Texte 2016029171
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études de puériculture est abrogé pour les diplômes délivrés postérieurement à l'année scolaire 2011-2012.
Art. 2.Les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière sont abrogés pour les diplômes délivrés postérieurement à l'année académique 2013-2014.
Art. 3.Les articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 16 avril 1965 portant création du diplôme de gradué en kinésithérapie et du diplôme de gradué en ergothérapie et fixation des conditions de collation de ces diplômes sont abrogés pour les diplômes délivrés postérieurement à l'année académique 2013-2014.
Art. 4.Les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 9 novembre 1964 portant création du diplôme de gradué en logopédie et fixation des conditions de collation de ce diplôme sont abrogés pour les diplômes délivrés postérieurement à l'année académique 2013-2014.
Art. 5.Les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant création du brevet d'hospitalier et d'hospitalière et fixation des conditions de collation de ce brevet sont abrogés pour les diplômes délivrés postérieurement à l'année scolaire 2011-2012.
Art. 6.A l'article 3, § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier (ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - Orientation santé mentale et psychiatrie, les mots " puis immatriculés dans le respect des règles fixées par le ministre fédéral qui a la santé dans ses attributions " sont abrogés pour les diplômes délivrés postérieurement à l'année scolaire 2011-2012.
Art. 7.Dans l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 déterminant les modèles des diplômes des brevets et de leur supplément délivrés par les établissements d'enseignement de promotion sociale supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française, les mots " Inscrit au répertoire national sous le numéro..... (mention17) " et les mots " 17. Cette mention est à ajouter s'il s'agit d'un diplôme de Bachelier en soins Infirmiers " sont abrogés pour les diplômes délivrés postérieurement à l'année scolaire 2013-2014.
Art. 8.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) dans l'enseignement de promotion sociale est remplacé, à partir de l'année scolaire 2014-2015, par ce qui suit : " Les brevets visés à l'article 2, dont les modèles sont fixés par le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions, sont délivrés par les établissements d'enseignement de promotion sociale, après avoir été visés par ce Ministre ou son délégué ".
Art. 9.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 portant fixation des conditions de collation du diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale, les mots " puis immatriculés dans le respect des règles fixées par le Ministre fédéral qui a la Santé dans ses attributions " sont abrogés pour les diplômes délivrés postérieurement à l'année académique 2013-2014.
Art. 10.Dans l'annexe 1, B. de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin 2008 déterminant les modèles des diplômes et de leur supplément délivrés par les Hautes Ecoles et les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française délivrant des mêmes diplômes, la mention " (23) " est abrogée.
Art. 11.Dans l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2008 déterminant les modèles des diplômes et de leur supplément délivrés dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études par plusieurs établissements d'enseignement supérieur, les mots " Inscrit au répertoire national le... sous le numéro... (22) " et la mention " 22. " sont abrogés.
Art. 12.La Ministre de l'Education, le Ministre de l'Enseignement supérieur et la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 10e jour suivant sa publication au Moniteur belge.