect des prescriptions légales en vigueur en Communauté française.

Fait à Bruxelles, le . . . . . .

Sceau du Ministère

Modifié par :

<ACF 2018-06-06/10, art. 11, 003; En vigueur : 01-06-2018, (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-06-2018, p. 51122)>

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N43.[1 Annexe 43bis.

(Non reprise pour des raisons techniques)]1

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

----------

(1Inséré par ACF 2017-07-12/09, art. 11, 002; En vigueur : 01-06-2017)

Modifié par :

<ACF 2018-06-06/10, art. 11, 003; En vigueur : 01-06-2018, (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-06-2018, p. 51122)>

Art. N43.[1 Annexe 43ter.

(Non reprise pour des raisons techniques)]1

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

----------

(1Inséré par ACF 2017-07-12/09, art. 11, 002; En vigueur : 01-06-2017)

Modifié par :

<ACF 2018-06-06/10, art. 11, 003; En vigueur : 01-06-2018, (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-06-2018, p. 51122)>

Art. N43.

<Abrogé par ACF 2026-02-27/12, art. 23, 008; En vigueur : 27-02-2026>

Art. N44.Annexe 44.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

CERTIFICAT RELATIF AUX CONNAISSANCES DE GESTION DE BASE

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . . (1)

Troisième degré de l'enseignement secondaire . . . . . (10)

Le (La) soussigné(e), . . . . .

. . . . (2)

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . .

. . . . (2)

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a satisfait aux exigences du programme de connaissances de gestion de base prévu à l'article 6 de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Le(La) titulaire Le (La) chef d'établissement

Sceau de l'établissement

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N45.Annexe 45.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SECONDAIRE COMPLEMENTAIRE

ATTESTATION DE REUSSITE

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . . (1)

Section :. Soins infirmiers Le (La) soussigné(e), . . . . .

. . . . (2)

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . .

. . . . .. (2)

né(e) à . . . . . .. (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . au 30 juin . . . . . (8) en qualité d'élève régulier (régulière), la . . . . . année des études d'enseignement professionnel secondaire complémentaire de plein exercice conduisant à l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère);

a terminé cette année d'études avec fruit dans l'établissement susmentionné;

peut être admis(e) dans l'année d'études supérieure.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N45.[1 Annexe 45bis

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SECONDAIRE COMPLEMENTAIRE

ATTESTATION DE REUSSITE

SOUS RESERVE

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . .

. . . . (1)

Section :. Soins infirmiers Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . .

. . . . (2)

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a obtenu la présente attestation à l'issue de l'année scolaire .......................................................(8) en qualité d'élève régulier (régulière), après avoir suivi la ............ année des études d'enseignement professionnel secondaire complémentaire de plein exercice conduisant à l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ;

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement]1

----------

(1Inséré par ACF 2026-02-27/12, art. 24, 008; En vigueur : 27-02-2026)

Art. N46.Annexe 46.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SECONDAIRE COMPLEMENTAIRE

ATTESTATION DE REUSSITE

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . . (1)

Section :. Soins infirmiers - Orientation : Santé mentale et psychiatrie Le (La) soussigné(e), . . . . .

. . . . (2)

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . .

. . . . (2)

né(e) à . . . . . .. (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . au 30 juin . . . . . (8) en qualité d'élève régulier (régulière), la . . . . . année des études d'enseignement professionnel secondaire complémentaire de plein exercice conduisant à l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère), orientation santé mentale et psychiatrie;

a terminé cette année d'études avec fruit dans l'établissement susmentionné;

peut être admis(e) dans l'année d'études supérieure.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N46.[1 Annexe 46bis

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SECONDAIRE COMPLEMENTAIRE

ATTESTATION DE REUSSITE

SOUS RESERVE

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . .

. . . . (1)

Section :. Soins infirmiers - Orientation : Santé mentale et psychiatrie Le (La) soussigné(e), . . . . . (2)

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . .

. . . . (2)

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a obtenu la présente attestation à l'issue de l'année scolaire ....................................................... (8) en qualité d'élève régulier (régulière), après avoir suivi la ............ année des études d'enseignement professionnel secondaire complémentaire de plein exercice conduisant à l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère), orientation santé mentale et psychiatrie ;

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement]1

----------

(1Inséré par ACF 2026-02-27/12, art. 24, 008; En vigueur : 27-02-2026)

Art. N47.[1 Annexe 47

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SECONDAIRE COMPLEMENTAIRE

ATTESTATION PROVISOIRE DE REUSSITE

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . .

. . . . (1)

Section :. Soins infirmiers Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . .

. . . . (2)

né(e) à . . . . . . . . . . (3), le . . . . . (4)

a obtenu la présente attestation à l'issue de l'année scolaire .......................................................(8) en qualité d'élève régulier (régulière), après avoir suivi et terminé avec fruit la troisième année complémentaire des études d'enseignement professionnel secondaire complémentaire de plein exercice conduisant à l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et subi avec succès l'épreuve finale visée à l'article 2,8° du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers.

Le brevet susvisé lui sera délivré après visa par le représentant du Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions.

Attendu que le programme appliqué au cours de la formation est conforme à la Directive européenne 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la Directive européenne 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 20 novembre 2013 ;

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement]1

----------

(1ACF 2026-02-27/12, art. 25, 008; En vigueur : 27-02-2026)

Art. N48.[1 Annexe 48

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SECONDAIRE COMPLEMENTAIRE

ATTESTATION PROVISOIRE DE REUSSITE

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . .

. . . . (1)

Section :. Soins infirmiers - Orientation : Santé mentale et psychiatrie Le (La) soussigné(e), . . . . . (2)

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . .

. . . . (2)

né(e) à

. . . . (3), le . . . . . (4)

a obtenu la présente attestation à l'issue de l'année scolaire .......................................................(8) en qualité d'élève régulier (régulière), après avoir suivi et terminé avec fruit la troisième année complémentaire des études d'enseignement professionnel secondaire complémentaire de plein exercice conduisant à l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère), orientation santé mentale et psychiatrie et subi avec succès l'épreuve finale visée à l'article 2,8° du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers.

Le brevet susvisé lui sera délivré après visa par le représentant du Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions.

Attendu que le programme appliqué au cours de la formation est conforme à la Directive européenne 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la Directive européenne 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 20 novembre 2013 ;

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le(La) chef d'établissement]1

----------

(1ACF 2026-02-27/12, art. 25, 008; En vigueur : 27-02-2026)

Art. N49.[1 Annexe 49. ]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-08-2019, p. 76033)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

----------

(1ACF 2019-04-24/10, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. N50.[1 Annexe 50.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-08-2019, p. 76033)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

----------

(1ACF 2019-04-24/10, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. N51.[1 Annexe 51.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-08-2019, p. 76033)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

----------

(1ACF 2019-04-24/10, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. N52.Annexe 52.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ATTESTATION DE FREQUENTATION EN TANT QU'ELEVE LIBRE

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . . (1)

Forme d'enseignement : . . . . . (10)

Section de. : . . . . . (9 ou 16) Orientation d'études : . . . . . (11)

Année : . . . . . (20)

Le (La) soussigné(e), . . . . .

. . . . (2)

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . .

. . . . (2)

né(e) à . . . . . .. (3), le . . . . . (4)

a suivi du . . . . . .. au . . . . . ..(8) en qualité d'élève libre l'année d'études susmentionnée de l'enseignement secondaire de plein exercice.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N53.Annexe 53.

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE PLEIN EXERCICE

ATTESTATION DE COMPETENCES INTERMEDIAIRES

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . . (1)

Forme d'enseignement : . . . . . (26)

Section de. qualification Orientation d'études : . . . . . (11)

Année : . . . . . .. (14bis)

Le (La) soussigné(e), . . . . .

. . . . (2)

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . .

. . . . (2)

né(e) à . . . . . .. (3), le . . . . . (4)

a suivi en qualité d'élève régulier (régulière), du . . . . . . au . . . . . (8) l'année susmentionnée de l'enseignement secondaire de plein exercice et a acquis les compétences suivantes :

. . . . (6)

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N54.[1 Annexe 54

COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

INSTRUCTIONS POUR LA REDACTION DES ATTESTATIONS, RAPPORTS, CERTIFICATS ET BREVETS DELIVRES AU COURS DES ETUDES SECONDAIRES DE PLEIN EXERCICE

Remarque liminaire : les titres, qui ne sont pas établis par ordinateur, seront entièrement dactylographiés. Ils devront présenter une stricte conformité avec les modèles réglementairement fixés et ne peuvent comporter ni rature ni surcharge.

1. Toutes

Dénomination réglementaire du siège de l'établissement suivie de l'adresse complète, la commune étant précédée du code postal. Quand un établissement dispose de différentes implantations les coordonnées du site ou de l'implantation où les cours ont été effectivement suivis pourront être reprises, avec indication préalable du terme "site" ou "implantation".

2. Toutes

Le nom et le premier prénom (ou le prénom composé avec tiret) du chef d'établissement seront écrits en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule. Le nom précédera toujours le prénom et ils seront séparés par une virgule.

Le nom et le premier prénom (ou le prénom composé avec tiret) de l'élève seront repris comme indiqué sur l'acte de naissance, la carte d'identité ou à défaut, le passeport ou le titre de séjour. Le nom de l'élève sera écrit en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule. Le nom précédera toujours le prénom et ils seront séparés par une virgule.

3. Toutes

Le lieu de naissance sera repris en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule comme indiqué sur l'acte de naissance, la carte d'identité ou à défaut, le passeport ou titre de séjour. S'il est situé dans un pays étranger, il sera suivi, par notation entre parenthèses, du sigle de nationalité prévu pour ce pays sur la liste jointe en annexe 55. Ce sigle de nationalité sera le seul à être admis sur les différents titres. Il conviendra de se référer à la dénomination officielle du pays au moment de la délivrance du titre.

4. Toutes

Le mois sera écrit en toutes lettres. L'emploi de cachets dateurs n'est pas autorisé.

Les attestations, certificats et brevets mentionnent qu'ils ont été obtenus en qualité d'élève régulier ou libre selon le cas, à l'issue de l'année scolaire et portent la date du 10 juillet sauf :

1. s'ils sont délivrés à l'issue d'épreuves de deuxième session. Dans ce cas, la date mentionnée sur les titres est celle du 15 septembre ;

2. s'ils sont délivrés en exécution d'une décision du Conseil de recours instauré en vertu du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ou d'une décision du Conseil de recours instauré par l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire. Dans ce cas, la date mentionnée sur les titres est celle de la décision du Conseil de recours ;

3. s'ils sont délivrés à l'issue d'épreuves de deuxième session dont le report - jusqu'à la date ultime du 30 septembre - a été décidé par le Conseil de classe pour cause de force majeure. Dans ce cas, la date mentionnée sur les titres est celle du 30 septembre ;

4. si, lorsqu'il s'agit de certificats de qualification, ils sont, pour des motifs exceptionnels, délivrés entre le 15 septembre et le 31 octobre. Dans ce cas, les certificats de qualification sont accompagnés de la dépêche autorisant la prolongation de session et la date mentionnée sur le titre est celle de la délivrance effective ;

5. s'il s'agit du certificat d'enseignement secondaire du premier degré délivré au cours de la troisième année de différenciation et d'orientation, le certificat portera la date de sa délivrance effective. Celle-ci devra être antérieure au 15 janvier de l'année scolaire en cours ;

6. s'il s'agit des propositions d'orientation reprises en annexes 21 et 21bis délivrées au cours de la troisième année de différenciation et d'orientation; dans ce cas, la date mentionnée sera celle de sa délivrance effective. Celle-ci devra être antérieure au 15 janvier de l'année scolaire en cours;

7. s'il s'agit des attestations reprises en annexes 29, 51, 52 et 53 qui couvrent la période de fréquentation effective; dans ce cas, la date mentionnée sera celle du jour où elles sont délivrées.

8. l'attestation délivrée en vertu de l'article 6quater du décret du 30 juin 2006 qui mentionne la date de du jour où elle est délivrée.

9. s'il s'agit des attestations provisoires de réussite et des brevets d'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers délivrés au terme de la 3éme année complémentaire. La date mentionnée sur le titre est celle de la délivrance effective ;

10. s'il s'agit des titres délivrés au cours du dispositif de fin de parcours complémentaire organisé au sein du régime PEQ. Le titre pouvant être délivré quel que soit le moment de l'année scolaire.

5. Toutes

Commune (entité après fusion) où est situé le siège de l'établissement (voir annexe 56).

6. Annexe 53

Reprendre par branche, le bilan des compétences acquises en référence au programme d'études de l'option groupée. Il pourra être fait référence à un rapport détaillé qui sera annexé à l'attestation de compétences intermédiaires.

7. Annexe 40

Année d'études dans laquelle le certificat de qualification a été obtenu : 6ème année professionnelle, 6ème année technique de qualification, 6ème année artistique de qualification, 7ème année professionnelle, 7ème année technique de qualification ou 7ème année artistique de qualification.

8. Toutes

La rubrique " a obtenu, la présente attestation ou le présente certificat selon les cas, à l'issue de l'année scolaire" sera complétée par les années de début et de fin de l'année scolaire.

A l'exception des points suivants :

La ligne réservée aux dates de début et de fin de fréquentation de l'année d'étude ne fait pas apparaître la mention au "dernier jour de l'année scolaire" puisqu'en 3S-DO, ce certificat peut être délivré en cours d'année (avant le 15 janvier). Si le CE1D est délivré en cours d'année, il conviendra de mentionner la date effective de délivrance.

- Annexes 21 et 21bis : reprendre la date effective à laquelle le Conseil de classe a défini la forme et la section que l'élève peut fréquenter en 3ème année de l'enseignement secondaire.

Ce conseil de classe doit avoir lieu avant le 15 janvier.

- Annexes 29, 51, 52 et 53 : reprendre la période de fréquentation effective.

9. Annexes 22, 22bis, 23, 23bis, 24, 24bis, 26, 26bis, 29, 30, 42, 42 ter, 51 et 52 :

Transition ou qualification. Rubrique à compléter obligatoirement.

Toutefois, un trait sera tracé en regard de la rubrique "section" quand les annexes 29, 51 et

52 sont délivrées à des élèves d'une année constitutive du premier degré et de la 3ème année de différenciation et d'orientation.

L'enseignement technique et l'enseignement artistique peuvent être organisés, à partir de la

3e année, en section de transition ou en section de qualification. L'enseignement général est toujours de transition et l'enseignement professionnel est toujours de qualification.

10. Annexes 22, 22bis, 23, 23bis, 24, 24bis, 26, 26bis, 29, 30, 44, 51 et 52 :

Général, technique, artistique ou professionnel. Rubrique à compléter obligatoirement.

Toutefois, un trait sera tracé en regard de la rubrique "forme" quand les annexes 29, 49 et 50 sont délivrées à des élèves d'une année constitutive du premier degré et de la 3e année de différenciation et d'orientation.

11. - Annexes 22, 22bis, 23, 23bis, 24, 24bis,, 26, 26bis, 29, 30, 31,, 31ter 32, 34, 34nonies, 34undecies, 34duodecies, 35, 35quinquies, 35septies, 35octies, 39ter, 39quater, 40, 40quinquies, 42, 42ter, 43, 43quinquies, 51, 52, 53, 54

L'orientation d'études dans l'enseignement de type I ou la section dans l'enseignement de type II.

Lorsque l'on mentionne des noms de métier, il convient de les féminiser, soit en indiquant le nom au féminin ou au masculin, selon qu'il s'agit d'une ou d'un élève, soit en indiquant les deux noms.

Exemple :

1re formule => "technicienne en agriculture" lorsqu'il s'agit d'une fille ou "technicien en agriculture" lorsqu'il s'agit d'un garçon.

2e formule => "technicien/technicienne en agriculture".

Dans l'enseignement de type I, à la rubrique "orientation d'études", sont reprises :

1. au deuxième degré d'enseignement général, la ou les option(s) de base simple(s) ;

2. au 3e degré d'enseignement général, la liste des options de base simple choisies dans le cadre de la formation au choix avec indication des cours composant la formation obligatoire en langue moderne et la formation optionnelle obligatoire. Les expressions " formation à combinaison d'options " ou " dominante " ne sont pas reprises ;

3. aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique de transition, l'option de base groupée ;

4. aux deuxième et troisième degrés d'enseignement technique de qualification et d'enseignement professionnel, l'option de base groupée.

Chaque option est suivie de la mention du nombre de périodes hebdomadaires qui y a été consacré. Ce nombre peut être repris entre parenthèses.

Au deuxième degré de l'enseignement général, lorsque l'élève ne suit pas d'option de base simple, mais les sciences à cinq périodes, c'est cette mention qui sera indiquée.

Pour les 7èmes années complémentaires, utiliser le libellé complet commençant par "complément..."

Pour les 7èmes années de l'enseignement professionnel de type C on mentionnera " type C ", quand les annexes 24, 24bis, 29, 51 et 52 sont utilisées.

Pour la première année d'enseignement secondaire complémentaire de l'enseignement professionnel on mentionnera l'intitulé de la section ex : " Soins infirmiers ", quand les annexes 24, 24bis, 29, 43 bis, 43ter, 51 et 52 sont utilisées.

Tracer un trait en regard de la rubrique pour les élèves d'une année constitutive du premier degré et de la 3ème année de différenciation et d'orientation quand les annexes 29 et 52 sont utilisées.

- Annexe 34bis : L'orientation d'études doit être, soit " Technicien/Technicienne en agriculture ", soit " Technicien/Technicienne en horticulture ", ou soit " Ouvrier qualifié/Ouvrière qualifiée en horticulture ", selon celle qui a été suivie.

- Annexe 34quater : L'orientation d'études doit être, soit " Agent/Agente technique de la nature et des forêts ", soit " Agent agricole polyvalent/Agente agricole polyvalente " ou soit " Technicien/Technicienne en agroéquipement ".

12. Annexes 11, 11bis, 12, 12bis, 12ter, 12quater, 14, 14bis, 14ter, 14quater, 14quinquies, 14sexies, 14septies, 14 octies, 17, 17bis, 18, 18bis, 19, 19bis, 20, 20bis, 21, 21bis

Le conseil de classe définit les seules formes et sections que l'élève pourra fréquenter en 3ème année de l'enseignement secondaire. Il choisit une ou plusieurs forme(s) et section(s) répertoriée(s) comme suit :

- Général de transition

- Technique de transition

- Artistique de transition

- Technique de qualification

- Artistique de qualification

- Professionnel de qualification.

13. (abrogé)

14. Annexes 22, 22bis, 23 et 23bis

Troisième, quatrième ou cinquième selon le cas. Le cas échéant, reprendre " de réorientation " après " quatrième ".

14bis. Annexes 53

Cinquième ou sixième selon le cas.

15. Annexes 24 et 24bis

- troisième, quatrième, quatrième complémentaire, cinquième, sixième, septième ou dispositif de fin de parcours complémentaire selon le cas ;

- première, deuxième, troisième année ou troisième année complémentaire de l'enseignement secondaire complémentaire s'il s'agit des études conduisant au brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ;

- le cas échéant, reprendre "de réorientation" après "quatrième" ;

16. Annexes 24, 24bis, 29, 51 et 52

Pour la section "soins infirmiers" du 4e degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, faire suivre leterme "section" de "soins infirmiers" ou de "soins infirmiers - orientation santé mentale et psychiatrie" et, le cas échéant, biffer le "de".

Pour la 7ème année de l'enseignement professionnel délivrant le seul Certificat d'enseignement secondaire supérieur, visée à l'article 4, § 1er, 6° de l'arrêté royal du 29 juin 1984, tracer un trait en regard de la rubrique.

17. Annexes 23 et 23bis

Les trois rubriques sont à compléter obligatoirement et se lisent horizontalement.

Par ligne, ne pourra être interdite qu'une seule forme d'enseignement dans une section déterminée.

Le volume horaire ne sera précisé que pour les options de base simples.

19. (abrogé)

20. Annexes 29 et 52

Selon le cas :

- La première année commune

- La deuxième année commune

- La première année différenciée

- La deuxième année différenciée

- L'année supplémentaire organisée à l'issue du premier degré

- La troisième année de différenciation et d'orientation

- La troisième année

- La quatrième année

- La quatrième année de réorientation

- la quatrième année complémentaire

- La cinquième année

- La sixième année

- La septième année

- La septième année qualifiante

- La septième année complémentaire

- La septième année préparatoire à l'enseignement supérieur

- La première année de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire

- La deuxième année de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire

- La troisième année de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire

- La troisième année complémentaire de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire

- Le dispositif de fin de parcours complémentaire

21. Annexe 51

Plus de 30 demi-jours.

22. Annexe 29

Il s'agit du nombre de demi-journées d'absence injustifiée enregistré par l'élève, dans l'établissement considéré, entre le 1er jour de son inscription et la date de son départ, en application de l'article 26 du Décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire. Néanmoins, la dernière ligne ("depuis le premier jour de l'année scolaire, l'élève a accumulé") mentionnera le nombre total de demi-journées d'absence injustifiée accumulées depuis le premier jour de l'année scolaire.

23. Annexes 34bis, 34quater, 34nocies, 34undecies, 34duodecies, 35, 35bis et 35ter, 35quinquies, 35septies, 35octies, 39ter, 39quater, 40

Technique, artistique ou professionnel.

24. (abrogé)

25. Annexe 33

Compléter par la dénomination de la spécialité suivie : mathématique, sciences, langues modernes...

26. Annexes et 53

Technique ou professionnelle

27. Annexes 42, 42ter

Général, technique, artistique.

28. Annexe 51

Selon le cas :

- troisième année de différenciation et d'orientation

- troisième année

- quatrième année

- quatrième année de réorientation

- quatrième année complémentaire

- cinquième année

- sixième année

- septième année

- septième année qualifiante

- septième année complémentaire

- septième année préparatoire à l'enseignement supérieur

- première année de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire

- deuxième année de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire

- troisième année de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire

- troisième année complémentaire de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire

- dispositif de fin de parcours complémentaire

29. Annexes, 39ter, 39quater

Selon le cas :

- 6ème année professionnelle

- 6ème année technique de qualification

- 7ème année professionnelle

- 7ème année technique de qualification

30. Annexe 40ter

Compléter par :

- soit " Bureautique "

- soit " Secrétariat-Bureautique "

31. Annexe 40quater

Compléter par :

- soit " Techniques de la communication "

- soit " Communication "

et si le cours fait partie de la grille horaire proposée " Observation et rapport "

32. Annexes 34nonies,34duodecies, 35quinquies et 35octies

Mentionner le nom du profil de formation concerné.

(Rappel : autant de CQ que de profils de formation repris dans le profil de certification)]1

----------

(1ACF 2026-02-27/12, art. 25, 008; En vigueur : 27-02-2026)

Art. N55.Annexe 55.

SIGLES DES NATIONALITES

AFGHANISTAN AF COTE D'IVOIRE CI
AFRIQUE DU SUD ZA CROATIE HR
AFRIQUE NON SPECIFIE AFR CUBA CU
ALBANIE AL DANEMARK DK
ALGERIE DZ DJIBOUTI DJ
ALLEMAGNE DE DOMINIQUE DM
AMERIQUE NON SPECIFIE AME EGYPTE EG
ANDORRE AD EL SALVADOR SV
ANGOLA AO EMIRATS ARABES UNIS AE
ANTIGUA ET BARBUDA AG EQUATEUR EC
APATRIDES OU INDETERMINES API ERYTHREE ER
ARABIE SAOUDITE SA ESPAGNE ES
ARGENTINE AR ESTONIE EE
ARMENIE AM ETATS-UNIS US
ASIE NON SPECIFIE ASI ETHIOPIE ET
AUSTRALIE AU EUROPE NON SPECIFIE EUR
AUTRICHE AT FIDJI FJ
AZERBAIDJAN AZ FINLANDE FI
BAHAMAS BS FRANCE FR
BAHREIN BH GABON GA
BANGLADESH BD GAMBIE GM
BARBADE BB GEORGIE GE
BELGIQUE BE GHANA GH
BELIZE BZ GRECE GR
BENIN BJ GRENADE GD
BHOUTAN BT GUATEMALA GT
BIELORUSSIE (BELARUS) BY GUINEE GN
BIRMANIE (MYANMAR) MM GUINEE BISSAU GW
BOLIVIE BO GUINEE EQUATORIALE GQ
BOSNIE-HERZEGOVINE BA GUYANA GY
BOTSWANA BW HAITI HT
BRESIL BR HONDURAS HN
BRUNEI BN HONG-KONG HK
BULGARIE BG HONGRIE HU
BURKINA FASO BF ILES MARSHALL MH
BURUNDI BI ILES SALOMON SB
CAMBODGE KH INDE IN
CAMEROUN CM INDONESIE ID
CANADA CA IRAK IQ
CAP-VERT CV IRAN IR
CHILI CL IRLANDE IE
CHINE CN ISLANDE IS
CHYPRE CY ISRAEL IL
CITE DU VATICAN VA ITALIE IT
COLOMBIE CO JAMAIQUE JM
COMORES KM JAPON JP
CONGO (BRAZZAVILLE) CG JORDANIE JO
CONGO (KINSHASA - ex ZAIRE) CD KAZAKHSTAN KZ
COREE DU NORD KP KENYA KE
COREE DU SUD KR KIRGHIZTAN KG
COSTA RICA CR KIRIBATI KI
KOSOVO XZ PORTUGAL PT
KOWEIT KW QATAR QA
LAOS LA REFUGIES POLITIQUES REF
LESOTHO LS REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE CF
LETTONIE LV REPUBLIQUE DOMINICAINE DO
LIBAN LB ROUMANIE RO
LIBERIA LR ROYAUME-UNI GB
LIBYE LY RUSSIE RU
LIECHTENSTEIN LI RWANDA RW
LITUANIE LT SAINT-CHRISTOPHE ET NEVIS KN
LUXEMBOURG LU SAINTE-LUCIE LC
MACEDOINE MK SAINT-MARIN SM
MADAGASCAR MG SAINT-VINCENT ET LES GRENADINES VC
MALAISIE MY SAMOA WS
MALAWI MW SAO TOME ET PRINCIPE ST
MALDIVES MV SENEGAL SN
MALI ML SERBIE RS
MALTE MT SEYCHELLES SC
MAROC MA SIERRA LEONE SL
MAURICE MU SINGAPOUR SG
MAURITANIE MR SLOVAQUIE SK
MEXIQUE MX SLOVENIE SI
MICRONESIE FM SOMALIE SO
MOLDAVIE MD SOUDAN SD
MONACO MC SOUDAN DU SUD SS
MONGOLIE MN SRI LANKA LK
MONTENEGRO ME SUEDE SE
MOZAMBIQUE MZ SUISSE CH
NAMIBIE NA SURINAM SR
NAURU NR SWAZILAND SZ
NEPAL NP SYRIE SY
NICARAGUA NI TADJIKISTAN TJ
NIGER NE TAIWAN TW
NIGERIA NG TANZANIE TZ
NORVEGE NO TCHAD TD
NOUVELLE-ZELANDE NZ TCHEQUIE CZ
OCEANIE NON SPECIFIE OCE THAILANDE TH
OMAN OM TIMOR-LESTE TL
OUGANDA UG TOGO TG
OUZBEKISTAN UZ TONGA TO
PAKISTAN PK TRINITAD ET TOBAGO TT
PALAOS PW TUNISIE TN
PALESTINE PS TURKMENISTAN TM
PANAMA PA TURQUIE TR
PAPOUASIE-NOUVELLE GUINEE PG TUVALU TV
PARAGUAY PY UKRAINE UA
PAYS-BAS NL URUGUAY UY
PEROU PE VANUATU VU
PHILIPPINES PH VENEZUELA VE
POLOGNE PL VIETNAM VN
YEMEN YE
YOUGOSLAVIE YU
ZAMBIE ZM
ZIMBABWE ZW

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N56.Annexe 56.

Liste des communes

Aiseau-Presles
Amay
Amel
Andenne
Anderlecht
Anderlues
Anhée
Ans
Anthisnes
Antoing
Arlon
Assesse
Ath
Attert
Aubange
Aubel
Auderghem
Awans
Aywaille
Baelen
Bassenge
Bastogne
Beaumont
Beauraing
Beauvechain
Beloeil
Berchem-Sainte-Agathe
Berloz
Bernissart
Bertogne
Bertrix
Beyne-Heusay
Bièvre
Binche
Blegny
Bouillon
Boussu
Braine-l'Alleud
Braine-le-Château
Braine-le-Comte
Braives
Brugelette
Brunehaut
Bruxelles
Büllingen
Burdinne
Burg-Reuland
Bütgenbach
Celles
Cerfontaine
Chapelle-lez-Herlaimont
Charleroi
Chastre
Châtelet
Chaudfontaine
Chaumont-Gistoux
Chièvres
Chimay
Chiny
Ciney
Clavier
Colfontaine
Comblain-au-Pont
Comines-Warneton
Courcelles
Court-Saint-Etienne
Couvin
Crisnée
Dalhem
Daverdisse
De Haan
Dinant
Dison
Doische
Donceel
Dour
Durbuy
Ecaussinnes
Eghezée
Ellezelles
Enghien
Engis
Erezée
Erquelinnes
Esneux
Estaimpuis
Estinnes
Etalle
Etterbeek
Eupen
Evere
Faimes
Farciennes
Fauvillers
Fernelmont
Ferrières
Fexhe-le-Haut-Clocher
Flémalle
Fléron
Fleurus
Flobecq
Floreffe
Florennes
Florenville
Fontaine-L'Evêque
Forest
Fosses-la-Ville
Frameries
Frasnes-lez-Anvaing
Froidchapelle
Ganshoren
Gedinne
Geer
Gembloux
Genappe
Gerpinnes
Gesves
Gouvy
Grâce-Hollogne
Grez-Doiceau
Habay
Hamoir
Hamois
Ham-sur-Heure-Nalinnes
Hannut
Hastière
Havelange
Hélecine
Hensies
Herbeumont
Héron
Herstal
Herve
Honnelles
Hotton
Houffalize
Houyet
Huy
Incourt
Ittre
Ixelles
Jalhay
Jemeppe-sur-Sambre
Jette
Jodoigne
Juprelle
Jurbise
Kelmis
Koekelberg
La Bruyère
La Hulpe
La Louvière
La Roche-en-Ardenne
Lasne
Le Roeulx
Léglise
Lens
Les Bons Villers
Lessines
Leuze-en-Hainaut
Libin
Libramont-Chevigny
Liège
Lierneux
Limbourg
Lincent
Lobbes
Lontzen
Malmedy
Manage
Manhay
Marche-en-Famenne
Marchin
Martelange
Meix-devant-Virton
Merbes-le-Château
Messancy
Mettet
Modave
Molenbeek-Saint-Jean
Momignies
Mons
Mont-de-l'Enclus
Montigny-le-Tilleul
Mont-Saint-Guibert
Morlanwelz
Mouscron
Musson
Namur
Nandrin
Nassogne
Neufchâteau
Neupré
Nivelles
Ohey
Olne
Onhaye
Oreye
Orp-Jauche
Ottignies-L.L.N.
Ouffet
Oupeye
Paliseul
Pecq
Pepinster
Péruwelz
Perwez
Philippeville
Plombières
Pont-à-Celles
Profondeville
Quaregnon
Quévy
Quiévrain
Raeren
Ramillies
Rebecq
Remicourt
Renaix/Ronse
Rendeux
Rixensart
Rochefort
Rouvroy
Rumes
Sainte-Ode
Saint-Georges-sur-Meuse
Saint-Ghislain
Saint-Gilles
Saint-Hubert
Saint-Josse-ten-Noode
Saint-Léger
Saint-Nicolas
Sambreville
Sankt Vith
Schaerbeek
Seneffe
Seraing
Silly
Sivry-Rance
Soignies
Sombreffe
Somme-Leuze
Soumagne
Spa
Sprimont
Stavelot
Stoumont
Tellin
Tenneville
Theux
Thimister-Clermont
Thuin
Tinlot
Tintigny
Tournai
Trois-Ponts
Trooz
Tubize
Uccle
Vaux-sur-Sûre
Verlaine
Verviers
Vielsalm
Villers-la-Ville
Villers-le-Bouillet
Viroinval
Virton
Visé
Vresse-sur-Semois
Waimes
Walcourt
Walhain
Wanze
Waremme
Wasseiges
Waterloo
Watermael-Boitsfort
Wavre
Welkenraedt
Wellin
Woluwé-Saint-Lambert
Woluwé-Saint-Pierre
Yvoir

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N57.Annexe 57.

(Non reprise pour des raisons techniques, modifiée par :

<ACF 2017-07-12/09, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2017>)

Modifiée par:

<ACF 2022-07-14/34, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2022>

Art. N1.

<Abrogé par ACF 2017-07-12/09, art. 9, 002; En vigueur : 01-06-2017>