Texte 2016029209

20 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant conversion des grades des membres du personnel francophone du fonds d'équipements et de services collectifs de l'Agence fédérale pour les allocations familiales transférés aux services du Gouvernement de la Communauté française

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
17-5-2016
Numéro
2016029209
Page
31832
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-04-20/06
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel francophone transférés du Fonds d'Equipements et de Services collectifs de l'Agence fédérale pour les Allocations familiales vers les services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 2.Les agents transférés titulaires, au moment du transfert, d'une classe ou d'un grade appartenant à la catégorie des classes ou grades énoncée dans la colonne 2 sont nommés par conversion de grade, au grade prévu par le statut fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance du 12 janvier 1998 figurant dans la neuvième colonne du tableau ci-après et bénéficient de l'échelle de traitement y attachée :

Niveau fédéral Grade ou Classe fédéral Echelle fédérale Minimum - Maximum Niveau CF Rang CF Catégorie CF Groupe de qualification Grade CF Echelle Traitement CF Minimum - Maximum
A Attaché - A1 A12 23.880 - 35.895 1 11 ADM 1 Attaché 102/1 24.403,34 - 35.920,56
B Expert financier BF2 18.663 - 30.884 2+ 26 ADM 1 Gradué principal 260/2 18.206,63 - 25.793.09
C Assistant administratif CA2 15.905 - 24.457,38 2 21 ADM 1 Assistant 202/1 14.876,07 - 23.363,73

Les agents transférés se voient attribuer une échelle de traitement correspondant au grade dans lequel ils sont nommés par la présente conversion sur base de leur ancienneté fédérale qui est assimilée à une ancienneté acquise au sein des services du Gouvernement de la Communauté française.

Les agents qui comptaient au moins 15 ans d'ancienneté dans le niveau qu'ils occupaient au moment du transfert sont nommés au grade de principalat du niveau auquel ils appartiennent en vertu de la présente conversion et se voient accorder le bénéficie de l'échelle de traitement y attachée.

Les agents transférés conservent le bénéfice de l'échelle attachée à leur grade fédéral aussi longtemps qu'une échelle communautaire à laquelle ils ont droit en vertu de leur grade communautaire n'est pas supérieure. Les agents transférés qui bénéficient d'une échelle parallèle fédérale en conservent le bénéfice aussi longtemps que l'échelle attachée à leur grade fédéral ou une échelle communautaire à laquelle ils ont droit en vertu de leur grade communautaire n'est pas supérieure.

Art. 3.Les membres du personnel conservent le droit au solde de congés annuels et des heures de récupération auxquels ils avaient droit, préalablement au transfert, au sein de l'administration fédérale en vertu d'une disposition réglementaire. L'utilisation de ce solde est régie par la réglementation communautaire.

Art. 4.Les membres du personnel transférés conservent la dernière mention d'évaluation qui leur a été attribuée au sein de la Fonction publique fédérale aussi longtemps qu'une nouvelle mention d'évaluation ne leur a pas été attribuée en vertu du statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance du 12 janvier 1998.

Les mentions " exceptionnel " ou " répond aux attentes ", attribuées en application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale, sont converties à la mention " favorable " au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Les mentions " à améliorer " et " insuffisant ", attribuées en application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale, sont respectivement converties aux mentions " réservée " et " défavorable ", au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Les mentions octroyées par l'autorité fédérale sont réputées avoir été octroyées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance et emporte l'ensemble des conséquences qui y sont attachées en vertu de l'arrêté du 12 janvier 1998 précité.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 6.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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